Convention entre héritiers de Pierre Joseph Richard

12 avril 1765

 

Convention du 12 avril 1765

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Pierre Joseph Boursiez cabaretier et Marie Thérèse Richard sa femme demeurans à Clary, lesquels lad. femme de son marit duement authorisée ont reconnu devoir bien et léallement à Pierre Philippe Camus en qualité de curateur établi judiciairement à Jean Jacques Richard expatrié, Pierre François Leducq en qualité de tuteur établi à leurs enfans nés et à naistre, Jean-Baptiste Dussaussois et Jeanne Margueritte Richard sa femme, Jean Michel Farez en qualité de tuteur établi à Catherine Joseph Richard, et à Louis Bomblez chirurgien à titre de Marie Françoise Richard sa femme demeurans audit Clary, comme héritiers et enfans de feu Pierre Joseph Richard, la somme de cent cinquante florins neuf pattars monoie de Flandres pour restant et parfait paiement de plus forte somme qu'ils leur devoient pour des effets mobiliaires à eux achetés à la vente des meubles qu'ils ont fait publiquement et à eux appartenans provenans de la succession dud. feu Pierre Joseph Richard, et pour restant d'une formoture de deux cent florins assignée à la comparante par son contract de mariage et qu'elle a été obligée de raporter à la succession laquelle somme ils promettent et s'obligent de païer à leur acquit et par eux acceptans et consentans et comparans aux personnes cy après sçavoir au nommé Hayez ma  rchand de bois d'Andigny la somme de quarante florins, à Me Cattet procureur à Cambray quatorze florins et huit pattars, à madame Cottiau demeurante en laditte ville six florins six pattars, à Jean Jacques Richard demeurant à Clary cinquante quatre florins, au Sr Antoine Druon de Maretz vingt cinq florins et neuf florins quinze pattars aux héritiers Michel Banse demeurans aud. Clary sans que lesd. enfans et héritiers dud. Pierre Joseph Richard en soient inquiétés par leursdits créanciers, et n'en souffrent aucun dommage ni intérêt en faisant leur propre affaire, en plus grande seureté desquels paiemens est aussy comparue Marie Anne Milot veuve de Michel Boursiez, laquelle s'est rendue pliège et caution pour lad. somme de cent cinquante florins neuf pattars et s'est obligée solidairement avec led. Pierre Joseph Boursiez et sa femme solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux bénéfices d'iceux de païer et satisfaire lesd. créanciers à la concurrence cy dessus sans que leurs débiteurs comparans en souffrent aucun intérêt

Est aussy comparu ledit Louis Bomblez lequel a reconnu de devoir ausdits comparans enfans dud. feu Pierre Joseph Richard lui compris la somme de cent quarante neuf florins et neuf pattars pour des meubles par lui acheté à lad. vente publique et pour restant d'une formoture de deux cent florins assignée à saditte femme par leur contract civil de mariage, ayant été égallement sujette à être raportée à la même succession, laquelle somme il s'oblige de païer tant à son acquit qu'en celui des cohéritiers de sad. femme enfant du premier lit dud. feu Pierre Joseph Richard, et par eux aussy consentans sçavoir à un marchand sellier de Cambray dix florins dix pattars, au nommé Richez garde de bois demeurant à Mennevrez six florins deux pattars, à Pierre Farez de Bertry vingt trois florins, ausd. Hubert marchand à Cambray douze florins unze pattars, au nommé Marriette ferronier à Cambray vingt quatre florins, à Mad. Dupuis marchande en lad. ville trente florins, ausd. Cristalin de la même ville unze florins cinq pattars, à un chaudronnier de la même ville trois florins, auxquelles personnes il promet satisfaire à la concurrence devant sans qu'ils en souffrent aucun intérêt en faisant sa propre affaire comme leur propre et léalle dette toute comme confessée et vérifiée sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires notamment lesd. femmes au droit du senat consul veilleian et à l'authentique qui qua mulier à elles donné à entendre

Déclarant laditte Marie Anne Milot de se charger à la décharge desdits enfans du premier lit dudit feu Pierre Joseph Richard, d'une rente en capital de trois cent florins due à Me Cacheux procureur en la ville de Cambray et en cours annuels de douze florins, comme aussy vingt quatre florins seize pattars pour arrérages de laditte rente, comme ne leur aiant pas été paiée mais l'avoir laissée entre ses mains (#) dans le prix provenu de la vente d'une maison et héritage size audit Clary à elle achetée, et pour seureté de laquelle rente elle est affectée, tenante de lisière à la grande rue, d'autre au jardin de Michel Dienne, d'un bout à la rue du Lendier et d'autre audit Louis Bomblez dont les cours d'icelle ont commencés à courir dèz le mois de mars dernier, laquelle rente tant en capital qu'en cours elle reconnoît être la seulle débitrice et s'oblige la païer et satisfaire à leur acquit, en faisant sa propre affaire sans qu'ils en souffrent aucun dommage de la part dudit Me Cacheux et n'en soient aucunement inquiétés ni recherchés en aucune façon ainsi que pour lad. somme de vingt quatre florins seize pattars d'arrérages

Reconnoissant en outre laditte Marie Anne Milot de devoir envers Pierre Philippe Camus en qualité de curateur établi audit Jean Jacques Richard expatrié la somme de deux cent quatre vingt douze florins seize pattars pour parfait paiement d'un cinquième du prix de la vente de laditte maison et héritage rappellée cy dessus par tenans, qu'il revient audit expatrié, laquelle somme elle promet païer à la première demande dudit curateur et pour seureté de laquelle lad. maison demeurera affectée

Déclarant ce dernier jointement lesd. enfans du premier lit dudit feu Pierre Joseph Richard, que c'est la seulle et unique somme revenant bon aud. expatrié qu'il lui revient, tout compté exactement tout ce que led. curateur a touché en son nom du prix de la vente des immeubles vendus pour aider à païer sa part de dettes de laditte succession ainsi que celui provenant de la vente de la succession mobiliaire, observant d'avoir été obligé de raporter à la masse commune la somme de deux cent florins que ledit expatrié avoit touché pour formoture assignée en sa faveur par son contract anténuptial, ainsi que celle de cent et cinquante deux florins par ledit expatrié emprunté dud. feu Pierre Joseph Richard son père comme il conste par le livre de crédit de ce dernier, et sa part de dettes passives, la présente déclaration affirmée véritable par les parties pour être de leur pleine et entière connoissance

Promettant d'exécuter ponctuellement le présent acte sous les obligations et renonciations cy dessus, et notamment laditte Marie Anne Milot au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elle donné à entendre

Ainsy fait et passé audit Clary le douze du mois d'avril mil sept cent soixante cinq en présence de Pierre Joseph Bonneville brasseur et Jean-Baptiste Milot mulquinier demeurans audit Clary témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesdits témoins signés avec ledit notaire

(#) jusqu'à concurrence desdittes deux sommes
+ marque de Marie Thérèse Richard

P J Boursiez
Louis Bombled
Pierre Philippe Camus
Pierre François Leducq
Jean-Baptist Dusausoy
Jean Michel Farez
+ marque de Jeanne Margueritte Richard
Pierre Joheps Bonville
+ marque de Marie Anne Milot
Jean-Baptiste Millot
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)

 Nota : Ce document est à rapprocher du partage du 12 avril 1765. M. M.)

 

dernière mise à jour de cette page : 08 oct. 2008