TITRE 1er ? PERSONNEL ROULANT Chapitre IV ? Champ d'application et définitions Article 4 Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l'accompagnement des trains ainsi qu'aux agents en stage de formation ou de perfectionnement sur les machines ou dans les trains, lorsqu'ils assurent un service autre qu'un service de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt ou l'accompagnement des trains omnibus de marchandises. On entend par machines, les locomotives quel que soit le mode de traction, les locomoteurs, les automotrices électriques, les autorails et, par assimilation, les fourgons ?chaudières et les fourgons, générateurs. Article 4 ? Personnel intéressé La réglementation particulière au personnel roulant ne s'applique pas, en fonction de leur grade, à certaines catégories d'agents, mais aux agents, quel que soit leur grade, placés dans des conditions particulières de travail. Par agents chargés de l'accompagnement des trains, il faut entendre notamment les agents du service commercial des trains de voyageurs, les hôtesses, les agents chargés de l'entretien du chauffage, de l'éclairage, de la sonorisation... Article 5 Au sens du présent titre, on entend par : 1 ? Roulement de service : le tableau fixant à l'avance, d'une part la composition de chacune des journées de service, d'autre part la succession des journées de service et des repos. 2 ? Grande période de travail : l'intervalle entre deux repos périodiques successifs. On la délimite en la faisant commencer à la fin du dernier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique précédent et en la faisant se terminer au début du premier jour de repos entièrement compris dans le repos périodique suivant. 3 ? Période de nuit : la période comprise entre 0 heure 30 et 4 heures 30. 4 ? Réserve à disposition : la période pendant laquelle les agents appelés à intervenir éventuellement sont employés à des travaux au dépôt ou en gare. 5 ? Disponibilité à domicile : l'obligation faite à un agent, à l'expiration de l'un des repos à la résidence visés aux articles 15 à 18 ci-après de ne pas quitter son domicile ou, tout au moins s'il le quitte, de ne pas s'en éloigner et de faire le nécessaire pour qu'en cas d'appel il puisse être atteint de manière à rejoindre son poste dans les meilleurs délais. Article 5 ? Définitions particulières au personnel roulant Les roulements en distributeurs sont conçus et établis de manière à respecter la définition du §1 notamment en ce qui concerne l'enchaînement des lignes. Si des difficultés locales d'application apparaissent, elles sont examinées par le comité du travail intéressé pour y apporter les solutions nécessaires. Article 6 1 ? Les dispositions du présent titre doivent être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif. 2 ? Chaque agent appelé à suivre un roulement de service en Permanence ou à y effectuer habituellement des remplacements en reçoit un exemplaire le plus tôt possible avant son application. Il lui appartient de le tenir à jour en y portant les modifications dont il a connaissance par voie d'affichage. La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande du service à effectuer. 3 ? Sauf en cas de circonstances accidentelles, le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même pour la position des repos journaliers et périodiques ainsi que pour leur durée, cette dernière pouvant toutefois se trouver réduite (sans descendre au-dessous des limites fixées par les articles 15, 16, et 18 du présent décret) en cas de fin de service tardive ou de remplacement d'un parcours en voiture ou haut?le-pied par un train. Un agent dévoyé de son roulement doit y être remis aussitôt que possible. Le service tracé pour une journée ne peut éventuellement être modifié que dans la mesure où l'agent ne sera pas dévoyé de son roulement. 4 ? Lorsqu'un agent en service facultatif effectue une ou plusieurs journées reprises dans un roulement de service, il bénéficie, à la suite de cette journée ou de ces journées, des repos journaliers ou, le cas échéant, périodiques, prévus par ce roulement. Il en est de même lorsqu'il quitte ce roulement, sauf précisions données à l'avance et au plus tard lors de la dernière commande à son dépôt. Article 6 ? Roulements de service § 1 ? Les roulements de service, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de l'article 5 ne peuvent être établis qu'en respectant les dispositions réglementaires. Ils ne peuvent donc comporter des dispositions non conformes aux règles fixées par le titre 1, ni des dérogations qui n'auraient pas été autorisées en application de l'article 49 (modification du régime de travail). La commande du personnel en service facultatif doit obéir aux mêmes règles. § 2 ? Les établissements doivent veiller autant que possible au respect du délai de seize jours entre la date normale de fin d'établissement des roulements et celle de leur entrée en vigueur. A chacun des changements de service, une copie des roulements qui n'auraient pu être envoyés à l'impression au moins seize jours avant la date de leur entrée en vigueur sera adressée aux représentants titulaires de la Commission spécialisée du réseau compétente lors de leur envoi à l'imprimerie. § 3 ? Lorsqu'il y a remplacement d'un parcours en voiture ou d'une circulation haut?le?pied par un train, la durée du repos à la résidence doit rester approximativement celle qui était prévue initialement. Les chefs d'établissement sont habilités à modifier