Ce modède de requête regroupe une bonne partie des moyens susceptibles d'être invoqués devant le Tribunal administratif. Pour savoir s'ils sont fondés, on le saura par la suite. D'ores et déjà, le moyen tiré de l'illégalité du décret du 2 avril 1996 fait tache d'huile un peu partout en France.
Tout requérant en herbe, devra faire le tri et surtout ne négliger aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de la notation.
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| Requête de Monsieur [Nom][nom et prénom] auprès de Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal Administratif de [lieu]. |
Requérant : Monsieur [Prénom et Nom], né le [...], à [. ..], de nationalité française, demeurant [...] Fonctionnaire de l'État en service à La Poste à [lieu][Département]
CONTRE
Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers,
Monsieur [Nom] sollicite de votre grande bienveillance l'examen de la présente requête introductive d'instance.
Le requérant est fonctionnaire de l'État en service à La Poste de [lieu]. Chaque année, il est noté en application des textes suivants :
A la suite de l'annulation de l'instruction du 24 avril 1996 par le Conseil d'État, La Poste a édicté l'instruction n° RH19 du 26 février 1999 qui reprend mot pour mot les termes de l'ancienne instruction à l'exception toutefois des dispositions censurées par la plus haute juridiction administrative
Le 9 avril 1990, il a subi un l'entretien d'appréciation avec Monsieur X, Agent de Maîtrise. Cet entretien a duré plus de trois heures (de 10 heures à plus de 13 heures). La notation a été arrêtée par le directeur du groupement postal "[lieu] " le 4 mai 1999 et notifié à l'intéressé le 7 mai 1999.
N'étant pas satisfait de cette décision, Monsieur [Nom] a demandé la saisine de la C.A.P. par recours daté le [date] et remis le même jour à son bureau de poste. A la suite de la réunion de la C.A.P. le 3 août dernier, le directeur départemental a rejeté la totalité de son recours par décision du [date].
La décision rejetant intégralement son recours hiérarchique ne se substitue donc pas à la première décision attaquée. Ceci a une conséquence certaine sur la suite. Cela implique que le présent recours est dirigé tant à l'encontre de la notation, que de la décision confirmative du directeur départemental.
Le requérant soulève l'illégalité du décret du 2 avril 1996 sur lequel l'instruction du 26 février 1999 et sa notation fondent leur base légale.
Par un arrêt du 8 février 1999 , le Conseil d'État a rejeté une série de recours à l'encontre de ce texte en n'examinant que sa légalité interne.
Un moyen de légalité externe, tiré de la composition irrégulière de la COSPAS à la date à laquelle cet organisme a rendu son avis sur le décret, c'est à dire le 18 juillet 1995, avait été soulevé par le syndicat CNT PTT 75 quelques jours avant l'audience devant le Conseil d'État. Le syndicat ayant cru à tort avoir soulevé un autre relevant de la même cause juridique dans le délai du recours contentieux, le Conseil l'a rejeté en appliquant rigoureusement la jurisprudence Intercopie (Voir CE 20 février 1953, section, société Intercopie, Rec. 88).
C'est ce moyen qui est soumis à l'appréciation du Tribunal par la voie de l'exception d'illégalité. Le décret devant être pris notamment après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales des postes et télécommunications, celle-ci a rendu son avis selon une composition irrégulière.
Cette illégalité provient d'une erreur de droit qui a été reconnue le Conseil d'État : par un arrêt du 18 juin 1997, Le Conseil d'État a reconnu que la COSPAS placée auprès du ministre chargé des postes et télécommunications et chargée entre autres de rendre un avis sur les projets de textes statutaires, était irrégulièrement composée : il consacre l'illégalité de l'article 2 du décret du 18 décembre 1990 relatif aux modalités de répartition des sièges entre les organisations syndicales au sein de cette commission, en relevant que ces règles de répartition étaient entachées de la même illégalité que celles de l'article 3 du décret du 12 décembre 1990 réservant aux seules organisations syndicales représentatives au plan national un monopole de présentation aux élections au conseil d'administration de La Poste : le Conseil d'État applique ainsi la position qu'il avait adoptée dans son arrêt d'Assemblée du 2 juillet 1993 (n° 123174, à la requête du syndicat SUD PTT), donnant son plein effet aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public qui autorise la présentation de listes parrainées non seulement par les organisations syndicales représentatives au plan national mais aussi par une proportion de 10 % des élus dans les instances représentatives du personnel. Or, il est constant que le décret du 2 avril 1996 prévoyant les nouvelles modalités de notations des agents de La Poste (après l'annulation par le Conseil d'État du système antérieur, - arrêt Gaillard - a été pris sur l'avis, notamment, de cette COSPAS mal composée. Le requérant soutient donc que l'avis ainsi rendu par la commission était nul et que le décret, qui ne pouvait être pris dans cette matière statutaire de la notation sans l'avis de la commission, est ainsi entaché d'un vice de procédure substantiel et doit être déclaré illégal, privant de base légale la présente instruction et la notation en litige.
