CONTRE PROPOSITION SOM MARSEILLE
Accord d’entreprise concernant l’ensemble des activités pratiquées dans les agences de SOM S.A.
En regard de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail "Aubry 2 " n° 2000-37 du 19-01-2000 ainsi que de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, étendu par l’arrêté du 21 décembre 1999, les partenaires sociaux, reconnaissant la nécessité d’organiser la réduction du temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise spécifique.
La société SOM adhère au principe de la réduction du temps de travail.
Le personnel de la société est persuadé que l’avenir des emplois est directement lié à la satisfaction de nos clients et que la pérennité de l’entreprise repose sur un bon équilibre entre résultats économiques et satisfaction des salariés tant dans les taches accomplies que dans leur rémunération.
En effet notre chiffre d’affaire est généré essentiellement par deux facteurs : d’une part, le volume des commandes que nous obtenons et d’autre part, la qualification du personnel disponible pour y répondre.
Nous entrons dans une période où le second facteur gagne en importance et donc il apparaît nécessaire de créer une bonne motivation des salariés par le biais des conditions et contenus du travail, des diverses rémunérations, des formations.
Le personnel souhaite que le passage aux 35 heures soit une opportunité majeure pour améliorer son équilibre de vie, il est convaincu que cette amélioration retentira positivement sur la qualité du travail fourni.
Le personnel adhère au but principal de la loi qui est la réduction du chômage.
Il y voit une opportunité pour recruter le personnel qui nous fait défaut pour contribuer
Pour organiser la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux se donnent les principes directeurs suivants :
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite " loi Aubry 2 " et de l’accord national du 22 juin 1999 (dit " Accord Syntec ") sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord concerne notamment :
Et constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités pratiquées à la date de signature de l’accord au sein de la société SOM S.A.
Toute nouvelle activité de SOM S.A.,dans quelque agence que ce soit, existante ou à venir, rentrera également dans le cadre du présent accord.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés de la société SOM S.A., titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI), d’un contrat à durée indéterminée de chantier (CDI-DC), d’un contrat à durée déterminée (CDD), d’un contrat d’apprentissage, ou de tout autre type de contrat existant ou à venir, à l’exception des salariés cités dans le chapitre 2.4.
Sont expressément exclus de l’accord les cadres dirigeants qui, du fait de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, de leur niveau élevé de responsabilité et de rémunération ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Ces cadres dirigeants sont exclusivement :
De plus, cet accord ne s’applique pas aux personnels intérimaires intervenant pour SOM S.A.
Sous 1 mois après signature de l’accord, les salariés titulaires d’un CDD ou d’un CDI-DC se verront proposer un CDI reproduisant des conditions de rémunération au moins égale à leur contrat en cours, et sans autre nouvelle clause restrictive particulière.
Au 1er janvier 2000, la durée légale hebdomadaire a été fixée à 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La durée légale annuelle est calculée tous les ans car le nombre de jours normalement travaillés diffère. Dans tous les cas la durée annuelle ne peut dépasser 1600 h.
Mode de calcul de la durée légale annuelle :
Nombre de jours travaillés (hors jours de repos ARTT, jours d’ancienneté et autres jours spéciaux conventionnels) = [Nombre de jours de l’année civile] – [Nombre de samedis et dimanches] – [Congés payés] – [Nombre de jours fériés chômés].
Les tableaux suivants présentent les différents cas possibles pour le calcul du nombre de jours travaillés dans une année bissextile et dans une année classique.