la grille de distribution des roulements en accord avec le bureau qui a établi le roulement. L'agent en congé est dévoyé de son roulement. Il peut être utilisé dès l'expiration de son congé et donc, le cas échéant, le jour prévu sans utilisation qui suit avant d'être remis dans son roulement aussitôt que possible. La défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt est considérée comme une circonstance accidentelle. § 4 ? La dernière commande au dépôt de l'agent se situe, au plus tard, pendant le repos à la résidence (journalier ou périodique) qui précède la dernière journée reprise dans un roulement de service. Chapitre V ? Durée et détermination du travail effectif et amplitude Article 7 1 ? La durée du travail effectif calculée sur six mois civils ne doit pas dépasser sept heures quarante six minutes en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel. 2 ? La durée du travail effectif calculée sur trois grandes Périodes de travail consécutives ne doit pas dépasser huit heures en moyenne par jour de service ou jour décompté comme tel. 3 ? La durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder : ? huit heures, si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ? neuf heures dans les autres cas. ? pour le tracé des roulements de service et la commande du personnel en service facultatif, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne peut excéder sept heures si cette journée comporte au moins cinq heures de conduite de trains dont deux au moins dans la période de nuit définie à l'article 5. 4 ? Toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté, à l'exception de la disponibilité à domicile visée à l'article 14 du présent décret, ne peut être retenue pour moins de cinq heures dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, Article 7 ? Durée du travail effectif § 1 ? La durée moyenne journalière de travail se calcule sur chacun des semestres civils de l'année. A cette Jin, on divise le nombre total des heures de travail effectif déterminé comme indiqué à l'article 9 du décret et du présent document d'application, par le nombre de jours du semestre autres que les jours d'absence pour repos périodiques, repos complémentaires, repos compensateurs, congés, jours fériés chômés, maladie, blessure, etc. Ce calcul est effectué à posteriori. § 2 ? Le calcul de la durée moyenne sur trois grandes périodes de travail consécutives est effectué, dans les mêmes conditions que le calcul sur le semestre, par groupes indépendants de trois grandes périodes de travail : la première grande période est celle où a été constaté un dépassement de la durée journalière moyenne de 8 heures, les deux autres étant les grandes périodes de travail qui font suite immédiatement. Les grandes périodes exclusivement constituées de jours d'absence sont neutralisées pour ce calcul. Il est précisé que, pour la construction des roulements de service, la durée journalière moyenne de travail de 7 heures 46 nui est à respecter sur l'ensemble du roulement. La Période pendant laquelle un agent est en stage d'au moins cinq jours (donc exclu de la réglementation) est à neutraliser pour le calcul des durées journalières moyennes de travail effectif sur le semestre et sur trois grandes périodes de travail consécutives. § 3 ? Le temps de conduite de trains est compté depuis l'heure de départ jusqu'à l'heure d'arrivée de chaque train composant la journée de service. § 4 ? La durée de cinq heures constituant une garantie d'emploi, mais non une période de travail effectif c'est la durée réelle de travail qui doit être retenue pour le calcul de l'indemnité due, en application du règlement du personnel, en cas de dépassement de la durée moyenne journalière de travail de huit heures sur trois grandes périodes de travail consécutives. Dans les autres cas toute journée pour laquelle un travail effectif est décompté (à l'exception de la disponibilité à domicile) ne pourra être retenue pour moins de cinq heures pour le calcul des dépassements de la durée du service. La règle du décompte d'une journée de service pour au moins cinq heures de travail effectif sur le semestre est applicable aux cas prévus à l'article 21 § 2. Article 8 1 ? L'amplitude d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder: ? huit heures si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus ; ? onze heures dans les autres cas. 2 ? La durée moyenne de l'amplitude journalière calculée sur les mêmes bases que la durée moyenne du travail ne peut excéder neuf heures trente. Article 9 1 ? Pour l'application du présent titre sont considérés comme travail effectif : ? le temps pendant lequel les agents des machines et des trains sont tenus de rester sur leurs machines ou dans les trains ou de ne pas s'en éloigner ou ont un travail quelconque à effectuer dans les gares, dépôts ou ateliers ; ? les laps de temps alloués pour chaque train pour les diverses opérations, y compris le temps de parcours à pied que les agents peuvent avoir à effectuer au cours du service, soit dans l'enceinte du chemin de fer, soit en-dehors de celle-ci ; ? sans préjudice de leur prise en compte en totalité dans l'amplitude, les durées des trajets effectués haut-le?pied par les agents pour prendre ou quitter le roulement ou à l'intérieur du roulement, à l'exception des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur; ? le temps d'attente des agents en cas de retard de trains dont ils doivent assurer la conduite ou l'accompagnement lorsqu'ils ne sont pas mis en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ; ? le temps accordé pour la pause repas prévue à l'article 11 ci-après ; ? le temps d'attente entre deux parcours haut?le?pied comme voyageur lorsqu'il n'est pas possible de mettre l'agent en coupure dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ? les temps de réserve à disposition. 