Partage entre les enfants de Jacques Taisne

12 mai 1761

 

Partage du 12 may 1761

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy-après furent présens Jean Philippe Herbet et Marie Elisabeth Taisne sa femme de première part,

Jean-Baptiste Pruvot et Marie Catherine Taisne sa femme de deuxième part

Jean Taisne et Catherine Dotelle sa femme demeurans à Beauvois de troisième part

Pierre Herbet et Marie Reine Taisne sa femme de quatrième part

Charles Hubert Cornil, marit de Marie Joseph Taisne sa femme demeurant à Monchicourt de cinquième part

Marie Thérèse Taisne fille libre sufisament âgée de sixième part

Louis François Mairesse et Marie Angélique Taisne sa femme de septième part

Philippe Joseph Taisne fils sufisament âgé de huitième part

Michel Herre et Marie Béatrice Taisne sa femme demeurans à Clary de neuvième part

Marie Alexandrine Taisne fille majeure de dixième part

Marie Anne Joseph Taisne fille âgée d'environ vingt trois ans de unzième part

et Marie Augustine Ursule Taisne fille mineure âgée d'environ vingt deux ans demeurans tous au village de Bertry à la réserve de ceux déclarés particulièrement d'une autre demeure de l'autre part, les du surnoms Taisne enfans de Jacques Taisne et de deffunte Marie Margueritte Leriche

Lesquels lesd. femmes de leurs marits duement authorisées désirant nourir paix fraternelle entre eux et éviter toutes contestations qui pouroient maître au sujet des dispositions faites par lesd. père et mère et reçues par feu le sieur Boulion curé de Bertry qui se trouvent, à ce que l'on croit, égarés, ne sachant où elles sont ils ont transigés et partagés lesd. biens immeubles y déclarés en se conformant aux intentions desd. père et mère et à l'intervention dud. Jacques Taisne qui a exorté sesd. enfants et beaux-enfans de s'arranger amiablement et suivre le partage qu'il a fait avec sa feue femme lesquels sans cependant aucune contrainte et nonobstant la retrouve ou non cy-après desd. disposition et leur validité et les privilèges accordés par la coutume du Cambrésis en faveur des aisnés et maisnés auquel ils déclarent de déroger et de renoncer expressément ils y ont procédés en la forme suivante sçavoir

Qu'il apartiendra aux premiers comparans six pintes de terres présentement jardinage où ils font leur demeure dont les bâtimens ont été faits à leurs fraix tenantes à pareilles six pintes de Jean Philippe Henninot à cause de sa femme, aux terres de Made de Francqueville et à la rue de l'Argillière qui conduit à Busigny

Aux deuxièmes comparans apartiendra la moitié de cinq boistellées de terres labourables mainfermes scituées au terroir de Bertry tenante à Philippe Delhaie, à cinq boistellées de Philippe Rousseau et d'un bout à deux mencaudées de Michel Rousseau à prendre en longueur du côté de Philippe Rousseau et l'autre moitié apartiendra aux quatrièmes comparans

Aux troisièmes comparans compétra un fief scitué au terroir de Bertry contenant trois mencaudées tenant aux enfans Jean Vincent Denoielle, au prez Blondeau et à la voie d'haut

Apartiendra aux cinquièmes comparans trois boistellées de terres labourables mainfermes scituées aud. terroir tenantes à neuf boistellées de l'Eglise, à trois boistellées des héritiers Jean Louvet et aux terres des pauvres

A la sixième comparante apartiendra une mencaudée aud. terroir aussi labourable mainferme tenante à Anne Joseph Denoielle, à Annetoinette Leclercq et à Joseph Taisne

Aux septièmes comparans apartiendra trois boistellées de terres labourables mainferme au terroir de Montigny tenantes à Charles Delacourt et à présent Pierre Alexis Rousseau, aux terres de Monsieur Derieux et à Jean-Baptiste Pigou

Au huitième comparant apartiendra une mencaudée mesure de boutiva (?) de nature fief scituée au terroir d'Honnechy provenante de saditte feue femme qu'elle a échangée contre de la terre mainferme tenante à Guillaume Lemaire, à Jean François Gabet et d'un bout à la chaussée

Aux neuvièmes comparans apartiendra trois boistellées et deux pintes de terres labourables mainfermes au terroir de Bertry tenantes au premier fief cy-dessus déclaré, au prez Blondeau à Antoine Dupuis

A la dixième comparante apartiendra trois boistellées environ de prairies sçituées au village de Bertry tenantes au prez des héritiers Jacques Paul Rousseau, à Joseph Taisne, à Jean-Baptiste Pruvot

Lui apartiendra de plus six pintes de terres labourables mainfermes au terroir de Bertry tenantes à pareilles six pintes de Jean Philippe Henninot, au prez Pouillette et aux héritiers Eloy Lequeux

