COMMUNE
DE
CHAVANNES-SUR-MOUDON
Règlement
communal sur le plan
d'affectation
et la police des constructions
Chapitre I
Dispositions générales
Art.
1
But.
Le présent règlement
fixe les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire
de la Commune de CHAVANNES-SUR-MOUDON.
Art. 2
Plans et règlements.
La Municipalité établit:
a)
des plans partiels d'affectation (ART. 43 LATC)
b)
des plans de quartier (ART. 67 LATC)
Art. 3
Commission consultative.
Pour préaviser sur
tous les objets relatifs au plan d'affectation et a la construction, la
Municipalité peut prendre l'avis de personnes compétentes en matières de
construction et d'urbanisme.
Art.
4
Bâtiments à protéger.
La Commune tient à la
disposition du public. la liste des bâtiments inventoriés et classés par
l'Etat au sens des art. 49 a 59 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
Chapitre II
Plan d'affectation
Art.
5
Types de zones.
Le territoire de la commune est divisé en 6
zones dont les périmètres respectifs sont figurés sur le plan
d'affectation déposé au Greffe municipal.
1) zone du village.
2) zone commerciale.
3) zone de verdure.
4) zone agricole.
5) zone intermédiaire.
6) aire forestière.
Chapitre III
Zone du village
Art.
6
Définition.
Cette zone est destinée à
l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat non gênant
pour le voisinage.
L'artisanat doit s'exercer dans un local incorporé à
un bâtiment d'habitation.
Partout où les bâtiments ne sont pas
construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.
Art.
7
Ordre contigu.
L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments
en limites de propriété. La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit
pas dépasser 14 mètres au maximum. La distance entre les façades non
mitoyennes et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il
n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 6 mètres au
minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété
(voir art. 36).
En cas d'incendie, les bâtiments construits en limites de propriété
pourront être reconstruits en ordre contigu.
Art.
8
Ordre non contigu.
L'ordre
non contigu est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments
et limites de propriété et par l'implantation des bâtiments à la limite
des constructions s'il existe un plan fixant la limite des constructions, ou
en retrait, parallèlement à celle-ci. La distance entre les façades non
implantées sur un alignement et la limite de la propriété voisine ou du
domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est
de 6 mètres au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur une même
propriété (voir art. 36).
Art.
9
Hauteur des façades.
La hauteur des façades ne dépassera pas 7 mètres à la corniche
(voir art. 40).
Art.
10
Niveaux habitables.
Le
nombre des étages est limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée
compris. Les combles sont habitables sur un étage.
Art.
11
Chalets.
Les habitations du genre chalet sont interdites.
Art.
12
Superficie des bâtiments.
Les
bâtiments d'habitation auront une surface de 100 m2 80 m2 au minimum.
(modifié selon décision du Conseil général du 25 avril 1988).
Art.
13
Toitures
Les
toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou modernes,
dont la couleur correspondra à celle des toitures traditionnelles du village.
La pente est comprise entre 66 et 80%.
Pour les constructions agricoles, et les
annexes de petites dimensions, la pente pourra être portée a 30% pour
autant que le rapport entre ta hauteur au faîte et la hauteur a la
corniche soit supérieur ou égal à 2. L'art. 14 est applicable.
(Modifié selon décision du Conseil général du 25 avril 1988)
Art.
14
Couverture.
Une autre couverture que la tuile peut être
autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les
constructions avoisinantes et le caractère des lieux.
Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc..) sont
interdites.
Art.
15
Esthétique.
Toute
construction nouvelle ou toute transformation des constructions existantes est
soumise aux conditions ci-après:
L'ordre
existant (contigu ou non), la volumétrie générale et les types
d'ouvertures des constructions anciennes seront respectées; les couleurs et
les matériaux s'harmoniseront a ceux de l'entourage.
Pour
les constructions à toitures traditionnelles, on respectera
l'orientation dominante des faîtes et les pentes des toitures
anciennes.