2 ? Est comptée pour moitié dans la durée du travail effectif la durée des trajets effectués haut-le-pied dans les voitures à voyageurs et autres moyens de transport collectif. Toutefois, ce temps est décompté entièrement comme travail effectif si l'agent déclare ne pas avoir disposé d'une place assise. 3 ? Sont comptés pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, les temps de disponibilité à domicile tels qu'ils sont définis à l'article 14 du présent décret. Toutefois il n'est pas tenu compte des temps de disponibilité d'une durée inférieure à deux heures. 4 ? Est compté pour un quart dans la durée du travail effectif de la grande période de travail, le temps passé pour chaque repos hors de la résidence au?delà de quinze heures. 5 ? Ne compte pas dans la durée du travail effectif la durée des coupures sauf dispositions prévues à l'article 10 ci?après. Article 9 ? Détermination du travail effectif Cet article appelle les précisions suivantes: Lorsqu'un agent n'est prévenu qu'au moment de sa prise de service de la suppression du train qu'il devait assurer, le service peut: a) s'il y a possibilité d'utilisation sur un nouveau train dans un délai, tracer pour l'agent une nouvelle journée de service partir de l'heure de prise de service primitivement fixée ; b) si aucune autre commande n'est prévue dans l'immédiat, maintenir l'agent au dépôt ou en gare en l'utilisant en réserve disposition dans les conditions prévues par le décret. § 2 - Par "autres moyens de transport collectif' il faut entendre les moyens de transport public réguliers ou occasionnels ainsi que les véhicules de transport privé de personnes non individuels appartenant ou non à la SNCF (taxis…). Pour le calcul des dépassements de la durée moyenne du travail sur le semestre les heures de travail calculées comme indiqué à l'article 9 sont majorées en fin de la grande période de travail de la moitié de la durée des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur lorsque cette durée a été comptée pour moitié dans le calcul de la durée journalière de travail en application du § 2 de l'article 9 du décret. Les trajets en métro sont toujours décomptés entièrement comme travail effectif. Rien ne s'oppose à ce qu'un agent assure un travail effectif relevant de l'article 4 pendant la journée au cours de laquelle il se rend à sa résidence de détachement ou en revient. § 3 ? Les temps de disponibilité à domicile d'une durée au moins égale à deux heures sont également comptés aux termes du Règlement du Personnel pour un tiers dans la durée du travail effectif de la grande période de travail pour le paiement de l'indemnité attribuée en cas de dépassement de la durée journalière moyenne de travail de huit heures sur trois grandes périodes de travail consécutives. Chapitre VI ? Coupures, pauses repas, réserve à disposition, disponibilité à domicile et repos de toute nature Article 10 1 ? La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure. 2 ? La coupure doit avoir une durée minimale d'une heure. Elle ne peut commencer au plus, tôt qu'une heure trente après l'heure de prise de service et doit se terminer au plus tard une heure trente avant l'heure de fin de service. Ces limites ne sont pas applicables dans le cas où la coupure comporte au moins une heure dans l'une des périodes de 11 heures 30 à 13 heures 30 ou de 18 heures 30 à 20 heures 30. 3 ? La période de 22 heures à 6 heures ne peut comporter de temps de coupure. 4 ? Les journées couvrant tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ne peuvent comporter de coupure. Toutefois, si une journée prévue comme ne devant pas comporter tout ou partie de cette période la couvre en définitive (en tout ou partie), la coupure dont l'agent a bénéficié reste décomptée comme telle. 5 ? Dans le cas où un retard de train ne permet pas d'attribuer la coupure initialement prévue dans la journée de travail, il y a lieu compte tenu des nécessités de service, de la décaler ou de la transformer en pause pour repas, ou tout au moins de permettre à l'agent de prendre un repas. 6 ? Pendant les coupures, les agents doivent disposer d'un local aménagé comportant, au minimum, une table, un siège, un appareil de chauffage, un réchaud, le matériel indispensable pour préparer un repas, un fauteuil ou une banquette permettant de se reposer. Si ce local est éloigné du lieu où l'agent cesse ou reprend son service, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir sont décomptés comme travail effectif Article 10 ? Coupures Si, Pour éviter une dérogation, une coupure est prévue ou prolongée dans une journée de service comportant du travail dans la période de nuit définie à l'article 5 du décret, cette coupure ou prolongation peut, à la demande de l'agent, ne pas être donnée. Le minimum d'une heure trente prévu au § 2 de l'article 10 du décret entre la fin d'une coupure et la fin de service n'est de rigueur que pour l'établissement des roulements et la commande des agents en service facultatif Article 11 1 ? Chaque fois que la durée du travail ininterrompu doit dépasser huit heures, il doit