Si le Conseil d'État se montre assez peu formaliste sur le déroulement des procédures consultatives, on pourrait envisager de considérer que le décret ne peut être entaché d'une irrégularité substantielle. Mais en l'espèce, il ne s'agit pas, en fait, des modalités de fonctionnement d'un organisme consultatif, mais de quelque chose de plus grave : la composition même de l'organisme. On dispose, sur ce point précis, de décisions jurisprudentielles qui n'hésitent pas à tirer toutes les conséquences de l'irrégularité de la composition d'une commission consultative sur les décisions prises à l'issue de la consultation, en annulant ces décisions (voir par exemple CE 8 janvier 1982, section, SARL Chocolat de régime Dardenne, Rec. 1).
Lors de l'audience du 15 janvier 1999 où la légalité du décret du 2 avril 1996 était examinée devant le Conseil d'État (voir arrêt Siano), M. Patrick Hubert , Commissaire du Gouvernement, a estimé "le moyen fondé. D'une part, la composition de la commission était vraisemblablement irrégulière car vous avez jugé par une décision du 18 juin 1997 Fédération-SUD PTT n° 148866 que le décret du 18 décembre 1990 relatif à cette commission était partiellement illégal, précisément en ce qui concerne les règles de composition. D'autre part, la consultation de cette commission sur les projets de statut particulier, dont un texte sur la notation constitue à notre sens un élément commun à plusieurs statuts, est obligatoire en vertu de l'article 36 alinéa 3 de la loi du 2 juillet 1990. Ce raisonnement a d'ailleurs été tenu par le tribunal administratif de Caen qui a accueilli une exception d'illégalité du décret aujourd'hui attaqué, sur ce terrain : Tribunal Administratif de Caen, 24 novembre 1999 M. Gabriele n° 98 962 . "
En l'absence de moyen invoqué pendant le délai du recours contentieux, le commissaire du Gouvernement a demandé, dans l'intérêt général, de le requalifier comme étant de légalité interne et d'annuler le décret. Le Conseil d'État n'a pas suivi M. HUBERT sur ce point. Le problème reste que le décret est toujours illégal.
L'illégalité du décret enlève toute base légale à l'arrêté ministériel du 17 avril 1996 ainsi qu'à l'instruction de La Poste du 26 février 1999.
Ce qui est vrai pour la COSPAS, l'est aussi pour le comité technique paritaire qui, lui aussi, était irrégulièrement composé et qui a rendu, à notre avis, un avis irrégulier.
La notation de Monsieur XXXXXXX se trouve, de ce chef, entachée d'illégalité.
Le requérant soulève l'incompétence du directeur du Groupement postal "[lieu]" pour fixer la notation des fonctionnaires de l'État en service à La Poste dans le ressort dudit groupement postal.
Un tel pouvoir de notation relève du chef de service, en application de l'article 2 du décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. Ces chefs de service, en l'occurrence le directeur départemental de La Poste en [Département], ne peuvent, en l'absence de texte prévoyant expressément cette possibilité, déléguer leur compétence en la matière aux directeurs de Groupement.
Comme il est inutile de rappeler au Tribunal, une délégation de pouvoir ou de signature n'est légale que dans la mesure où elle est autorisée par un texte adéquat (Voir parmi une jurisprudence abondante CE 25 février 1949, Roncin, p. 92 ; 20 février 1981, association défense et promotion des langues étrangères p. 569). Le seul texte où La Poste fonde la justification d'une telle délégation de compétence est l'article 15 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, aux termes desquels : Les chefs des services extérieurs (directeurs départementaux) peuvent opérer délégation de signature au profit des chefs d'unité opérationnelle, dans le cas des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties par le Président du Conseil d'administration de La Poste pour ce qui est de ses attributions propres, notamment en matière de gestion du personnel. Le problème est bien entendu que cet article 15 ne peut en aucun cas fonder légalement la délégation du pouvoir de notation donnée aux directeurs de groupement postal, puisque cette disposition ne concerne que les pouvoirs détenus par le président du conseil d'administration, lesquels ne peuvent inclure le pouvoir de notation qui est expressément conféré aux chefs de service par l'article 2 du décret du 2 avril 1996, qui d'ailleurs ne fait que reprendre les dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (sur ce point, voir CE 11 décembre 1994, 2e/6e SSR, Gaillard et autres, Concl. M. Vigouroux c. d. g.). En l'état de la législation en vigueur, il n'existe aucun texte statutaire susceptible à donner une base légale à une telle délégation de compétence en matière de notation.