Art.
16
Aspect général.
Sur
les plans d'enquête, les bâtiments voisins contigus de celui projeté ou
pour lequel une modification est prévue, seront projetés en élévation de
façon à rendre Intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans
le site.
Chapitre IV
Zone commerciale
(Addenda
selon décision du Conseil général du 27 décembre 1987)
Art.
17
Définition.
Cette zone est destinée
aux établissements publics de la branche hôtelière, tels que cafés-restaurants,
et à l'habitation.
Art. 18
Ordre des constructions.
L'ordre non contigu est obligatoire.
Art.
19
Distances aux limites.
La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine est de 6 m. au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments
sis sur la même propriété. (voir
art. 32).
Art. 20 Les articles 9,10,11,13 et 14 du règlement déposé a
l'enquête du 13 février au 16 mars 1987 sont applicables.
Chapitre V
Zone de verdure
Art.
21
Définition.
La
zone de verdure est destinée à sauvegarder des sites, à maintenir ou à créer
des îlots de verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir.
Chapitre VI
Zone agricole
Art.
22
Définition.
1.
La zone agricole est réservée à la culture du sol et aux activités en
relation étroite avec celle-ci.
2.
Les constructions et installations autorisées dans la zone agricole sont les
suivantes:
Les
bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un domaine agricole favorisant le
but assigné à la zone agricole.
L'habitation
pour l'exploitant et le personnel des exploitations ci-dessus mentionnées,
pour autant que ces bâtiments forment un ensemble architectural avec les bâtiments
d'exploitation. L'art. 10 est applicable.
3. La Municipalité peut, en outre, autoriser en zone agricole les
constructions suivantes, à condition que leur implantation soit imposée par
leur destination et n'entrave pas les exploitations agricoles existantes.
Les
constructions et installations nécessaires à une des exploitations assimilées
à l'agriculture (établissements d'élevage, établissements horticoles,
arboricoles, maraîchers, etc..) dont l'activité est en rapport étroit avec
l'utilisation agricole du sol.
Les
bâtiments d'habitation pour l'exploitant et le personnel des entreprises
mentionnées ci-dessus, pour autant que ces exploitations constituent la
partie prépondérante de leur activité professionnelle et que les bâtiments
d'habitation en soient un accessoire nécessaire.
Art.
23
Distances aux limites.
La
distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du
domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est
de 6 m. au minimum. la distance entre bâtiments agricoles sis sur la même
propriété peut-être de 6 m. au minimum (voir art. 36).
Art.
24
Toiture, volumétrie
La pente minimum pour
la toiture est de 20%.
Le
rapport entre la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche doit être supérieur
ou égal a 2.
Art.
25
Matériaux, couleurs.
Les
toitures sont recouvertes soit de tuiles plates, couleur vieille tuile, soit
de fibrociment de coueur brune. En règle générale, les façades sont traitées
avec un matériau de couleur différente de celui de la toiture (bois, maçonnerie,
fibrociment)
Art.
26
Esthétique.
Toute
construction nouvelle ne peut être autorisée que dans la mesure où elle ne
porte pas atteinte au site et où elle est conforme aux lois fédérales et
cantonales sur la protection des eaux contre la pollution.
Art.
27
Constructions existantes.
1.
Les constructions existantes, non frappées par une limite des constructions,
et ne correspondant pas à la destination de la zone (par exemple les
habitations occupées par des personnes dont l'activité principale est sans
rapport avec l'exploitation du sol) peuvent être transformées ou agrandies
à ['exclusion de toute reconstruction (cas de destruction fortuite réservé)
lorsque aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
2.
Le projet de transformation ou d'agrandissement est soumis par La Municipalité avec son préavis, au département des Travaux Publics pour
autorisation préalable.
Chapitre VII
Zone intermédiaire
Art.
28
Les zones intermédiaires s'étendent aux terrains dont l'affectation
sera définie ultérieurement.
