Arrangement de famille Farez

17 septembre 1783

 

Arrengement de famille du 17 7bre 1783

Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence du Sr Pierre Joseph Boursiez prevot et fourrier et de Pierre Joseph Lamourez mulquinier demeurans au village de Clarÿ et aussi soussignés temoins a cé requis et appellez, furent presens
Pierre Farez mulquinier fils majeur d'une part.
Marie Joseph Farez fille majeur de seconde part.
Tous deux frere et soeure demeurans aud. Clarÿ en Cambresis

Lesquels voulant une egalité entre eux après le decés de Jean Michel Farez aussÿ mulqunier demeurant audit Clarÿ leur père dans les immeubles qu'il delaissera a sa mort et dans ceux delaissés par feue Aimé Joseph Pruvot leure mere sont unanimement convenus par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante du gré formel de leur dit pere ici aussi comparant et au moien de cé les intentions desd:[3] pere et mere se trouveront remplis, et sans quoi les depences faittes par le pere sur l'heritage de sa femme cÿ après declaré n'auroient eut lieu, Mais le montant d'icelles auroient appartenüs a sa fille par une disposition qu'il en auroit faite.

sçavoir qu'il competra et appartiendra aud. Pierre Farez premier comparant la proprieté de tout un heritage amazé ou le (#) fait sa demeure provenant de son chef size audit Clarÿ composant deux fiefs (##) contenant au total trois boistellées, tenant de lisiere a Jean Michel Caillaux d'autre a Jean Philippes Beugnicourt et d'un bout a la rue du Landier et d'autre sens a Pierre Joseph Baralle et Pierre Joseph Lamourez competra et appartiendra a laditte Marie Josephe farez seconde comparante la proprieté d'un autre heritage amazé mainferme size audit Clarÿ contenant une boistellée environ provenant du chef de sa mere, tenant de lisiere a Jean Baptiste Duchaussoÿ, d'autre a Michel Antoine Pruvot d'un bout a Pierre Joseph Debu et d'autre a un chemin qui conduit de la rue du moulin audit heritage amazé et appartenant a iceluÿ heritage amazé.

Pour desd. deux parties de biens ainsi qu'elles se comportent en jouir de la façon qu'est cÿ dessus expliqué entre les deux frere et soeure après le decès seullement de leur pere qu'il reserve expressement L'usufruit jusques lors se passant a cet effet tous actes d'abandon des droits respectifs qu'ils pouvoient et auroient pu avoir après le decès de leur pere dans lesd. deux heritages amazés, et en particulier par led. frere au proffit de sa soeure actes de renonciations et d'absention concernant l’heritage amazé mainferme seconde partie, cé par eux acceptans respectivement au Moien des presentes iceux frere et soeure sont censés egaux jusqu'a present dans les successions de leurs pere et mere.

Quant aux terres labourables mainferme sizes en deux pieces au terroir de Clarÿ provenant de la succession de la mere si comme trois boistellées tenantes a Ferdinand Millot, aux heritiers Jonas Gransart et a Pierre Leriche, Et la seconde partie contenante dix pintes tenantes a Jean Baptiste Tacquet, a Mathieu Poulain, et a Jean Jacques Parent elles appartiendront auxd. Frere et soeure egallement après le decès  de leur pere qui s'en reserve  aussi expressement l'usufruit Jacques

lors. arrivant cependant que leur pere vienne a etre dans le besoin et necessité, pour sa vie, entretiens et autres que ce puisse etre, dont sa conscience en sera le juge, persuadée de sa droiture, et voulant ÿ pourvoir a present comme pour lors et lui temoigner le respect et autres obligations qu'il ont envers lui, a ces causes et autres a cé les mouvantes ses deux enfans consentent que leurdit pere fasse la vente desd. deux pieces de terres, le cas echeant, en commençant par la premiere piece, pour les deniers a en provenir etre emploiés auxd. besoins et necessités, sans  etre obligé par lui de donner connoissance de l'emploÿ, et sans que pour validité de laditte vente icelui pere soit tenu envers ses enfans d'autres consentements que des presentes, lui passant même par lesd. presentes tous actes d'abandons et transports cé par lui acceptant. en plus grande seureté de quoi se feront a la premiere demande du pere par ses deux enfans raports judiciairs pour et aux fins d'operer une plus grande validité de l'article precedente.

A L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et a venir sur soixante sols tournois de peine & et renonçant a choses contraires notament lad. fille comparante au droit du senat consul veilleian et a l'authentique si qu'a mulier a elle expliquée

(#) pere
(##) mouvant du chateau de Wallincourt.

Lesquels deux renvois approuvé par les parties dont il a eté fait lecture ainsi que du surplus des presentes et ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté laditte fille qui a declarée ne sçavoir signer de cé interpellée au desir de L'ordonnance.

ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix sept du mois de septembre mil sept cent quatre vingt cinq

jean michel farez
pierre faret
P J Boursier, prévot
pierre joseph Lamouret
Leducq not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /276, transcription Michèle Jourdain, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009