Accessoirement, l'instruction du 26 février 1999 stipule dans son § 61 que "Le dossier d'appréciation est ensuite transmis au responsable du NOD [c'est à dire au Directeur départemental] ou à son représentant pour validation définitive du niveau global d'appréciation et signature. "
Le requérant soulève l'illégalité de cette instruction : de telles dispositions sont du ressort exclusif du Directeur départemental des postes de la [Département], qui est, en vertu des textes susvisés, son chef de service. La délégation du pouvoir de notation aux représentants du N.O.D. telle qu'elle est prévue par le directeur des ressources humaines de La Poste, agissant par délégation du président du C.A. de la poste, viole manifestement l'article 55 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984. L'intéressé ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'édicter une telle mesure.
Une telle notation, prise en méconnaissance des textes statutaires de la Fonction publique, doit être annulée pour incompétence de son auteur.
La Poste invoque souvent le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 au motif que la notation est un acte de gestion du personnel. Même en se positionnant sur le terrain de La Poste, les dispositions de l'article 15 dudit décret font obstacle au pouvoir de notation des directeurs de groupements postaux.
L'article 15 dispose que "Le président du conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. /En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. / Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d'égalité. / Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs de services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu'aux chefs d'unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. "
Or, il est impossible qu'un directeur de groupement postal puisse bénéficier des pouvoirs du président de La Poste pour une raison très simple. Si c'est à bon droit que le président du conseil d'administration de La Poste a pu déléguer aux directeurs délégués ses pouvoirs, ces derniers ne peuvent que subdéléguer leurs signatures aux personnes chargées de la gestion du personnel ou aux chefs d'unité opérationnelle.
C'est en vertu de ces textes qu'un directeur départemental ne peut recevoir qu'une délégation de signature. Or, c'est par délégation du directeur départemental que le directeur du groupement postal a reçu pouvoir de notation. Ceci méconnaît le principe général du droit français en matière de délégation de compétence selon lequel que seule, une délégation de pouvoir ne peut se subdéléguer que sous forme de délégation de signature. Ce principe énonce aussi qu'une personne détentrice d'une délégation de signature ne peut en disposer. C'est sur ce principe qu'a été édicté le décret du 12 décembre 1990.
Ainsi, le directeur départemental de La Poste de la [Département], ne peut subdéléguer sa signature sans méconnaître ce principe. Dans l'hypothèse où ledit directeur aurait subdélégué sa signature en vertu d'une subdélégation de pouvoir du directeur délégué de [lieu], ceci méconnaît toujours ce même principe que seule la signature peut être subdéléguée. A notre sens, c'est cette hypothèse qui est la plus plausible. Il s'ensuit, que les pouvoirs dont a pu bénéficier le directeur du groupement postal [lieu] sont irréguliers et que la notation a été arrêtée par une autorité incompétente.
Le directeur, dans sa décision du [date], a fixé la note à 13, tel qu'il est clairement mentionné dans le dossier d'appréciation en page 3.
L'article 5 du décret du 2 avril 1996 dispose qu' "à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions des titres Ier et II du décret du 14 février 1959 susvisé cessent d'être applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ".
Dans le titre Ier du décret susmentionné du 14 février 1959, se trouve l'article 2 par lequel une note de 0 à 20 était fixée pour les fonctionnaires. Il en résulte qu'une telle note chiffrée est supprimée pour les fonctionnaires de l'État en service à La Poste et à France Télécom.
Bien qu'ayant supprimé toute référence à une note chiffrée dans l'actuelle circulaire alors que ce n'était pas le cas dans l'instruction annulée du 24 avril 1996, La Poste continue cependant d'appliquer un tel système. Elle le fait par le biais du dossier d'appréciation. Dans le cadre "appréciation globale " de ce document, nous lisons dans le cadre de gauche "résultats ":
1. les résultats sont excellents : E (16)
2. les résultats son bons : B (13)
3. les résultats sont à améliorer : A (10)
4. les résultats sont insuffisants, Aucun progrès n'a été constaté : D (7).
Par ces dispositions inscrites dans la notice, La Poste n'a pas entendu supprimer la note chiffrée qui n'est plus applicable aux fonctionnaires de La Poste. Étant donné que l'inscription d'une telle péréquation entre l'appréciation sur une échelle de cotation à quatre niveaux et une note chiffrée entacherait d'illégalité l'instruction attaquée comme c'était le cas pour la précédente , La Poste contourne la difficulté en l'inscrivant sur la notice individuelle de notation de l'agent.
Il en résulte que la notation méconnaît le champ d'application de la loi en fixant une telle note qui n'existe plus. Cette péréquation des notes est identique à celle fixée dans la précédente instruction du 24 avril 1996 qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse devant le Conseil d'État.
Cette note chiffrée est, de surcroît, utilisée dans les "examens d'aptitude " pour passer au grade supérieur. Dans la phase d'admission de cet examen, on y trouve, l'épreuve professionnelle d'admissibilité de coefficient 1 et de l'épreuve sur dossier de coefficient 3,5 si le requérant veux passer APN2 .