être accordé aux agents, une pause pour leur permettre de prendre leur repas. La pause pour repas doit être comprise en totalité dans l'une des périodes de 11 heures 30 à 13 heures 30 ou de 18 heures 30 à 20 heures 30. La durée du travail ininterrompu est appréciée en tenant compte pour leur totalité des temps effectués haut?le?pied comme voyageur. Si une journée prévue de moins de huit heures de travail ininterrompu vient accidentellement à dépasser huit heures, il n'y a pas lieu d'attribuer une pause pour repas, à moins que l'agent n'en fasse expressément la demande. Dans ce cas, les dispositions du second alinéa du présent paragraphe peuvent ne pas être appliquées. ? La durée prévue pour la pause repas doit être indiquée sur le roulement de service. Elle est égale à quarante-cinq minutes au minimum, mais peut être réduite, suivant les exigences de l'exploitation et en raison seulement de circonstances accidentelles et imprévisibles, jusqu'à trente-cinq minutes. Dans le cas où la pause pour repas est prolongée d'un laps de temps portant sa durée totale à plus d'une heure, cette pause pour repas ne peut être considérée comme la coupure prévue à l'article 10 ci-dessus à moins que l'agent ait été prévenu au début ou au cours de la pause pour repas que des circonstances accidentelles et imprévisibles lui permettaient de disposer d'une coupure au moins égale à une heure à compter du moment où il a été avisé. Article 12 Il ne doit être prévu de pause pour repas que dans les lieux où il existe un local équipé pour le réchauffage des aliments et la possibilité de se laver les mains. Lorsque le local équipé est éloigné du point de stationnement de la machine ou du train, les temps nécessaires pour s'y rendre ou en revenir ne sont pas inclus dans le temps de la pause pour repas. Article 13 1 ? Il ne peut être prévu, dans les roulements, de réserve à disposition dans la dernière journée de service de la grande période de travail, ni à la fin d'une journée de service qui suit un repos hors résidence. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux services comportant uniquement de la réserve à disposition en cycle. 2 ? Pour le tracé des roulements et la commande des agents en service facultatif, une période de réserve à disposition peut être précédée et suivie d'une période de travail effectif à condition que le cumul de ces périodes n'excède pas les durées limites fixées à l'article 7 ci-dessus. 3 ? Lorsque la durée de travail effectif dépasse huit heures, les agents placés en réserve à disposition qui partent en ligne doivent être remplacés dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation, Article 13 ? Réserve à disposition Dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l'exploitation, il y a lieu d'éviter de commander en réserve à disposition dans la dernière journée de la grande période de travail des agents en service facultatif. Article 14 1 ? Le temps de disponibilité à domicile est calculé depuis l'heure à laquelle l'agent a été avisé de se tenir disponible ou, à défaut d'un tel avis, de la fin d'un repos à la résidence jusqu'à l'heure de la commande. 2 ? Le temps de disponibilité à domicile entre en compte dans la durée du travail effectif de la grande période de travail dans les conditions prévues à l'article 9 mais sans que les limitations prévues à l'article 7 (paragraphe 3) et à l'article 8 ci-dessus lui soient applicables. Article 14 ? Disponibilité à domicile § 1 ? Il s ' agit, Pour un agent détaché, de sa résidence d'emploi. § 2 ? Il est précisé qu'une période de disponibilité à domicile n'intervient pas sur les limitations prévues par le décret : à l'article 7 § 2, pour la durée du travail effectif et à l'article 8 § 2, pour l'amplitude. Article 15 1 - Les repos journaliers à la résidence doivent avoir une durée minimale ininterrompue de quatorze heures. Toutefois, en cas de fins de service tardives, cette durée peut être réduite à treize heures trente, deux fois, ou treize heures, une fois, par grande période de travail, pour éviter de retirer l'agent de son roulement. 2 ? Les repos journaliers hors de la résidence doivent avoir une durée ininterrompue de neuf heures au moins, cette durée pouvant être réduite jusqu'à huit heures une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. 3 ? Un repos hors de la résidence doit être suivi d'un repos à la résidence. Lorsque, dans un roulement, il est prévu un repos hors de la résidence, d'une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier prévu qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures. Lorsqu'en service facultatif, un repos hors de la résidence a une durée inférieure à neuf heures, le repos journalier qui suit doit avoir une durée au moins égale à quinze heures. Article 15 ? Repos journaliers I ? Repos à la résidence A ? Commande des agents en service facultatif: a) les agents doivent être commandés avant le commencement de leur repos. étant donné l'impossibilité technique de connaître assez longtemps à l'avance l'ordonnancement de certains trains facultatifs, il y a lieu, lorsque l'application de la disposition a) ne pourra se faire, de se conformer aux dispositions de b) ; b) les agents seront commandés après la fin de leur repos lorsque l'heure de prise de service est suffisamment postérieure à la fin de ce repos (1) ; c) si ce n'est pas possible, les agents pourront être commandés au cours de leur repos. Dans ce cas, il conviendra de s'efforcer d'éviter les