Contrat entre Médart Camus et les enfants de Valentin Duchaussois

22 juillet 1678

 

Du XXII° jour du mois de julliet an 1678

Conparurent en leurs personnes Médart Camuld et Margueritte du Sauchois sa feme conjoints demourant à Clary d'une part, et au nom de Jean, Barbe, Pacquette et Elizabeth du Sauchois encoire en bas eaige tous enffans et frères et soeures et hérittiers à portion de feu Valententin du Sauchois et Michelle Millot leur père et mère vivans demeurant audt Clary, messieurs les prévost et eschevins dudt lieu soubsigné, lesquels de leurs bon gré ont dict et déclaré que come ainsy soit que après le décès dudt Valentin et sadte feme leurdits enffans et hérittiers n'ont faict aulcun inventaire ny partaige du peu de biens qu'ils ont délaissé, néanpmoins pour esvitter à quelque dificulté inimitié procès que poldroit soudre et ariver entre eulx touchant lesdts biens et comodité, debtes et action délaissé desdts deffuncq, dont lesdts conparans pour leur regard particullier que lesdts prévost et eschevins pour garder le droit desdts enffans se sont cejourdhuy convenu et accordé ainsy et some s'ensuilt

Premièrement touchant ce que lesdts Médart et sa feme ont noury et entretenu ladte Pacquette et Ellizabeth depuis qu'ils sont alliez par mariaige jusque à ce jour, ils n'en poldront demander ny prétendre aulcune chose à leur charge à raison qu'ils ont jouy de leur part de la maison où ils demeurent et de quoy cest action demeure soupy et terminé pour ce regard et lors en avant lesdts Médart et sa feme sera et seront oblegé de nourir et entretenir lesdittes Pacquette et Ellizabeth leur soeures encoire en bas eaige come dit est l'espace de trois ans moyennant jouir et profficter de leur part de maison jardin et héritaige dessus déclaré, et aussy de leur part de terres labourables, come aussy de la besoigne et travaille qu'elle feront et leur domesticq à condition touttefois que lesdts conparans seront oblegé d'entretenir et faire recouvrir ladte maison et aultre battimens en bonne et sufissante estat à leur despens sans en prétendre aulcune restituon, à la charge de descharger les rentes que ladte maison et héritaige doibt annuellement

Item qu'il a esté aussy convenu et acordé que come ainsoit ainsy soit que lesdts deffuncq ont en leur vivant prins à hipotecq du Sr Pierre de Francqueville bourgeois de Cambray la some de cent et vingt florins de capitalle ou en sont deubz plusieurs année d'arièraige et pour seureté ont rapporté deux fiefs appartenant audt Jean du Sauchois néanpmoins estant une debte sur tout la comulnauté de ladte maison mortuaire dont il s'est trouvé une vielle chaudière que lesdts caudreliers ont prise et estimé vingt cincq florins et une vielle cuve et cuvette prise par le cuvellier de Clary à douze florins portant en tout trentte sept florins que ledt Médart et sa feme ont achepté et promis tenir pour le pris de ladte somme de laquelle se sont oblegé tant pour leur particulier que de tous leurs frères et soeures de payer et satisfaire audt Sr de Francqueville à tanmoins desdts arièraige pardessus le susdict terme de trois ans

Item que lesdts conparans ont promis et se sont oblegé de payer lesdts serviches et obsecq desdts deffuncq et avecq ce plusieurs debtes qu'ils ont aussy payé (#) vingt florins ou environ sur quoy et pour eulx rembourser ont eulx une petitte (##) mail une seille une cramelly un gris et aultres petitte menutte de meubles que appartenoit à ladte comulnaulté

Item que messieurs ont trouvé à propos quy qu'entant qu'il ne s'est trouvé de maineté héréditraire mais un maineté mobiliaire quy se doibt prendre en trois pièches de meubles ayant servy à l'usance desdts deffuncq au droit et proffict de ladte Elizabeth dont pour conserver ce qu'il luy doibt appartenir messieurs en son nom ont prins et levez un escrin un pot de terre et un vieu caudron de brassery quy ont vendue audt Médart pour le pris de neuf florins quy a promis payer à ladte Elizabeth quand elle prendra estat honorable avec les cours au ____ du denier seize

A toutte ce que dit est lesdts contractans ont promis tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme, stable sans y contrevenir par les fois et serment de leurs psonnes[1] soubz l'obligation de leur biens meubles et immeubles pnts[2] et à venir sur XXX pats[3] de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[4] soubsigné et en présence desdts prévost et eschevins le jour mois et an que dessus

+ marcq Médart Camuld
Margueritte du Sauchois
Nicolas Gransart, prévost
Jean Parent
Nicola Duboy
Pierre Parent
Jean Moutier

Nota qu'il est demouré des pièches de meubles en la maison mortuaire desdts deffuncq un tinet de brasseur, un gautier, une ____ _____

Mentions marginales
(#) en tout
(##) omaille[5]

Est écrit au dos
Contract faict entre Médart Camuld et les enffans de feu Valentin du Sauchois, 1678

[1] Pour « personnes ».
[2] Pour « présents ».
[3] Pour « patars ».
[4] Pour « notaire ».
[5] Une jeune bête à corne. (M. M.)

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 28 janv. 2008