Le soussigné soulève d'office un vice de forme sur la notation telle qu'elle résulte de l'entretien d'appréciation. En effet, l'article 1er du décret n° 96-285 du 2 avril 1996, stipule que : "La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :
"1. Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. (…) "
L'article 2 de l'arrêté du ministre délégué aux PTT du 17 avril 1996, pris pour l'application dudit décret précise que : "Pour tous les types d'emplois, ces éléments sont : / - les compétences techniques; / - les capacités à appliquer ces compétences; / - le comportement relationnel; / - l'efficacité personnelle; / - le niveau de réalisation des objectifs fixés; / - l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur. "
L'article 2 du décret du 2 avril 1996 précité ajoute dans son premier alinéa que : "La notation définie à l'article premier ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. "
Il en résulte par la combinaison de ces dispositions que l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions équivalentes ou supérieures à celles exercées par l'agent actuellement, est prise en considération lors de l'entretien d'appréciation. Dans la notice individuelle de notation, l'appréciation est mentionnée dans la grille de notation comme l'avait exigé le Conseil d'État statuant au contentieux dans sa décision du 8 février 1999 en annulant la précédente instruction. Mais le critère, tel qu'il est défini, manque de précision suffisante au regard du décret du 2 avril 1996. Il ne fait pas la distinction entre l'aptitude à exercer des fonctions de niveau équivalent ou et celle à exercer des fonctions de niveau supérieur. Il ne précise pas si c'est dans l'immédiat ou dans l'avenir.
Le requérant ayant demandé une précision de ce critère par le biais d'une appréciation littérale dans ma notice de notation conformément au décret susmentionné, le directeur départemental n'a pas daigné examiner sa demande. Da décision est entachée d'excès de pouvoir ainsi que la notation.
L'instruction du 26 février 1999 manquant, en plus, de précision sur ce sujet, l'exposant invoque l'illégalité de ce texte.
L'exposant soulève un deuxième vice de forme concernant cette notation.
Conformément au décret du 2 avril 1996, Il a demandé une appréciation concernant l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente. Certains critères ont été revus à la baisse ou n'ont pas été réévalués parce qu'il n'y a aucune prise en considération de la notation prise en compte l'année précédente (voir infra) car tout est remis à zéro l'année suivante. Aucun suivi de la valeur professionnelle n'est établi. C'est une anomalie importante. On ne voit pas pourquoi la notation d'un agent baisserait alors qu'il applique les mêmes compétences voire plus sur un point identique.
L'instruction du 26 février 1999 ne prend pas en considération l'évolution de la valeur professionnelle de l'agent. Il en résulte que ce texte a méconnu les dispositions du décret du 2 avril 1996 susmentionné et doit être considéré comme illégal.
Le refus du directeur départemental de prendre en considération cet élément obligatoire dans la notation a entaché sa décision d'excès de pouvoir. Il en est de même de la notation qui ne traite pas de ce point.
Le soussigné soulève une troisième irrégularité sur l'établissement de sa notation : l'entretien d'appréciation s'est déroulé en méconnaissance des textes statutaires.
La phase préparatoire de la notation dite "entretien d'appréciation " tire sa base légale du décret du 2 avril 1996 qui dispose dans son article 2 : "La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation. / Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service. "
Par ces dispositions, il est spécifié que l'entretien, qui réunit l'agent et son supérieur, ne sert qu'à examiner les éléments d'appréciation prévus par l'arrêté du 17 avril 1996. Une fois la note fixée par le chef service, une notice est établie. Elle est notifiée à l'intéressé qui pourra y inscrire ses observations.
L'entretien d'appréciation s'est déroulé selon la procédure fixée par l'instruction du 26 février 1999.
L'instruction s'écarte du décret en allant plus loin de ce qui est prévu. Elle dispose notamment au premier alinéa du § 1 que "le système d'appréciation a pour objet, au cours d'un entretien annuel, de permettre pour chaque agent : / - l'appréciation de la maîtrise du poste tenu. / - la fixation et l'évaluation d'objectifs ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. / - un échange sur les souhaits d'évolution professionnelle exprimés par l'agent, qu'ils soient liés à la mobilité ou à la promotion. ".
Plus loin, le § 3 précise que "La notice individuelle de notation est établie à partir d'un document composé de deux parties : le dossier d'appréciation du personnel et la grille d'appréciation de la maîtrise du poste. / Le dossier d'appréciation comporte un certain nombre de rubriques qui devront être obligatoirement servies au cours de l'entretien : / - une appréciation d'ordre général, / - description des activités principales du poste de travail, / - bilan de l'année écoulée (degré d'atteinte des objectifs et grille d'appréciation de la maîtrise du poste), / - objectifs pour l'année à venir et moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, / - appréciation globale sur quatre niveaux et justification d'un changement de niveau ou d'un maintien du E, / - évolution professionnelle souhaitée par l'agent (mobilité ou promotion) et moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, / - observations de l'agent apprécié et de l'appréciateur, / - Signatures de l'apprécié, de l'appréciateur et du responsable de NOD ou de son représentant. "
Le § 5 reprend plus loin : "L'entretien d'appréciation se déroule en sept étapes : /- la description du poste de travail, /- le bilan de l'année écoulée, /- la fixation des objectifs pour l'année à venir, /- la fixation du niveau d'appréciation globale, /- le recueil des souhaits de l'agent en matière d'évolution professionnelle, /- les observations de l'apprécié et de l'appréciateur, /- la signature du dossier d'appréciation par l'apprécié et l'appréciateur. "
La simple lecture de ces dispositions démontre que l'instruction s'écarte du décret susmentionné. Si le décret dispose que l'entretien ne sert qu'à l'examen des éléments caractérisant la valeur professionnelle, l'instruction attribue plus de compétence au supérieur hiérarchique tout en intervertissant l'ordre chronologique de la procédure de notation.
