Bail à Catherine Grier et Michel Antoine Leducq

16 décembre 1709

 

Comparurent personnellement le Sr Adrien Druon greffier demeurant à Marest en qualité de fermier des terres de Gattigny appartenantes à l'abbaye de Sainct-Sauveur d'Anchin d'une parte, Catherine Grier vefve de feu Guillaume Leducq et avecq elle Michel Anthoine Leducq son fils demeurans à Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leure bon grez sans constraincte recognurent sçavoir ledit Sr premier comparant avoir baillié, octroyé et accordé à tiltre de bail, ferme et louaige ausdits second comparants présents et acceptants et promettants tenir audit tiltre soub les conditions cy après déclarées le nombre de quattre mencaudées une boistellée et deux pinte de terres labourables séantes audit Gattigny, y enclavé de tous sens et tenant au cheminet que l'on dict du Bois que lesdits preneurs ont déclaré bien sçavoir pour les avoir cy devant occuppées ainsy que lesdittes quattre mencaudées une boistellée et deux pintes se comportent et extendent pour par lesdits preneurs en jouir et profficter le temps, terme et espace de noeuf ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre ayant entré en jouissance du présent bail doize le jour de Sainct-Rémy dernier et sur lesdittes terres y prendre et avoir trois bled, trois mars et trois gachères, parmy et moyennant que lesdits preneurs ont promis et ses sont obligez d'en rendre et payer audit Sr bailleur présent et acceptant par chacun an tant à vuid comme à charge la quantité de cincq mencaux et deux pintes de bled, bon grain secq leal bien appointé de flayel et de vang tel qu'à cincq pattars près du meilleur rendu et livré audit Marest aux pieds des greniers dudit Sr bailleur et à la mesure du Casteau-Cambrésis, dont la première année de rendaige du présent bail sera et eschera au jour de Sainct-Simon et Sainct-Jude de l'an qu'on dira mil sept cents et dix, pour de là en avant ainsy continuer de payer d'an en an ledit bail durant, et pour le pot de vin du présent bail lesdits preneurs seronts tenus payer prestement audit Sr bailleur la somme de quattre florins et seize pattars pour chacque mencaudée, sur laquelle somme ledit Sr Druon a confessé avoir ce jourd'huy receu huict florins, sy ont au surplus promis de faire une voiture de bois de Bohain à Cambray pour ledit Sr bailleur à sa première réquisition pour ceste fois seullement, seront au surplus lesdits preneurs tenus et obligez de bien et duement labourer, fumer at amender lesdittes terres sans les desroyer, refroisser ny laisser en rietz, comme aussy de les descharger et acquitter de touttes rentes anciennes et fonsières, tailles, gabelles, subsides et touttes aulttres impositions quelconcques mises et à mettre sans diminution dudit rendaige, et ne pourront au surplus les mettre en aultruy main du tout ou en partie sans le gré et consentement dudit Sr bailleur à paine de privation du présent bail ou de ce qu'à parfaire en resteroit, ce que lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, sçavoir ledit Sr bailleur laisser jouir, faire valoir et guarandir, et lesdits preneurs payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligation de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Marest pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray pays de Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence de Pierre Delvalle laboureur et d'Adrien Tizon vallet de charrue demeurans audit Marest requis pour tesmoins à ce appellez le quinz seiziesme de décembre mil sept cents et noeuf, et comme lesdittes terres avoient esté accordé à bail cy devant verballement au nommé Baltasar Labbé de Montigny parmy certain pot de vin qu'il avoit promis payer audit Sr Druon au jour par luy pris et prafigez ( ?) ce qu'il n'at faict at esté convenu entre lesdittes parties que sy il luy touche quelque intérest pour raison de ce, lesdits preneurs seronts tenus en descharger ledit Sr bailleur soub les mesme paine obligations et renonciations cy dessus porté

A Druon, 1709
+ marcq de Catherine Grier
Michel Antoine Leduc
+ marcq de Pierre Delvalle
P Leducq, 1709, notte

Mention marginale
Grossoyé le 4 Xbre 1716

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 08 août 2011