Année bissextile
Jour de l'an (1er janvier) |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi de Pâques |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Fête Travail (1er mai) |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Victoire 1945 (8 mai) |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Jeudi Ascension |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Lundi Pentecôte |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Fête Nationale(14 juillet) |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Assomption (15 août) |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Toussaint (1er novembre) |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Armistice 1918 (11 novembre) |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Noël (25 décembre) |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Jours fériés chômés |
10 |
10 |
9 |
7 |
8 |
9 |
8 |
Samedis et dimanches |
104 |
104 |
104 |
104 |
105 |
106 |
105 |
Congés payés |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Jours travaillés |
227 |
227 |
228 |
230 |
228 |
226 |
228 |
Année " classique "
Jour de l'an (1er janvier) |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi de Pâques |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Fête Travail (1er mai) |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Victoire 1945 (8 mai) |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Jeudi Ascension |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Jeudi |
Lundi Pentecôte |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Lundi |
Fête Nationale(14 juillet) |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Assomption (15 août) |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Toussaint (1er novembre) |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Armistice 1918 (11 novembre) |
Dimanche |
Lundi |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Noël (25 décembre) |
Mardi |
Mercredi |
Jeudi |
Vendredi |
Samedi |
Dimanche |
Lundi |
Jours fériés chômés |
9 |
10 |
10 |
9 |
7 |
7 |
9 |
Samedis et dimanches |
105 |
105 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
Congés payés |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Jours travaillés |
226 |
225 |
226 |
227 |
229 |
229 |
227 |
Une année civile comprend donc entre 225 et 230 jours travaillés, hors jours d’ancienneté, jours chômés conventionnels et jours de repos ARTT.
La durée quotidienne maximale du travail s’établi donc, en moyenne annuelle, suivant les années, entre 1600 heures / (225 jours – jours ARTT) et 1600 heures / (230 jours – jours ARTT).
Par soucis de simplification, les dispositions retenues dans le présent accord ne tiennent compte que de la valeur minimale de cette durée quotidienne, c’est à dire en considérant le nombre maximal de jours travaillés.
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Les modalités des horaires individualisés et plages horaires seront affichés. Un règlement viendra compléter le dispositif.
L’approbation écrite du C.E. sera sollicitée, elle sera annexée au présent accord.
La durée journalière est fixée à 7h 29mn.
Cette durée ne pourra être dépassée que dans les cas suivants :
Déplacement, avec un maximum de 12h sur une journée et avec récupération possible dès le lendemain matin moyennant information de la hiérarchie. Ce maximum de 12h ne pourra pas être utilisé deux jours consécutifs. La récupération pourra être reportée en fin de déplacement si celui-ci est de courte durée ( jusqu’à 5 jours de déplacement).
Autre : à préciser (interventions sur chantier RGV, ...)
Chaque salarié bénéficiera d’un repos quotidien minimum de 12h.
En application de l’accord national Syntec, la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Conformément à l’article L212-8-5, les heures supplémentaires effectuées au delà des limites conventionnelles doivent être récupérées dans les 30 jours où elles ont été effectuées, ce compte tenu des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail retenues dans le présent accord (cf. § 3.2).
La nature régulière de nos activités s’oppose à la mise en œuvre de disposition de modulation du temps de travail sur quelque période de référence que ce soit (l’année, le trimestre, le mois, etc.). De plus, les modalités d’aménagement du temps de travail prévues dans le présent accord ne peuvent coexister avec des dispositions de modulation.
La réduction du temps de travail des salariés concernés s’obtiendra par l’octroi de 16 jours de repos par an, et une réduction de l’horaire quotidien collectif à 7 heures et 29 minutes (7,48 heures).
Compte tenu du mode de décompte du temps de travail annuel légal, précisé au chapitre 3.1.1, on vérifie :
230 jours travaillés (maximum possible) - 16 jours RTT = 214 jours maximum par an (hors jours d’ancienneté et jours cadres)
7,48 heures * 214 jours= 1600 heures
Compte tenu de la souplesse demandée par les activités pratiquées au sein de SOM S.A., l’horaire individualisé applicable prenant en compte les modalités de réduction du temps de travail sera défini dans les plages d’horaires suivantes :
Compte tenu de ces horaires, la plage de présence obligatoire des salariés est de 10h30 à 15h30 (sauf pendant la pose méridienne).