Art. 29
En tant que telles, ces zones sont inconstructibles. Cependant des
plans partiels d'affectation ou des plans de quartier peuvent y être établis,
dans les limites fixées par les art. 48 et 51 LATC, et à la condition que la
commune procède, en règle générale, par péréquation réelle.
Chapitre VIII
Aire forestiaire
Art. 30 L'aire forestière
est régie par les dispositions fédérales et cantonales sur les forêts.
Chapitre IX
Règles générales applicables
a toutes les zones
Art.
31
Esthétique.
La
Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal.
Les entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont interdits.
Le
Municipalité peut exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de
haies, pour masquer Les installations existantes. Elle peut en fixer les
essences.
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches, etc... de nature a nuire au bon aspect d'un
lieu sont Interdits.
Sur
l'ensemble du territoire communal, principalement a proximité des routes,
chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation,
doivent avoir un aspect satisfaisant.
Art.
32
Implantation.
Pour
des raisons d'orientation ou d'esthétique, la Municipalité peut imposer une
autre implantation que celle qui est prévue par le constructeur.
Art.
33
Alignements.
Lorsque
les alignements de deux voies ne se coupent pas à angle droit, ou lorsque la
construction est comprise entre deux alignements non parallèles, le
constructeur choisit en accord avec la Municipalité, l'alignement devant
servir de base à l'implantation.
Art.
34
Fondations et seuils d'entrée.
Les
fondations et les seuils d'entrée seront disposés de telle sorte que,
lorsque la voie aura sa largeur maximum, aucune modification ne soit nécessaire.
Art.
35
Silos.
La
hauteur des silos à fourrage sera limitée à 10,50 m. Toutefois, lorsque les
silos seront groupés avec un bâtiment d'exploitation, leur hauteur pourra être
égale à celle de ce bâtiment, mesurée au faîte.
En
principe, les silos seront implantés le long des façades-pignons. Seules les
couleurs mates de ton vert, brun ou gris seront autorisées.
Art.
36
Distance à une limite oblique.
Lorsque
la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la
façade, perpendiculairement à la limite.
Art.
36
Distance a une limite oblique. (suite)
A
l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra
pas être diminuée de plus de un mètre.
Lorsque
les constructions sont prévues en bordure de voies publiques, l'art. 72 de la
loi sur les routes est applicable dans les cas où le présent règlement
prescrit des distances minimums inférieures.
Art.
37
Dérogation a la distance aux limites.
Exceptionnellement,
la Municipalité peut accorder une dérogation à la distance aux limites,
lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en
raisons de la topographie du terrain, de la forme des parcelles ou de l'intégration
des constructions dans l'environnement construit. De plus, cette dérogation
doit satisfaire aux conditions suivantes:
a.
Moyennant entente entre voisins, la distance réglementaire entre bâtiments
et limite de propriété peut être réduite sur l'un des bien-fonds, à
condition que la distance entre les façades ne soit pas Inférieure à la
somme des distances réglementaires exigibles entre chaque bâtiment et sa
limite de propriété.
b.
Tout accord intervenant entre voisins pour permettre l'application de l'alinéa
a devra faire l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la commune de
Chavannes. Cette servitude fixera la limite fictive nouvelle à partir de
laquelle la distance à la limite de propriété devra être calculée pour
toute construction à ériger sur le fonds servant.
Art.
38
Changement de limites.
Un
changement de limites survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement
n'entraînera pas une diminution de la distance réglementaire entre bâtiments
ou une augmentation de la proportion entre la surface bâtie et la superficie
de la parcelle.
Art.
39
Orientation des faîtes et forme des toitures.
La
Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes ou la pente des toitures,
notamment pour tenir compte de celle des bâtiments voisins.
Les
toits plats, les toits à un pan ou les attiques. sont interdits. Toutefois,
la Municipalité peut autoriser des toits plats ou a un pan, pour de petites
constructions annexes, telles que garages particuliers pour une ou deux
voitures, bûchers, etc...
