Bail à Catherine Grier et Michel Antoine Leducq
16 décembre 1709
Comparurent personnellement
le Sr Adrien Druon greffier demeurant à Marest en qualité de fermier des terres
de Gattigny appartenantes à l'abbaye de Sainct-Sauveur d'Anchin d'une parte,
Catherine Grier vefve de feu Guillaume Leducq et avecq elle Michel
Anthoine Leducq son fils demeurans à Clary d'aultre parte, lesquels
comparans de leure bon grez sans constraincte recognurent sçavoir ledit Sr
premier comparant avoir baillié, octroyé et accordé à tiltre de bail, ferme et
louaige ausdits second comparants présents et acceptants et promettants tenir
audit tiltre soub les conditions cy après déclarées le nombre de quattre
mencaudées une boistellée et deux pinte de terres labourables séantes audit
Gattigny, y enclavé de tous sens et tenant au cheminet que l'on dict du Bois que
lesdits preneurs ont déclaré bien sçavoir pour les avoir cy devant occuppées
ainsy que lesdittes quattre mencaudées une boistellée et deux pintes se
comportent et extendent pour par lesdits preneurs en jouir et profficter le
temps, terme et espace de noeuf ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre ayant
entré en jouissance du présent bail doize le jour de Sainct-Rémy dernier et sur
lesdittes terres y prendre et avoir trois bled, trois mars et trois gachères,
parmy et moyennant que lesdits preneurs ont promis et ses sont obligez d'en
rendre et payer audit Sr bailleur présent et acceptant par chacun an tant à vuid
comme à charge la quantité de cincq mencaux et deux pintes de bled, bon grain
secq leal bien appointé de flayel et de vang tel qu'à cincq pattars près du
meilleur rendu et livré audit Marest aux pieds des greniers dudit Sr bailleur et
à la mesure du Casteau-Cambrésis, dont la première année de rendaige du présent
bail sera et eschera au jour de Sainct-Simon et Sainct-Jude de l'an qu'on dira
mil sept cents et dix, pour de là en avant ainsy continuer de payer d'an en an
ledit bail durant, et pour le pot de vin du présent bail lesdits preneurs
seronts tenus payer prestement audit Sr bailleur la somme de quattre florins et
seize pattars pour chacque mencaudée, sur laquelle somme ledit Sr Druon a
confessé avoir ce jourd'huy receu huict florins, sy ont au surplus promis de
faire une voiture de bois de Bohain à Cambray pour ledit Sr bailleur à sa
première réquisition pour ceste fois seullement, seront au surplus lesdits
preneurs tenus et obligez de bien et duement labourer, fumer at amender
lesdittes terres sans les desroyer, refroisser ny laisser en rietz, comme aussy
de les descharger et acquitter de touttes rentes anciennes et fonsières,
tailles, gabelles, subsides et touttes aulttres impositions quelconcques mises
et à mettre sans diminution dudit rendaige, et ne pourront au surplus les mettre
en aultruy main du tout ou en partie sans le gré et consentement dudit Sr
bailleur à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en
resteroit, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir,
sçavoir ledit Sr bailleur laisser jouir, faire valoir et guarandir, et lesdits
preneurs payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la
manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligation de leures personnes
et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à
tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy
faict et passé audit Marest pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray
pays de Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties
en présence de Pierre Delvalle laboureur et d'Adrien Tizon vallet de charrue
demeurans audit Marest requis pour tesmoins à ce appellez le quinz
seiziesme de décembre mil sept cents et noeuf, et comme lesdittes terres avoient
esté accordé à bail cy devant verballement au nommé Baltasar Labbé de Montigny
parmy certain pot de vin qu'il avoit promis payer audit Sr Druon au jour par luy
pris et prafigez ( ?) ce qu'il n'at faict at esté convenu entre lesdittes
parties que sy il luy touche quelque intérest pour raison de ce, lesdits
preneurs seronts tenus en descharger ledit Sr bailleur soub les mesme paine
obligations et renonciations cy dessus porté
A Druon, 1709
+ marcq de Catherine Grier
Michel Antoine Leduc
+ marcq de Pierre Delvalle
P Leducq, 1709, notte
Mention marginale
Grossoyé le 4
Xbre 1716
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)