Chaque salarié pourra, en accord avec sa hiérarchie, intégrer son horaire de travail quotidien (7 heures 29 minutes) dans ces plages horaires, de manière à concilier au mieux les contraintes client, les horaires de travail des interlocuteurs et ses convenances personnelles.
La pose méridienne, d’une durée comprise entre 1h00 et 2h00, sera prise dans la plage de présence obligatoire.
Les possibilité de report d’heure d’une semaine sur l’autre prévues par l’article L.212-4-1 du code du travail et le décret D.212-4-1, sont exclues.
Dans un soucis de simplicité et d’équité entre les salariés, et en prolongement des dispositions existant dans la société SOM S.A. avant signature de l’accord, les modalités définies dans le présent accord sont applicables de la même manière et sans aucun discernement à l’ensemble du personnel concerné, Cadres et ETAM confondus.
A compter du premier jour du mois suivant la date de signature de l’accord, les jours de repos RTT sont capitalisés à hauteur de 1 jour par mois entier échu plus 1 jour par trimestre entier échu.
Si le contrat de travail débute et/ou finit en cours de mois, les fractions de jours de repos calculées au prorata des mois partiellement effectués sont capitalisés sur le compte de temps disponible (cf. § 8).
En cas de rupture ou de fin de contrat de travail, les jours de repos RTT sont capitalisés jusqu’à la fin du contrat, au prorata du temps passé sur chacune de ces périodes de référence (le mois ou le trimestre).
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
Ils peuvent être pris par journées ou demi-journées cumulables avec des congés payés, et cumulables entre elles dans la limite de deux jours.
Il peuvent également être affectés au compte de temps disponible.
Les jours de repos RTT doivent être pris dans les trois mois suivant leur acquisition.
Passée cette période, sauf conditions particulières de report liées à la demande expresse de l’employeur (voir chapitre 3.2.6), les jours de RTT non consommés sont automatiquement affectés au compte de temps disponible.
En cas de rupture du contrat de travail, les journées de repos capitalisées non consommées à la fin du contrat, ou les fractions de journées de repos capitalisées au prorata du temps effectué sur la période de référence seront payées au salarié suivant le même régime que les congés payés.
Les dispositions d’attribution des jours d’ancienneté applicables avant signature du présent accord sont reconduites.
Toujours dans un soucis d’équité, les 2 jours de congés attribués jusqu’alors aux cadres de SOM S.A. sont supprimés à la date de signature de l’accord. Ces jours étant gérés sous le même régime que les congés payés, ils seront attribués aux cadres de SOM au prorata du temps écoulé dans la période de référence en cours à la date de signature de l’accord.
Sur demande expresse de l’employeur, liée par exemple à une situation d’urgence, la durée de validité des jours RTT non consommés peut être repoussée, une seule fois pour chaque journée capitalisée, dans la limite de trois mois maximum. Dans ce cas, les jours de repos RTT seront pris de manière prioritaire sur les congés payés.
Les dispositions de l’article L-223-8 du Code du Travail relatif au congés de fractionnement sont appliqués de manière systématique dans les termes qui sont rappelés ci-après.
Le salarié se voit attribuer 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Le salarié se voit attribuer 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Les jours de fractionnement sont versés au crédit du salarié le 1er novembre de l’année en cours.
En cas de rupture du contrat de travail entre le 1er mai et le 31 octobre, les dispositions concernant les jours supplémentaires de fractionnement ne sont pas appliquées.
3.3.1 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande express de l’employeur au delà de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues et décrites dans le présent accord.
Elles sont comptabilisées de façon hebdomadaire.
L’horaire hebdomadaire étant de 5 x 7,48 heures = 37,4 heures arrondies à 37,5 soit 37h 30 mn, elles débutent au delà de la 37ème heure et demie.
3.3.2 Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont récupérées en repos avec majoration, elles ne sont pas payées.
Le tableau ci-dessous définit les majorations appliquées.