En plus de l'examen desdits éléments, La Poste donne pouvoir à l'appréciateur de monter entièrement le dossier de notation en y inscrivant des éléments qui ne doivent figurer en aucun cas dans ce document.
Le requérant soulève donc une nouvelle fois l'illégalité de l'instruction pour les moyens suivants :
L'instruction impose la fixation des objectifs pour l'année suivante lors de l'entretien d'appréciation. Or, un tel entretien ne sert qu'à examiner des éléments caractérisant la valeur professionnelle de l'agent : ces objectifs n'ont donc rien à y faire. Aucune disposition statutaire ne prévoit, à l'occasion d'une notation, la fixation de ceux-ci. La notation, telle que définie par le décret du 2 avril 1996, ne sert de bilan que pour l'année écoulée mais ne doit pas servir de support pour fixer la notation au titre de l'année à venir. En cas de contestation de la notation sur le motif tiré de la fixation d'objectifs illégaux, l'agent devra non seulement contester la notation de l'année en cours, mais aussi celle au titre de l'année précédente où ils ont été définis à peine d'irrecevabilité de la requête. La fixation des objectifs n'est pas un acte réglementaire. Elle est, en outre, non détachable de la procédure de notation, l'agent ne pourra exciper son illégalité que si elle a été contestée au contentieux (voir CE 18 mai 1979, Menonville, Rec. 634).
Ces objectifs entrent pour une part essentielle (70 %) dans la fixation de la note finale prévue au § 54 du texte attaqué. Elle se base sur deux pivots : le niveau de réalisation des objectifs et l'évaluation des critères liés à la maîtrise du poste qui comprennent notamment… le niveau de réalisation des objectifs et plusieurs critères relatifs à ces objectifs (critère 23) !
L'instruction viole le décret en donnant aux "appréciateurs " le pouvoir de soumettre au chef de service une note globale fixée lors de l'entretien pour validation . Or, l'entretien ne sert qu'à examiner les éléments d'appréciation et non pour "proposer " une note finale qui est de la compétence exclusive dudit chef de service.
Cette "proposition " impose au chef de service, aux termes du § 61 de l'instruction, de joindre un rapport motivé au dossier de notation si une note différente de celle proposé est arrêtée. Si les dispositions statutaires lui imposent de motiver sa décision en ce qui concerne un changement de note par rapport à l'année précédente, rien ne l'oblige à se justifier par rapport à un "appréciateur ", qui est, de surcroît, son subordonné pour fixer une note différente : il jouit, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un pouvoir discrétionnaire.
Or, aucune disposition du décret n'octroie le droit au supérieur hiérarchique de l'agent noté de proposer une note finale lors de l'entretien ni d'imposer à l'autorité ayant pouvoir de notation de motiver sa décision si elle est différente. Ceci constitue une méconnaissance de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 qui confie au chef de service la compétence exclusive de fixer la notation.
La Poste n'est pas compétente en la matière pour fixer une telle règle de fixation des notes.
L'instruction s'écarte encore du décret en prévoyant l'évocation du déroulement de carrière de l'agent. D'une part, ceci n'est nullement prévu par les textes relatifs à la notation. D'autre part, l'entretien qui ne doit se borner qu'à l'évaluation des critères définis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, n'a pas été prévu pour examiner le déroulement de la carrière de l'agent ni pour recueillir ses souhaits.
Une telle évocation n'a donc pas sa place dans un dossier de notation encore moins lors de l'entretien. Si La Poste estime qu'elle est en droit de recueillir les souhaits des agents en matière de carrière, elle peut le faire en dehors de la procédure de notation.
Aux termes du décret du 2 avril 1996, les observations de l'agent noté sont portées par celui-ci quand il reçoit communication de la note arrêtée par le chef de service, c'est à dire lors de la notification de la décision. Cependant, l'instruction est en contradiction avec le décret en stipulant que ces observations sont portées lors de l'entretien et non pas lors de la notification de la notation. Le § 57 dispose notamment dans son deuxième alinéa que "la signature de l'agent signifie qu'il a pris connaissance des appréciations formulées et qu'il a eu la possibilité d'apporter ses remarques par écrit ; elle ne signifie pas une approbation de celles-ci ".