Le
faîte des toits sera toujours plus haut que les corniches.
Lorsque
les toitures sont à deux pans, le plus petit de ces pans est au minimum la
moitié de l'autre.
Art.
40
Hauteur à la corniche.
La
hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne
du sol naturel occupé par la construction.
Elle
est mesurée au milieu du bâtiment.
Art
41
Lucarnes.
La
largeur additionnée des percements de la toiture n'excédera pas le tiers de
la longueur de la façade.
Sont autorisés :
a.
les fenêtres rampantes de formes rectangulaires, la plus grande dimension étant
perpendiculaire au faîte.
b.
les lucarnes constituées d'un pan de toit soulevé, dont la hauteur et la
largeur n'excéderont pas respectivement 60 et 120 cm. S'il y a plusieurs
lucarnes, elles sont obligatoirement distinctes les unes des autres.
c. les balcons encaissés dans la toiture,
à condition que l'avant-toit soit continu et à raison d'un seul par
toiture. La largeur et la profondeur n'excéderont pas 4 m. et 2 m.
respectivement.
d. les lucarnes en saillie avec toit à 2 pans, dont la largeur maximum
sera de 130 cm. Elles seront obligatoirement distinctes les unes des autres.
Art.
42
Entreprises artisanales.
Dans
toutes les zones, les entreprises artisanales pouvant porter préjudice au
voisinage (bruits, odeurs, fumées, dangers, etc..) ou qui compromettraient le
caractère des lieux sont interdites.
Art.
43
Dépendances.
La
construction de petites dépendances est régie par les dispositions de l'art.
39 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions.
Art.
44
Couleurs des peintures et enduits
La
couleur des peintures extérieures ou des enduits des constructions doit être
soumis préalablement à la Municipalité.
Art.
45
Murs et clôtures
Tous
les murs et clôtures, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour
leur construction, doivent être soumis préalablement à la Municipalité.
Art.
46
Roulottes et caravanes.
L'utilisation
des roulottes, caravanes et autres logements mobiles comme habitation, est
interdite sur tout le territoire communal.
Art.
47
Places de stationnement.
La
Municipalité peut fixer le nombre de places privées de stationnement ou
garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à
leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la
destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place de
stationnement ou un garage par logement.
Les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière des
alignements.
Art.
48
Secteurs "S" de protection des eaux.
A
l'intérieur des secteurs 'S"
de protection des eaux figurés sur le plan, les dispositions des lois fédérales
et cantonales sur la protection des eaux sont réservées. Tous travaux
pouvant toucher directement ou indirectement un secteur "S" de
protection des eaux seront soumis à l'Office Cantonal de la protection des
eaux.
Chapitre X
Police des constructions
Art.
49
Taxe de permis de construire.
Une
taxe de 1 %o de la valeur de la construction, mais au minimum de Fr. .20.- est
payée par le propriétaire au moment de la remise, soit du permis de
construire, soit du permis d'habiter ou d'occuper. Le droit de timbre et les
frais d' insertion dans les journaux sont payés en sus de la taxe.
La
valeur de l'immeuble projeté ou des transformations est indiquée par le
propriétaire lors de la demande de permis de construire.
Art.
50
Edifices publics, dérogations.
Exceptionnellement,
la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires
concernant l'ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices
publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales.
Art.
51
Dispositions différentes au règlement.
S'il
s'agit d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autoriser
des dispositions différant de celles qui sont précisées dans le règlement,
moyennant que ces ensembles fassent l'objet de plans de quartier ou de plans
partiels d'affectation.
Art.
52
L.A.T.C.
Pour
tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions, ainsi que son règlement
d'application sont applicables.
Chapitre XI
Dispositions finales
Art.
53
Entrée en vigueur et abrogation.
Le
présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil
d'Etat du Canton de Vaud et abroge toutes dispositions antérieures contraires.