Heures supplémentaires Majoration
De 37h 30mn à 43h00 25%
A partir de 44h00 50%
3.3.3 Repos compensateur
Les heures supplémentaires effectuées au delà de ? ? ? ouvrent droit à un repos compensateur
Le repos compensateur peut être pris par journée ou par demi-journée. Il est compté en heures conformément à la législation.
Les journées prises au titre du repos compensateur sont rémunérées mais ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
3.3.4 Modalités de récupération des heures supplémentaires et de prise des repos compensateurs.
Ces journées ou demi journées devront être prises dans un délai de trois mois suivant l’ouverture du droit. Elles peuvent être accolées à des journées de repos ARTT. Elles sont prises à l’initiative du salarié en accord avec son supérieur hiérarchique.
3.3.5 Contingent annuel
Dans la mesure ou les heures supplémentaires sont intégralement récupérées il n’est pas défini de contingents annuel.
3.3.6 Rémunération du travail du dimanche, des jours fériés, de nuit.
Les heures de travail effectif effectuées le dimanche, les jour fériés chômés dans l’entreprise ou de nuit sont intégralement récupérées et ouvrent droit au majorations conventionnelles transformées en repos compensateur.
3.3.7 Missions chez le client en dehors de l’entreprise
Certains salariés, dans le cadre de leur mission chez le client, sont contraint du fait de l’activité du client - activité continue 24h / 24h 7j /7j ou pour des raison de process - de déroger aux articles de ce présent accord.
Une convention écrite sera passée entre le salarié et sa hiérarchie avant le début de la mission pour préciser les modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail.
Cette convention respectera les principes suivants :
- Disponibilité de l’intervenant pour la satisfaction au mieux du besoin du client
- les horaires seront aménagés en fonctions des besoins
- la durée de la mission chez le client sera complétée par une période de repos de façon à ce que l’horaire moyen sur ces deux périodes cumulées n’excède pas l’horaire moyen effectué dans l’entreprise.
- les maxima quotidien et hebdomadaire sont les mêmes que ceux définis au §
Cas des travaux urgents
Compte tenu des contraintes liées aux spécificités de nos métiers, des relations constantes et de proximité avec nos clients, de l’embellie économique générale, de la reprise forte du marché de l’emploi, etc., la Direction de SOM S.A. est consciente que les salariés peuvent être de plus en plus enclins à quitter la société.
Cette situation n’est pas alarmante en soit, mais il faut également considérer que le nombre de candidats à l’embauche est également en forte baisse par rapport aux années passées, ce qui devient préoccupant pour d’une part remplacer ces départs, et au-delà pour contribuer à la croissance de la société.
Enfin, pour les métiers nécessitant une appropriation de la culture du client, il est certain qu’un turn-over trop important est susceptible de générer des pertes de marchés.
En conséquence, pour endiguer une perte sensible des effectifs préjudiciable à l’entreprise, la Direction de SOM S.A. met en œuvre un certain nombre de dispositions destinées à attirer de nouveaux candidats à l’embauche et à conserver les effectifs en place. Ces mesures se déclinent suivant deux axes : la politique salariale et le maintien du niveau de compétence (la formation). Le premier point fait l’objet des dispositions décrites dans le présent chapitre, le second est décrit au chapitre 7).
Le salaire de base (y compris la prime conjoncturelle d’attente) sera maintenu par l’augmentation du taux horaire.
En remplacement des primes d’anciennetés existantes, il est instauré une prime d’ancienneté égale à 1% du salaire de base par année d’ancienneté.
La prime conjoncturelle d’attente sera intégré au salaire de base à la date de signature de cet accord.
En remplacement de la prime de fin d’année aléatoire actuelle, il est instauré une prime de fin d’année équivalente au salaire de base dite treizième mois.
Cette prime sera versée tous les ans le 15 décembre et portée sur la feuille de paye de décembre.
L’accord de participation aux bénéfices sera reconduit. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, la direction présentera au comité d’entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Dans l’année suivant la signature de cet accord, il sera négocié un accord d’intéressement.
L’intéressement global annuel sera égal à x% du résultat d’exploitation.