Il en résulte une nouvelle illégalité entachant l'instruction.
Aucune disposition du décret ne prévoit que "l'appréciateur " peut porter des observations sur la notice. Il s'agit donc d'observations non liées à l'examen des éléments fixé par l'arrêté ministériels mais une observation sur l'appréciation générale.
Ceci est d'autant plus compréhensible, qu'elles ne peuvent se faire qu'après la décision de l'autorité ayant pouvoir de notation. Il s'ensuit qu'une telle possibilité méconnaît les règles statutaires en vigueur.
A l'occasion de cette notation, Monsieur [Nom] n'a pu apporter ses observations qu'avant la soumission du dossier au Directeur du Groupement postal et non après comme le prévoit le décret.
L'instruction méconnaît les dispositions du décret précité en stipulant que la notice de notation est établie lors de l'entretien et non lors de la fixation de la note par le chef de service. En effet, la simple lecture du premier alinéa de l'article 2 du décret démontre que c'est au moment où le chef de service arrête la notation que la notice est établie et non lors de l'entretien qui, comme nous l'avons vu, ne doit servir qu'à l'examen des éléments prévus par les textes statutaires. Il en résulte que La Poste n'avait pas compétence pour attribuer aux "appréciateurs " le pouvoir d'établir un tel document d'autant plus que l'agent ne peut porter ses observations qu'avant la fixation de la notation par le chef de service et non pas après comme le prévoit le décret.
L'instruction, en prévoyant lors de l'entretien des étapes qui n'ont pas été prévues par les dispositions statutaires régissant les fonctionnaires de l'État en service à La Poste, est entachée d'illégalité notamment dans ses § 53, 54, 55, 56 et 61. Sa notation, établie selon les modalités contestées de cette instruction, est donc illégale à ce titre.
Cette partie regroupe les moyens qui sont, à notre sens, de légalité interne sous réserve de la qualification exacte qui sera donnée par le Tribunal. Bien qu'il ne soit pas d'ordre public, le premier moyen est, à notre avis, le plus important de la présente requête : il remet en cause l'entretien d'appréciation qui est la clef de voûte du système de notation à La Poste.
Ce moyen a été évoqué au § 2.2 ci-dessus.
Par décision du Conseil d'État du 8 février 1999, l'instruction du 24 avril 1996 a été annulée pour incompétence de son auteur. De plus, par un jugement récent du (…), vous avez annulé sa notation sur le motif tiré de l'annulation de ladite instruction. Enfin, ces objectifs ont été pris en application d'une instruction annulée par le Conseil d'État.
Il s'ensuit, que les objectifs figurant, dans cette notation de 1998, ont été soit annulés ou sont illégaux. Aussi, en lui opposant un rappel des objectifs fixés l'an dernier, La Poste ne pouvait le faire sans méconnaître la chose jugée par vous et par la plus haute juridiction administrative d'autant plus que La Poste avait quant à elle, décidé de refaire la notation de 1998 et de retirer le dossier attaqué devant vous c'est à dire, rapporter la notation et les décisions détachables de celle-ci.
Pour ces raisons, les objectifs fixé l'an dernier sont réputés n'avoir jamais existé. Aussi, en procédant à un tel rappel des objectifs, La Poste a commis une nouvelle illégalité inséparable de la notation au titre de cette année. Elle s'est répercutée sur la page 2 du dossier de notation et sur le critère 6 de la grille d'évaluation "Niveau de réalisation des objectifs fixés ". De plus, le directeur départemental ayant refusé de neutraliser ce rappel, sa décision doit être annulée.
Alternativement, Monsieur [Nom] excipe l'illégalité de ces objectifs pris en application de l'instruction annulée du 24 avril 1996, si le Tribunal de céans estime ceux-ci toujours en vigueur.
Le requérant persiste dans son argumentation développée devant la CAP dont il en reproduit les termes. Le requérant conteste formellement les objectifs tels qu'ils ont été définis cette année. Le requérant tient à rappeler les dispositions du BRH.
D'une part, le § 1 dispose dans son cinquième alinéa (page 170) que : "Les objectifs à évaluer ou à fixer peuvent être de nature différente :
"pour les personnels des classes I.1 à II.2, il s'agit d'objectifs d'amélioration de la maîtrise du poste de travail qui sont fixés ou évalués à partir de la grille d'appréciation de la maîtrise du poste (…) "
Plus loin le § 531 précise que : "En fonction de l'évaluation des différents critères de la grille,
l'appréciateur peut fixer de un à trois objectifs d'amélioration de la maîtrise du poste.