commandes entre 22 heures et 6 heures. En tout état de cause, la commande devra se situer aussi près que possible du début ou de la fin (1) du repos, compte tenu cependant, dans ce dernier cas, du temps nécessaire aux agents pour se préparer en fonction de la durée ?probable? de l'absence ; d) dans le cas où un agent habite hors de la zone de commande à domicile de son établissement d'attache ou d'un autre établissement, il peut être commandé par téléphone. Si aucune des dispositions ci-dessus n'est réalisable, l'agent doit s'informer lui-même auprès du bureau de commande à l'heure qui lui aura été fixée à sa fin de service précédente. On évitera, dans toute la mesure possible, de déranger l'agent plusieurs fois. S'il s'informe par téléphone, le montant des communications lui est remboursé; (1) Sauf si une telle commande offre plus d'inconvénients que d'avantages pour l'agent commandé. Exemple: le repos d'un agent expire à 1 heure du matin. L'agent préférera, dans certains cas, être commandé à 20 heures plutôt qu'à 1 heure du matin. e) la commande d'un agent doit préciser les heures de prise et, dans toute la mesure possible, de fin de service; elle doit indiquer s'il s'agit d'une journée de service avec retour dans la même période ou d'une journée de service suivie d'un repos hors de la résidence. La commande doit indiquer si possible le lieu, l'heure et les durées probables du repos hors de la résidence et de la coupure prévue. B ? Si, par suite de retards, un repos tombe au-dessous de quatorze heures, il y a lieu néanmoins de s'efforcer de le porter à 14 heures (remplacement à l'arrivée, préparation avant départ). C ? Pendant les repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence d'emploi, étant entendu que, s'il s'agit d'agents en service facultatif ils doivent prendre toutes dispositions pour être en mesure d'assurer un service dès l'heure à laquelle ils ont été avisés de se tenir disponibles à domicile ou, à défaut d'un tel avis, quatorze heures (ou quinze heures) après la fin de leur dernière journée de service. 2 ? Repos hors de la résidence. A ? Lorsqu'un agent ne peut prendre un repos effectif dès son arrivée (manque de matériel de couchage, aération de la chambre), son repos doit être majoré du délai d'attente. Toutefois, lorsque le nombre d'heures entre la fin de l'attente et la prise de service prévue au roulement est au moins égal à la limite inférieure (neuf heures ou huit heures), le choix entre la "continuation du roulement" et la "majoration du repos prévu" est fait par l'agent intéressé qui avise en conséquence le service de commande. Le délai d'attente est décompté au titre du repos. B ? Si pour une cause accidentelle ou imprévisible, le repos hors de la résidence d'un agent en service facultatif doit être réduit à une durée inférieure à neuf heures (avec minimum de huit heures) sans que l'agent en ait été prévenu à l'arrivée, la commande doit être faîte aussi près que possible du début du repos (c'est-à-dire tant que l'agent n'est pas encore couché) ou exceptionnellement de la fin du repos, compte tenu du temps nécessaire à l'agent pour se préparer C ? Si, à l'expiration du repos hors de la résidence normal, l'utilisation effective d'un agent en service facultatif n'est pas prévisible, il convient de le ramener à sa résidence dès que possible. D ? Les services de commande doivent s'efforcer d'éviter les repos hors de la résidence les dimanches et jours de fête. E ? Lorsque, par dérogation au paragraphe 3, un second repos hors de la résidence a dû être accordé, les services de commande doivent tracer une journée de service avec retour direct, dans toute la mesure possible, à la résidence de l'agent. F ? Il convient de s'efforcer de limiter dans les roulements, le nombre de repos hors de la résidence inférieurs à neuf heures. G ? En cas de suppression de retour ou de modification imprévue après repos hors résidence, le service de commande doit s'efforcer de maintenir approximativement la durée initialement prévue du repos à la résidence suivant. Article 16 1 ? Les repos périodiques et les repos complémentaires doivent être donnés à la résidence d'emploi des agents. 2 ? Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier annuellement de cinquante-deux jours de repos (cinquante-trois les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) auxquels s'ajoutent soixante-quatorze repos en vue de respecter la durée annuelle de travail prévue à l'article 2 du présent décret. 3 ? Cent seize des jours de repos visés au paragraphe 2 ci-dessus (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois) sont accordés séparément ou accolés pour constituer le repos périodique. Le repos périodique est dit simple, lorsqu'il est constitué par un seul jour de repos, double par deux jours, triple par trois jours. Chaque année, le nombre de jours de repos périodiques intégrés dans les roulements de service ne peut être inférieur à cent seize (cent dix-sept les années où le nombre de dimanches est de cinquante-trois). Les jours de repos au-delà des cent seize (ou cent dix-sept) visés ci-dessus constituent des repos complémentaires qui sont acquis et attribués dans les conditions indiquées au paragraphe 7 ci-après. 