Les évolutions générales de rémunération seront établies lors de la négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales.
Les titres-restaurants réservés jusqu’à présent à certaines catégories de salariés sont étendu à tout le personnel en agence avec une participation de l’employeur égale à 60%.Leur montant global s’établira à 50F (30F employeur, 20F salarié).
Pour le personnel travaillant chez le client, même à moins de 5 km, il est instauré un forfait repas égal à 90F.
L’évolution de la participation de l’entreprise aux frais de restauration sera négociée chaque année en même temps que la négociation sur les salaires.
Le remboursement des frais de déplacement fera l’objet d’une négociation spécifique à engager dans l’année suivant la signature de cet accord.
La société et les salariés sont conscients qu’il convient de réévaluer les montants actuels qui ne couvrent plus les frais engagés par les salariés et ceci pour être en concordance avec la convention collective qui garantit que les déplacement ne peuvent être la cause de frais supplémentaires pour le salarié. Il convient également que le salarié qui se déplace en retire une compensation pécuniaire sous une forme à convenir.
Pour diminuer nos coûts et accroître notre compétitivité, certaines tâches accomplies par des ingénieurs pourraient l’être par des personnes moins qualifiées sous leur pilotage.
Pour augmenter le volume des commandes et pérenniser SOM, il faut diversifier notre clientèle. Seule une activité commerciale pointue et ciblée peut nous le permettre.
1 poste de commercial par agence et type d’activité (calcul, C.A.O., etc.) pour assurer une démarche commerciale ciblée et pertinente.
1 poste de documentaliste pour l’agence de Marseille.
X poste de secrétariat agences de Marseille, ....
X poste de techniciens assistants d’ingénieurs.
X poste agence de Noisy
X poste agence de Chinon
X poste agence de Lyon
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures en moyenne par semaine ou 151,66 heures par mois ou 1600 heures par an.
Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent accord, les salariés à temps partiel feront connaître leur choix entre les options suivantes :
Option 1 : Ne pas modifier leur horaire de travail contractuel. Dans ce cas, leur rémunération sera revue à la hausse inversement proportionnellement à la nouvelle durée du travail.
Option 2 : Réduire proportionnellement à la nouvelle durée légale du travail leur temps de travail. Dans ce cas leur rémunération restera inchangée.
Option 3 : Passer à temps plein. Dans ce cas, leur rémunération sera revue à la hausse proportionnellement à la nouvelle durée du travail et à l’augmentation de leur temps de travail.
Exemple : un salarié travaillant sur une base de 32 heures, payé 10 000 F par mois, pourra choisir entre les options résumées dans le tableau suivant :
Modalités |
Durée hebdomadaire du travail |
Rémunération mensuelle |
Avant signature de l’accord |
32 h |
10 000 F |
Option 1 (maintien) |
32 h |
39/35*10 000 = 11 142,86 F |
Option 2 (baisse proportionnelle) |
35/39*32 =28,71 h |
10 000 F |
Option 3 (passage à temps plein) |
35 h en moyenne |
39/35*35/32*10 000 = 12 187,50 F |
L’option 1 sera retenue par défaut, avec effet immédiat. Cette option sera conservée automatiquement pour les salariés ne s’étant pas exprimé.
L’option 2 sera systématiquement accordée par la Direction.
Dans le cas où le salarié choisirait l’option 3, la Direction se réserve la possibilité d’exprimer un refus par réponse écrite dans un délai inférieur à un mois. Ce refus ne peut être motivé que par l’absence d’emploi disponible dans la catégorie correspondant à la qualification professionnelle du salarié ou d’un emploi équivalent.
La prise d’effet des dispositions retenues pour les salariés à temps partiel, si celles-ci différent de l’option 1, sera effective dans les trois mois suivant la signature du présent accord.
Le volume d’heures supplémentaires effectuées par le salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut dépasser le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Les heures supplémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Le salarié à temps plein qui souhaite occuper, temporairement ou non, un emploi à temps partiel, en fera la demande écrite trois mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre.
