Partage et convention entre Quentin Commien, Joseph Leducq et Marie Marguerite Lecomte

12 février 1760

 

Partage et convention du 12 février 1760

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Quentin Commien et Marie Thérèse Barbez sa femme demeurans à Clary d'une part,

Joseph Leducq et Marie Catherine Commien sa femme de seconde part,

Marie Margueritte Lecomte veuve de Pierre Martin Bourlez demeurans audit Clary de troisième part

Lesquels désirant jouir divisément de certains biens immeubles à eux échus de la succession de Noël Leducq, ils ont pour leur plus grand proffit et commodité faits les conventions suivantes par forme de partage et d'arrangement entre eux lesd. femmes de leurs marits authorisées sçavoir qu'au moyen de ce que les premiers comparants cèdent et abandonnent au proffit de Joseph Leducq et Marie Catherine Commien seconds comparans acceptans deux pintes de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Clary tenantes à Jean Henninot, à Pierre Lamouret et au chemin qui conduit à Walincourt et à deux autres pareilles pintes apartenantes auxdits seconds comparans, iceux cèdent et abandonnent au proffit des premiers acceptans la quatrième partie de la maison et héritage où ces derniers font leur demeure tenant au jardin de Martin Lefèvre, à celui des héritiers Michel Besse et à la rue de la Sotière

Et au moyen de ce que lesd. premiers comparans cèdent et abandonnent au proffit de la troisième acceptante telles parts et droits qu'ils ont dans trois pintes et demie de terres labourables mainfermes scituées au terroir dud. Clary tenant à pareilles trois pintes de Michel Caillaux, à Pierre Lenthiez, à Pierre Joseph Boursiez et à Pierre Joseph Lussiez et Ferdinand Milot, Item la somme de onze écus de quarante hut pattars pièce qu'ils s'obligent de paier à lad. troisième comparante sçavoir deux écus dans le courant du mois de may prochain et les neuf écus restant un an après led. paiement, reconnoissant en outre cette dernière d'avoir reçu des premiers comparans un cochon dont elel se tient content, au moyen dis-je de ce que dessus lad. troisième comparante cède et abandonne au droit et proffit desd. premiers comparans la moitié de la maison et héritage où ces derniers font leur demeure repris cy-devant par abouts et tenants

Pour desquels biens en jouir par les coparans dez ce jour en avant propriétairement et à toujours en vertu des présentes qui se font sans fraude ainsi que les parties ont déclarés, à charge des rentes anciennes et fonsières si aucunes en sont dues

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc...renonçant à choses contraires, notament lesd. femmes au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elles donné à entendre. Ainsy fait et passé aud. Clary le douze du mois de février mil sept cent soixante en présence de Jacques Michel Milot et de Pierre Quentin Bourlez demeurans audit Clary témoins à cé appellez

+ marque de Quentin Commien
+ marque de Marie Thérèse Barbez
Josf Leducq
+ marque de Marie Catherine Commien
+ marque de Marie Margueritte Lecomte
Jacques Michel Milot
Pierre Quentin Bourlet
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 254, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 janv. 2010