4 ? Sous réserve de la répercussion des absences, chaque agent doit bénéficier, au minimum à la fois de : ? cinquante-deux repos périodiques doubles, triples le cas échéant, par an, dont au moins trois par mois, ? douze interruptions pour repos périodiques au cours d'un trimestre civil, ? douze repos périodiques, doubles au minimum, placés chaque année sur un samedi et un dimanche consécutifs. Les repos périodiques simples qui doivent rester exceptionnels ne peuvent être prévus que le dimanche. Il ne peut être dérogé aux règles ci-dessus d'attribution des repos périodiques doubles que si le fait pour un agent de suivre son roulement conduit à lui attribuer un nombre de jours de repos supérieur à celui qui lui est dû. Dans ce cas, un repos périodique double peut être remplacé une fois par trimestre au maximum, soit par un repos périodique simple auquel est accolé un repos complémentaire, soit par un repos périodique simple situé le dimanche. 5 ? Le repos périodique a une durée minimale de - trente-huit heures lorsqu'il est simple ; - soixante-deux heures lorsqu'il est double - quatre-vingt-six heures lorsqu'il est triple. Pour le tracé des roulements et le service facultatif, ces durées minimales sont augmentées d'une heure si le repos périodique fait suite à un repos hors de la résidence d'une durée inférieure à neuf heures. 6 ? Les repos périodiques doivent commencer au plus tard à 19 heures la première nuit et finir au plus tôt à six heures la dernière nuit; les repos périodiques simples doivent être placés sur deux nuits consécutives. Ces dispositions doivent obligatoirement être observées tant pour l'établissement des roulements de service que pour la commande des agents en service facultatif. Dans le cas OÙ la fin de service intervient après 19 heures, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes : ? lorsque la fin de service intervient après 19 heures et au plus tard à 20 heures, la durée prévue au paragraphe 5 ci-dessus doit être respectée ; ? lorsque la fin de service intervient après 20 heures, l'agent n'est pas utilisé le lendemain et bénéficie d'un repos périodique placé sur les deux nuits suivantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe. 7 ? Les repos complémentaires sont acquis, sous réserve de la répercussion des absences, à raison de cinq par semestre civil. Ces repos sont attribués en fonction des possibilités du service, normalement en dehors des périodes de forts besoins en personnel et au plus tard avant la fin du semestre civil suivant celui au cours duquel le repos à attribuer a été acquis. Le repos complémentaire accordé isolément doit avoir une durée minimale de trente-huit heures. Lorsqu'il suit un repos périodique ou un autre repos complémentaire, il allonge de vingt-quatre heures la durée initialement prévue pour ce repos. Les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus sont applicables aux repos complémentaires. Article 16 ? Repos périodiques ? Repos complémentaires A ? L'excédent du nombre de jours de repos donnés au cours d'un exercice (après application des dispositions du dernier alinéa du § 4 de l'article 16 du décret) ne peut venir en déduction du nombre de jours à attribuer au cours de l'exercice suivant. B ? Lorsque le repos simple est transformé en repos double, sans que mention en soit prévue au roulement, la durée de ce repos est égale à celle du repos simple de ce roulement augmentée de vingt quatre heures. C ? Un repos périodique double peut être à cheval sur deux mois consécutifs; il est alors compté comme repos périodique double au titre de l'un ou l'autre des deux mois considérés. D ? Un agent peut être mis en repos périodique le lendemain du dernier jour d'une absence pour maladie ou blessure. Lorsqu'il n'est prévenu que le dernier jour de l'absence, le repos périodique sera considéré comme ayant commencé à dix neuf heures. E ? La commande des agents utilisés en service facultatif après repos périodique doit se faire selon les dispositions prévues à l'article 15 du présent document d'application. F ? Les agents en service facultatif sont avisés, dans toute la mesure possible, de la date de leur prochain repos périodique au plus tard au début du repos périodique qui précède. § 4 ? L'annulation, en application de § 6 de l'article 16 du décret, d'un jour de repos constitutif d'un repos périodique double peut entraîner le non respect des règles d'attribution des repos périodiques doubles visées au § 4 de ce même article. Bien que les roulements soient établis conformément à la réglementation du travail, leur développement conduit parfois à attribuer aux agents intéressés un nombre de repos périodiques supérieur à celui auquel ils ont droit. Il appartient aux services de commande de suivre la situation des repos de chaque agent pour éviter de devoir effectuer des redressements importants dans les derniers mois de l'année. Le texte du § 4 de l'article 16 du décret ne prohibe pas la réduction de plusieurs repos doubles par trimestre dès lors que leur nombre reste égal à 3 par mois. § 5 ? Dans le cas où il a été constaté à posteriori que la durée d'un repos périodique a été inférieure aux durées minimales fixées au paragraphe 5 de l'article 16 du décret, cette réduction donne lieu à l'annulation d'un jour de repos qui doit être rendu à l'agent dans les conditions prévues à cet article. Cette mesure n'est toutefois pas applicable dans le cas où la réduction du repos est due au fait que l'agent n'a pas fait constater au service de commande sa fin de service tardive. Le repos Périodique quadruple n'est pas prévu par le décret. Article 17 1 ? En raison de son utilisation à un service de conduite avec radio, il est attribué à l'agent, seul à bord d'un train de marchandises ou de messageries, ou seul à bord de la cabine de conduite d'un train de voyageurs, une compensation de onze minutes par journée de service comportant au moins une heure de conduite dans ces conditions. Cependant les compensations à ce titre ne sont effectivement attribuées à l'agent que pour la partie excédant, au cours de chaque année civile, l'équivalent de trois repos compensateurs. 