La Direction se réserve la possibilité d’exprimer un refus par réponse écrite dans un délai de deux mois. Ce refus ne peut être motivé que par l’absence d’emploi disponible dans la catégorie correspondant à la qualification professionnelle du salarié ou d’un emploi équivalent.
En cas d’acceptation, et indépendamment de toute considération de promotion individuelle, la rémunération du salarié sera revue à la baisse proportionnellement à la réduction demandée pour son temps de travail.
En dehors de la période de trois mois suivant la signature du présent accord, période durant laquelle il pourra choisir de s’orienter vers l’option 3, le salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps plein en fera la demande écrite trois mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre.
La Direction se réserve la possibilité d’exprimer un refus par réponse écrite dans un délai de deux mois. Ce refus ne peut être motivé que par l’absence d’emploi disponible dans la catégorie correspondant à la qualification professionnelle du salarié ou d’un emploi équivalent.
En cas d’acceptation, et indépendamment de toute considération de promotion individuelle, la rémunération du salarié sera revue à la hausse proportionnellement à l’augmentation du temps de travail correspondant au passage à temps plein.
Le compte épargne temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de différer la jouissance de périodes de repos en les capitalisant dans un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde.
Il est ouvert à tout salarié qui en fait la demande, aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour l’ouverture.
Sont épargnables :
Une partie des congés payés : dans la limite de 10 jours par an.
Une partie des jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail : dans la limite de 8 jours par an
Toutes les heures de repos acquises au titre de la bonification due pour les quatre premières heures supplémentaires prévue à l’article L .212-5 du code du travail.
Le compte ne peut pas être utilisé pour la prise de congé tant qu’il n’atteint pas un volume minimum de deux mois.
Une fois le volume d’heure atteint, le salarié doit l’utiliser dans un délai maximum de cinq ans.
Cependant il existe trois exceptions à cette règle:
Les salariés ne sont pas obligés de vider leur compte tant qu’ils ont un enfant de moins de seize ans .
Le délai est repoussé à dix ans tant que les salariés ont un parent dépendant ou âgé de soixante quinze ans.
Les salariés de plus de cinquante ans souhaitant bénéficier d’une cessation anticipée totale ou partielle d’activité pour qui le délai de cinq ans n’est pas applicable.
Le compte permet de financer :
Totalement ou partiellement, les congés longue durée non rémunéré.
Des actions de formation effectuées en dehors des heures de travail
Tout ou une partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel, lorsqu’il passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, suite à une maladie ou à un accident (mi-temps thérapeutique) ou s’il a en charge un enfant gravement handicapé.
Il peut financer une cessation progressive ou totale d’activité des salariés âgés de plus de 50 ans.
L’indemnisation se fera sur la base du dernier salaire versée avant le départ en congé épargne temps.
La période de congé épargne temps est assimilé à une période de travail effectif en ce qui concerne :
La qualité d’électeur et d’éligibilité
Les droits à la retraite et couverture mutualiste
Le temps nécessaire à l’obtention des médailles.
Le droit aux congés annuels et aux congés d’ancienneté.
La prime d’ancienneté
La prime de vacance
La gratification de fin d’année.
La participation.
L’intéressement.
Dans l’hypothèse où le salarié souhaiterait clôturer son compte épargne temps sans bénéficier de la possibilité qui lui est offerte de partir en congé, il bénéficie d’une restitution de son épargne selon les modalités suivantes :
Les congés annuels capitalisés sont ajoutés aux congés annuels par fraction de dix jours chaque année jusqu’à épuisement.
Les jours de repos capitalisés issus de la réduction collective de la durée du travail sont restitués par fraction de huit jours chaque année jusqu’à épuisement.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l’assurance garantie des salaires dans les conditions de l’article L 143.11.1 du code du travail. En outre la société s’assurera contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise pour les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apporté aux salariés sur l’assurance souscrite.