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Arrêté du 28 septembre 1990

 

 

Nota bene : ce texte de Loi est fourni sans garantie formelles; seule la publication officielle de l'etat fait foi !

 

arrêté

du 28 septembre 1990

concernant les fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire

(RSV 6.4)

 

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

 

vu l'article 17f de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances

 

arrête

 

 

Article premier.-    Le présent tarif réglemente la fréquence et la rémunération de tous les travaux entrepris par le maître ramoneur dans le cadre du ramonage obligatoire au sens de l'article 17b de la loi.

 

 

Art. 2.-    Les canaux de fumée fixes au sens de l'article 17b de la loi doivent être nettoyés chaque année en tenant compte du genre de combustible utilisé, du degré d'utilisation et de la technique actuelle. En règle générale, le ramonage obligatoire aura lieu selon les fréquences suivantes :

 

    au-dessous de 70 kW dès et au-dessus de 70 kW
1. Installations de chauffage et / ou de production d'eau chaude    
1.1 Combustible solide    
1.11. fonctionnant toute l'année 2 fois 3 fois
1.12. fonctionnant seulement pendant la période de chauffage 2 fois 2 fois
1.13. petits calorifères ou cheminées de salon 1 fois -----
1.2 Combustible liquide    
1.21 fonctionant toute l'année 2 fois 3 fois
1.22. fonctionnant seulement pendant la période de chauffage (pour autant qu'elle ne dépasse pas huit mois) 1 fois 2 fois
1.23. installations de chauffage à basse température 1 fois 1 fois
1.24. petites installations (moins de 20 kW) 1 fois -----
1.3. Combustibles gazeux 1 fois 1 fois
1.4.

Installations utilisées temporairement

(locaux occupés une partie de l'année ou cheminée peu utilisée) : réduction proportionnelle du nombre des ramonages prescrits ci-dessus, à la demande du propriétaire ou du locataire

   

 

2. Installations industrielles jusqu'à 600 kW et artisanales de chauffage

(fumoirs, fourneaux, petites chaudières à vapeur, chaudière à cuire, cuisinière, chaudières de fromagerie, fours à recuire, séchoirs, fours de boulangeries et pâtisseries, cuisinières d'hôtel, de clinique et d'hôpitaux, etc) :

 
2.1.

exploitées toute l'année :

 
  Installations avec combustibles solides 4 à 12 fois
  Installations avec combustibles liquides 2 à 3 fois
  Installations avec combustibles gazeux 1 fois
2.2. exploitées occasionnellement :  
  Installations avec combustibles solides 2 à 6 fois
  Installations avec combustibles liquides 1 à 2 fois
 

Installations avec combustibles gazeux

1 fois

  Installations avec divers combustibles 1 à 6 fois (voir chiffre 4)

 

 

3. Grosses installations industrielles de chauffage (plus de 600 kW) et usines d'incinération des ordures Selon entente entre le maître ramoneur compétent et la direction de l'entreprise.

 

4. Systèmes polycombustibles

Selon la fréquence correspondant au genre de combustible employé

préférentiellement.

 

 

Art. 3.-    Le maître ramoneur peut facturer au maximum les frais suivants, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'étant pas comprise :

 

1.

Cheminée privée, de cuisine, selon la zone

la pièce

de Fr. 17.––

à Fr. 22.50

 

Supplément pour cheminée savoyarde (à grande section et manteau, cheminée construite en bois)

selon le temps

consacré

 
2.

Autre cheminée privée se trouvant dans un immeuble de plusieurs logements (fourneau, calorifère, poêle, chauffage central d'appartements, lessiverie), selon la zone

la pièce

de Fr. 13.--

à Fr. 15.50

3. Cheminée de salon (sans générateur de chaleur)  

de Fr. 25.--

à Fr. 32.50

  Supplément pour récupérateur de chaleur, mesures de prévention et moyens de précaution selon le temps consacré  
4.

Local à but commercial, porcherie privée, cheminée de maison familiale pour un ménage et jusqu'à une puissance calorifique de 30 kW

la pièce

Fr. 23.--

5.

Cheminée de maison locative pour deux ménages et pour une puissance calorifique ne dépassant pas 58 kW

la pièce

Fr. 25.--

6.

Cheminée industrielle, cheminée de chauffage central, service d'eau chaude pour immeuble locatif depuis trois ménages pour une puissance calorifique comprise entre 58 kW et 300 kW

   
  - jusqu'à 8 étages (chaufferie et combles compris) la pièce

Fr. 29.--

  - supplément pour chaque étage en plus par étage

Fr. 4.--

 

– supplément par tranche de 300 kW pour puissance calorifique supérieure à 300 kW jusqu'à 1400 kW par tranche

par tranche

Fr. 4.--

7.

Cheminée de centrale de chauffe et de chauffage à distance

   
  - à partir de 1400 kW le m. courant

Fr. 4.--

  - nettoyage, contrôle des cheminées à gaz selon tarif "cheminées"  
  - mesure de prévention, moyens de précaution selon le temps consacré  
  - cheminée d'usine selon le temps consacré  
8.

Canal de communication, carneau, tuyau intérieur non démontable, en tôle ou en fonte, trainasse et bras de cheminée

   
  - à petite section le m. courant Fr. 4.--
  - à grande section le m. courant Fr. 5.--
9.

Cheminée de chalet d'alpage (indemnité de déplacement en plus)

la pièce Fr. 25.--
10.

Indemnité de déplacement aller - retour comptée dès l'atelier du maître ramoneur (chalet d'alpage, maison isolée, ramonage sur demande), par homme

   
    le 1er km Fr. 8.--
    les suivants Fr. 3.50
11.

Supplément pour cape dont la construction ne permet pas le nettoyage depuis l'intérieur

Selon le temps consacré  
12.

Ramonage par le feu de cheminées goudronnées, tous essais compris (fournitures à la charge de l'usager)

Selon le temps consacré  
13.

Travaux selon le temps consacré, l'heure

   
    ouvrier Fr. 61.50
    apprenti Fr. 24.--
14. Suppléments pour les ramonages hors tournée    
  - requis le samedi et après les heures normales de travail   25 %
  - de 19h00 à 06h00   50 %
  - le dimanche et les jours fériés officiels   100 %
15.

Contrôle de l'état d'un canal de fumée si d'autres travaux de ramonage ne sont pas effectués chez l'usager

par canal Fr. 15.--

 

 

Art. 4.-    Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

 

 

Donné, sous le sceau du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 28 septembre 1990.

 

Le président :

P. Cevey

 

(L.S.)

 

Le chancelier :

W. Stern

 

 

 

Informations :

- le contrôle de l'état d'un canal de fumée, si d'autres travaux ne sont pas effectués, est facturé à raison de fr. 15.- par canal.

- pour l'établissement du rapport ou de l'avis relatif à une visite d'installation, à un ramonage ou à une intervention suite à un feu de cheminée, aucun frais n'est facturé.

 

 

 

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