2 ? Sauf pour les agents concernés par le deuxième alinéa de l'article 20, les dépassements de la durée du travail effectif d'une journée considérée isolément au-delà de : ? sept heures trente si la journée comprend tout ou partie de la période de nuit définie à l'article 5 ci-dessus, ? huit heures trente dans les autres cas, donnent lieu à compensation par attribution de repos compensateurs. 3 ? Le temps d'absence de la résidence d'emploi excédant trente heures Pour chaque tournée comportant un repos hors résidence donne lieu à compensation pour 50% par attribution de repos compensateurs. 4 ? Les compensations résultant de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de l'application de l'article 51 (paragraphe 3) ci-après ne sont cependant attribuées à l'agent que dans la mesure où leur cumul excède, au cours de chaque année civile, l'équivalent de deux repos compensateurs. 5 ? Les compensations à attribuer effectivement au titre des paragraphes 1 et 4 ci-dessus sont cumulées avec celles dues au titre de l'article 54 (paragraphe 1) pour l'attribution de repos compensateurs. Ces repos compensateurs sont attribués, dans les conditions définies à l'article 18 ci-après, en fonction des possibilités du service et avant la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel la valeur d'un repos est acquise. 17 ? Repos compensateurs § 1 ? Les services assurés sur des machines haut?le?pied en ligne interviennent dans le décompte des repos compensateurs lorsqu'ils sont accomplis dans les mêmes conditions que ceux qui y ouvrent droit pour les trains de marchandises, de messageries ou de voyageurs. § 2 ? Il est attribué un repos compensateur pour sept heures quarante-six minutes de temps à compenser, 1 excédent éventuel restant au crédit de l'agent. En fin d'année, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant. Pour les agents prenant ou cessant leurs fonctions en cours d'année ainsi que pour les agents passant définitivement d'un emploi régi par le présent titre à un emploi relevant du titre Il du décret, les seuils équivalent à trois repos et deux repos et permettant l'attribution effective des compensations au titre des § 1 et § 4 de l'article 17 sont réduits au prorata du nombre de mois de présence ou d'assujettissement au titre I du décret. Article 18 ? Les dispositions des paragraphes 1 et 6 de l'article 16 sont applicables aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chÔméS et aux repos compensateurs de jours fériés. 2 ? La durée minimale des repos visés au paragraphe 1 ci-dessus est de : - trente huit heures lorsqu'ils sont pris isolément, ? vingt quatre heures pour chaque repos accolé à un autre. 3 ? Sous réserve de la répercussion des absences sur le nombre des repos périodiques et des repos complémentaires et sur la durée du congé annuel, chaque agent doit pouvoir bénéficier annuellement d'au moins vingt-deux dimanches, pour repos de toute nature ou pour congé, accolés chacun à un autre jour de repos ou de congé, répartis aussi uniformément que possible sur l'ensemble de l'année. Article 18 ? Dispositions communes aux repos périodiques, aux repos complémentaires, aux repos compensateurs, aux repos pour jours fériés chômés et aux repos compensateurs de jours fériés. § 1 et 2 ? Les repos compensateurs de jours fériés, les repos complémentaires ainsi que les congés tombant dans une période de cessation concertée du travail sont considérés comme pris et décomptés en conséquence, si leurs dates avaient été prévues avant le commencement de la cessation concertée du travail et étaient connues des agents intéressés. Lors de l'attribution d'une période de congé à un agent, il convient de lui indiquer les dates des repos périodiques et, éventuellement, les repos pour jours fériés chômés, des repos compensateurs de jours fériés et des repos complémentaires inclus dans cette période. Pour l'attribution des repos pour jours fériés, des repos compensateurs de jours fériés, des repos compensateurs ou des repos complémentaires, il convient de prévenir les agents intéressés dans les mêmes conditions que pour l'attribution des repos périodiques aux agents en service facultatif § 3 ? Les dimanches inclus dans toute période de congé sont pris en compte dans le nombre minimum annuel de 22 dimanches. Les dimanches situés dans une période de stage sont pris en compte dans le nombre minimum de dimanches à attribuer au cours d'une année à raison d'un dimanche sur quatre. Chapitre VII ? Grande période de travail et dispositions particulières applicables aux agents d'accompagnement des trains de voyageurs et aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains, ou inversement. Article 19 1 ? La grande période de travail, telle qu'elle est définie et délimitée à l'article 5 du présent décret, ne peut comporter plus de six jours. Ce nombre est réduit à cinq lorsque la grande période de travail précède un repos périodique simple. 