"Ces objectifs devront être précis, si possible chiffrés, et datés selon un échéancier qui sera défini conjointement avec l'apprécié. Les termes devront être dépourvus d'ambiguïté et se référer aux activités figurant dans la description du poste de travail. En outre, l'appréciateur déterminera avec l'apprécié les moyens nécessaires à mettre en œuvre (formation, stage,...) pour l'atteinte de ces objectifs."Ces objectifs sont évalués de façon spécifique l'année suivante et cette évaluation entre en ligne de compte dans la définition du niveau d'appréciation globale. "
Dans le cas présent, les objectifs sont les suivants :
Le requérant les conteste tous pour les motifs suivants :
Il lui a été imposé cet objectif au motif que l'an dernier il a contesté le fait que son chef d'établissement ait rendu les réunions d'information obligatoires en dehors des heures de service. Le statut de la fonction publique interdit une telle pratique.
Or, cet objectif est particulièrement inique : il lui fait obligation d'aller aux réunions distributions qui sont sans rapport avec la manutention et, de surcroît, en dehors de tout règlement intérieur comme c'est le cas pour celles qui concernent l'ARTT où l'agent ne bénéficie d'aucune compensation.
[Le requérant devra expliquer en détail des faits et des arguments de nature à établir le bien fondé de sa réclamation].
Cet objectif n'a aucune raison d'être.
Comme l'indique l'instruction du 26 février 1999, il ne peut s'agir que d'objectifs d'amélioration qui doivent se référer à une situation existante ou qui a existé pendant la période considérée. Or, tel qu'il est inscrit, ledit objectif est entièrement inopérant. D'une part, la notation concerne l'année 1998. D'autre part, le nouveau règlement intérieur à la manutention a commencé en février 1999.
Il est, au demeurant, fort plaisant d'imposer à Monsieur [Nom] un objectif d'amélioration qui concerne "le respect des tâches mentionnées dans le nouveau règlement intérieur manutentionnaire" qui est entré en vigueur cette année tout en se basant sur une appréciation portée sur l'année précédente et où un tel règlement ne pouvait pas exister à ce moment là. Un tel objectif manque en fait.
Le requérant soulève l'illégalité des objections tels qu'ils ont été définis dans la notice. Son supérieur immédiat lui impose la vente d'enveloppe de réexpédition "prêt à poster " à raison de 3 par heures.
L'instruction du 26 février 1999, à la supposer comme légale, dispose expressément qu'ils sont réservés aux chefs d'établissement ainsi qu'aux agents du niveau II-3. Or, l'exposant est de grade d'agent professionnel de premier niveau ce qui fait obstacle à la fixation de tels objectifs. Il n'est nullement mentionné dans ses attributions de manutentionnaire de vendre des produits de La Poste.
Ces objectifs sont inséparables du reste de la notation qui doit donc être annulée à ce titre. Toutefois, eu égard aux solutions contradictoires données par les différentes juridictions administratives, l'exposant demandera leur annulation si le Tribunal estime qu'ils sont séparables du reste de la notation.
En effet, la difficulté provient de plusieurs jugements contradictoires en première instance. D'une part, le Tribunal administratif de Caen considère qu'ils ne sont pas détachables de la notation à intervenir au titre de l'année en cours (Voir TA Caen 10 mars 1999, n° 96-1567, M. Fabrice Stadéroli, Concl. M. Di Palma, c. du g. ), tandis que le Tribunal administratif de Poitiers retient la solution inverse en considérant qu'ils ne constituent pas un acte préparatoire de la notation future mais conditionne l'organisation du travail de l'intéressé pour l'année en cause (Voir TA Poitiers 10 mars 1999, n° 961310, M. Maxime AUPY c/ La Poste - Direction de la Charente, Concl. M. A. Le Mehaute, c. du g.).
C'est l'objet de la démarche de Monsieur [Nom] dans l'attente de l'unification du droit en la matière et de la solution qui sera souverainement retenue par vous.
Le requérant forme une réclamation concernant les critères 2.3, 5 et 6. de la FICHE11.XLS de la grille Guichetier.
Sur le critère n° 5 "aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ", il a été noté bon. Or, dans le passé, il a démontré son aptitude à tenir une position de niveau au moins égale à celle qu'il exerce actuellement, comme ce fut autrefois de la position de rouleur le matin.
Il aurait dû être noté "excellente ". Sur toutes les positions de travail où l'intéressé à pu exercer, il a toujours fait preuve d'une qualité de travail irréprochable.
Pour les motifs que Monsieur [Nom] a déjà exposé au § 2.4.2, le rappel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En effet, on ne peut pas le noter moyen sur des objectifs inexistants.
Les objectifs fixés l'an dernier doivent être neutralisés en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil d'État et par votre juridiction. Ceci aura pour conséquences de constater l'absence d'objectifs fixés l'an dernier et de neutraliser la notation sur le critère 6 "Niveau de réalisation des objectifs fixés ", car on ne peut pas noter un agent sur des objectifs qui sont réputés n'avoir jamais existé. Eu égard au caractère inséparable de ce critère du reste de la notation, celle-ci est donc entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée pour ce motif.