Et à Marie Anne Joseph et Marie Augustine Ursulle Taisne compétra et apartiendra la maison et héritage contenant en totalité trois boistellées environ où les père et mère faisoient leur demeure faisant cy-devant deux jardins tenante au jardin de Pierre Antoine Delhaie, à celui de la Vve Pierre Paul Pruvot, d'un bout par derrière au prez Wuimez et à la rue Godelons dont la moitié à prendre en longueur du côté de la Vve Pierre Paul Pruvot apartiendra à Marie Anne Joseph Taisne et l'autre moitié où la maison est assise apartiendra à Marie Augustine Ursulle Taisne la maisnée

Pour desd. biens ainsi qu'ils se comportent et extendent en jouir par les comparans après la mort dud. père à la réserve de certaine partie de biens que led. père peut leur avoir cédée qu'ils jouiront conformément auxd. cessions le tout en vertu du présent arrangement et transaction à charge des rentes anciennes et fonsières que lesd. biens peuvent devoir

Tous lesd. comparans pour la bonne amitié qu'ils portent aud. Jacques Taisne leur père et voulant qu'il puisse vivre le reste de ses jours comme il a pu faire jusqu'à présent ils consentent qu'il vende et dispose ainsi qu'il trouvera convenir d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme au terroir de Bertry d'achapt qu'il a fait avec sa feue femme, tenante aux héritiers Jonas Rousseau, à Jean-Baptiste Louvet et la voie d'haut passante en traver

Poura au surplus led. père au cas qu'il vienne à être dans la nécessité et après qu'il aura vendu la demie mencaudée cy-dessus vendre trois boistellées apartenantes en commun aux comparans tenantes à pareilles trois boistellées de Pierre Antoine Douchet et à la voie de Reumont à St-Soupplet scituées au terroir d'Honnechy

Et après la mort du père ils partageront égallement le prez Wuilmez et une pièce de six pintes de terres labourables mainfermes au terroir de Bertry tenante à pareilles six pintes de Melchior Taisne, aux héritiers Frédéricq Delhaie

Led. Jean Taisne et Catherine Dotelle sa femme de son marit authorisée comme dit est en considération de ce que leur part est plus forte que celle des autres comparans et pour la bonne affection qu'ils leur portent et les services par eux rendus à leur proffit ils déclarent de s'abstenir et de renoncer en faveur des unze autres comparans cé par eux acceptans à telles parts et droits qui leur pouroient apartenir après le décès du père dans la pièce de six pintes, le prez Wuilmet, une pièce de trois boistellées et une autre d'une demie mencaudée qui sont les quatre dernières pièces déclarées cy-devant par tenants déclarant enfin qu'il sera libre aud. père de débâtir une grange assise sur la moitié de jardinage de Marie Anne Joseph Taisne, et de la vendre et disposer comme il jugera à propos et au cas de non disposition ou vente de sa part lad. grange apartiendra à lad. Marie Anne Joseph

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires notament lesd. femmes et filles au droit du senat consul veilleian et à l’authentique si qua mulier à elles donné à entendre et pour plus grande validité du présent accord les deux mineurs promettent le ratifier à leur âge de majorité et led. Charles Hubert Cornil s'oblige de la faire approuver par sa femme à la première demande qui en sera faitte, et aux moien des abstentions et renonciations faittes par Jean Taisne et sa femme au proffit des autres comparans rappellées cy-dessus ils seront déchargés comme ils les déchargent par les présentes de la somme de cent florins qu'ils étoient obligés de leur retourner par les dispositions des père et mère. Ainsy fait et passé aud. Bertry le douze may mil sept cent soixante et un en présence de Jean François Mairesse et de Philippe Joseph Himez demeurans aud. bertry témoins à cé appellez, voulant et expliquant par dessus tout ce que dessus qu'au cas de non ratification des mineurs à leur âge de majorité et qu'ils viennent à ne point entretenir la présente transaction cela n'empêchera pas l'exécution des renonciations et abstention desd. Jean Taisne et sa femme sans qu'ils puissent inquiéter les autres comparans à ce sujet, fait les jour, mois, an et pardevant que dessus et après lecture ont lesd. comparans signés avec lesd. témoins et notaire, conditionné finalement qu'au cas que le maisné desd. comparans qui se trouvera à la mort du père ne veuille exécuter entièrement le présent partage par raport à sa minorité, il sera exclu des renonciations et abstentions desd. Jean Taisne et sa femme comme ils le déclarent formellement et seront au proffit seul des autres comparans étant leur intention et sans quoi le présents n'auroient eut lieu, et aprè slecture de toute la présente transaction et additions lesd. comparans ont signés lesd. jour et an avec lesd. témoins et notaire

Jacques Taine
Jean Philippe Herbet
Marie Elibabeth Taines
Jean-Baptiste Pruvot
Marie Catherine Taine
Jean Taine
+ marque de Catherine Dotelle
Pierre Joseph Herbet
Marie Reine Taine
Charles Hubert Cornille
+ marque de Marie Thérèse Taisne
F Mairesse
Marie Angélique Taine
Philppe Joseph Taine
+ marque de Michel Herre
M C B Taine
Marie A Taine
Marie Anne Taine
Jean François Mairese
J Phillipe Josseph Haimez
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 255, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 29 janv. 2010