2 ? Dans chaque grande période de travail, le nombre de journées de service ne peut excéder de plus d'une unité le nombre de jours de cette période. Une grande période de travail de six jours ne peut comporter plus de six journées de service. Article 19 ? Grande période de travail Les repos pour jours fériés chômés, les repos compensateurs de jours fériés, les repos compensateurs, les repos complémentaires ou les congés n'interrompent pas la grande période de travail; ces jours sont à compter dans le nombre de jours de calendrier entre deux repos périodiques successifs. Pour les agents qui ne sont pas en roulement, les absences pour maladie ou blessure interrompent une grande période de travail si elles sont au moins égales à deux jours, le jour de la reprise est compté comme premier jour d'une nouvelle grande période de travail, sauf si un repos périodique a été prévu pour ce jour-là et s'il n'en résulte pas un excédent du nombre de jours de repos à attribuer pour l'exercice. Article 20 Pour garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, l'accompagnement d'un train de grande relation ou de voitures-couchettes peut être confié à un même agent sur la totalité ou sur une partie importante du parcours. Le service ainsi tracé, dit "de bout en bout", doit être assuré par un agent de la résidence origine ou terminus du parcours, ou de la résidence la plus proche si l'origine ou la fin de ce service ne sont pas situées dans une gare de résidence ; dans ce dernier cas, le ou les parcours terminaux sont effectués haut?le?pied et sont incorporés dans le service de bout en bout. La durée journalière de service et son amplitude peuvent être alors portées au temps nécessaire pour assurer le service de bout en bout, le dépassement de cette durée devant être compensé dans la grande période de travail précédente ou suivante. Ces dispositions sont également applicables aux trajets haut?le?pied nécessités par un service de bout en bout et effectués avant ou après celui-ci. Dans ce cas d'application du bout en bout, un repos journalier est attribué à l'issue du premier trajet. Toutefois, dans le cas où, sur des relations données, les prolongations ainsi envisagées seraient supérieures à deux heures ou lorsque le service de bout en bout devra être assuré en aller retour, l'accord de l'inspecteur du travail des transports est requis, après avis des délégués du personnel. Article 20 ? Dispositions particulières applicables aux agents chargés de l'accompagnement des trains de voyageurs. Le service de bout en bout étant destiné à garantir la qualité des prestations offertes à la clientèle, son utilisation s'applique essentiellement aux agents d'accompagnement des voitures-couchettes internationales, des trains autos-couchettes internationaux et des trains spéciaux. Article 21 1 ? Lorsqu'un agent passe d'un service régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il bénéficie avant de prendre son nouveau service, du repos afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte. Par dérogation à cette règle lorsqu'un agent soumis au présent titre assure une journée de service sédentaire, le repos journalier à lui accorder à l'issue de cette journée est celui prévu par l'article 15 paragraphe 1 à moins que la journée de service suivante soit également entièrement consacrée à du service sédentaire. 2 ? Lorsqu'une même journée de service comporte à la fois du service roulant et du service sédentaire (ou un service assimilé à du service sédentaire: stage de perfectionnement, examen ou concours, visite de sécurité, etc.), elle est soumise à la réglementation du travail du personnel roulant et considérée comme telle, notamment à l'égard du repos journalier qui la suit. 3 ? Lorsqu'à la fin d'une grande période de travail, un agent passe d'un service entièrement régi par le présent titre à un service sédentaire ou inversement, il doit, avant de prendre son nouveau service, bénéficier du repos périodique afférent à la réglementation qui régit le service qu'il quitte. Lorsque, dans la grande période de travail, le nombre de journées de service relevant de l'application du présent titre est égal ou supérieur au nombre de journées de service relevant de l'application du titre II du présent décret, le repos périodique doit être accordé a l'agent dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessus. Dans les autres cas, le repos périodique est accordé dans les conditions définies à l'article 32 du présent décret. Article 21 ? Dispositions applicables aux agents quittant un service sédentaire pour être affectés au service des machines ou des trains ou inversement. Cet article entérine le principe du repos de récupération. Son paragraphe 1 dispose en effet que, à l'issue d'un service déterminé, l'agent a droit aux repos journalier ou périodique prévus par les titres I ou II selon que ce service relevait des titres I ou II du décret. Les paragraphes 2 et 3 définissent les mesures applicables lorsqu'une journée de service ou une grande période de travail comporte à la fois du service sédentaire et du service roulant. Lorsqu'un agent de conduite suit les journées du mécanicien ou un agent du service commercial des trains de voyageurs les journées de formation, il bénéficie, avant sa reprise du service roulant, du repos prévu à l'article 15 § 1 du décret. La grande période de travail d'un agent assurant un service mixte ne doit pas dépasser six jours. La période de disponibilité à domicile ne constitue pas une journée de service et n'est donc pas à prendre en considération pour l'application de l'article 21 du décret.