Il a été noté bon sur le critère 1.1 "connaissance de la réglementation et modes opératoires ". Dans la grille il est notamment précisé : "connaissance des différentes catégories de courrier et des moyens d'évacuation du courrier et de l'organisation des techniques de stockage et de manutention ". Le requérant s'estime quant à lui "excellent " pour les raisons suivantes :
1. Avant d'arriver au bureau de poste de [lieu], il a travaillé au centre de tri de [lieu]. Le requérant connaît donc parfaitement les techniques de tri. Il a trié pendant toute sa carrière.
2. Le requérant connaît parfaitement les différentes catégories de courrier et le requérant sait rendre une situation claire et nette, même les jours de fort trafic. M. le Chef d'établissement l'a plusieurs fois reconnu publiquement lors des audiences syndicales. Il est connu que l'intéressé sait parfaitement s'acquitter des taches qui lui sont dévolues.
Tels sont les motifs où il aurait dû être noté excellent.
Noté bon sur le critère 1.4 "Connaissance des différents aspects de sa fonction ", Il avait demandé la réévaluation comme excellent pour les mêmes motifs sus-exposés.
Noté bon sur le critère 2.5 "respect des règles et des procédures ", le requérant demande la réévaluation à excellent du fait de son expérience professionnelle. C'est une position de travail que le requérant connaît à la perfection notamment en ce qui concerne ce critère qui se rapproche des autres critères 1.4 et 1.1.
Le requérant forme une réclamation concernant le critère 4.2. de la FICHE09.XLS de la grille Manutentionnaire (219). Chaque année, il lui est mis d'office la note moyenne sur le critère 4.2 de la FICHE09.XLS "qualité des relations avec les autres agents de l'équipe " en arguant du fait que le requérant n'adresse la parole à personne ni pratique l'entraide. Cela fait déjà plus de trois années consécutives que le requérant suis noté "moyen " sans raison valable.
Une telle appréciation est fallacieuse.
D'une part, le requérant fais valoir le principe qu'on ne peut plaire à tout le monde. Il vaut mieux ne rien dire qu'en venir aux mains comme cela été le cas en quelques années auparavant. D'autre part, il entretient de bonnes relations avec la majorité des collègues du bureau.
Il aurait dû être noté comme "bonne ".
années, il a démontré que, malgré un fort trafic, le requérant n'hésitait jamais de donner le "coup de collier nécessaire " pour que la situation soit rétablie. Cela concerne souvent le soir où le requérant mets les bouchées doubles ; son expérience à [lieu] CT puis à [lieu] depuis [année] le prouve. Il met particulièrement un point d'honneur pour ne rien laisser derrière, ce qui n'est pas du goût de certains de ses collègues qui lui font le reproche d'aller trop vite. Il aurait dû être noté "excellent " .
Le soussigné conteste aussi la baisse de l'appréciation concernant le critère 3.3 de la grille d'évaluation. Noté comme excellent l'an dernier, le critère a été revu à la baisse sans le moindre motif. Bien qu'il propose toujours des suggestions comme par le passé, on s'explique mal pourquoi cela.
La raison est fort simple. Comme nous l'avons vu au § 2.3.4 ci-dessus, La Poste ne tient nullement compte de l'évolution de la valeur professionnelle de l'agent. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune suivi sur ce point et que, de plus, tous les compteurs sont remis à zéro l'année suivante. Pour peu que l'agent change d'appréciateur, un agent peut tout aussi bien voir une note finale revue à la baisse tout en exerçant les même compétences. Aucune raison n'a été invoquée à ce moment là.
Au vu des éléments sus-énumérés, le requérant aurait dû obtenir le bilan de l'appréciation de la maîtrise du poste de la façon suivante :
Vous remarquerez que, le nombre de critères excellents dépasse largement le nombre de critères bons. L'appréciation globale devant refléter l'évaluation des critères d'appréciation, celle-ci aurait dû être réévaluée à E.
La Poste a donc commis une erreur manifeste d'appréciation devant entraîner l'annulation de sa notation.
Pour ces motifs et pour tous autres à déduire, relever ou suppléer, au besoin d'office, le requérant conclut en sollicitant de la très grande bienveillance du Tribunal :
3.2. L'annulation des objectifs 1999 si le Tribunal les estime séparable de la notation.
La présente requête vaut mémoire.Le requérant lui tient à l'entière disposition du Tribunal pour fournir, à sa demande, tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers, l'expression de sa très haute considération.
Fait à [lieu],
Le
[Prénom et Nom]
État récapitulatif des pièces jointes à la requête (copies certifiées conformes aux originaux) |
Pièce n° 1 : La décision du [date] portant notation pour 1998.
Pièce n° 2 : la décision du [date] rejetant son recours hiérarchique
Pièce n° 3 : son recours en CAP du [date]
Pièce n° 4 : l'instruction du 26 février 1999
Pièce n° 5 : les conclusions du commissaire du gouvernement dans l'arrêt Siano et autres.