Bail d'un moulin de Marie Catherine Duchaussoy
au profit d'Auguste Joseph Beugnicourt et Victoire Camus sa femme

 

Bail du 29 mars 1790

Pardevant Le Notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés fut presente Marie Catherine Duchaussoÿ veuve de Joseph Poulain vivant marchand demeurante au village de Clarÿ en Cambresis, Laquelle a par les presentes accordée et promise faire jouir a titre de bail et cense au proffit d'Auguste Joseph Beugnicourt meunier et de Victoire Camus sa femme demeurans audit Clarÿ , presens acceptants et promettants de tenir audit titre laditte femme de son marit duement authorisée a l'effet des presentes, un moulin et usine a vent de bois tournant et travaillant faisant de bled farine size sur la Seigneurie du Sartel terroir dudit Clarÿ avec la motte et contour d'iceluÿ moulin seullement, ensemble tous les outils et ustancils appartenant audit moulin.

pour du susd:[1] moulin et usine a vent et desd:[2] outils et ustancils appartenant aud:[3] moulin, avec la motte et contour d'iceluÿ, ainsi que le tout se comporte en jouir par les preneurs, et aians cause le terme de six ans consecutifs, a entrer en jouissance au premier d'avril prochain a Midÿ, tems auquels fini les trois premieres années du bail reçu par le notaire soussigné le deux d'avril mil sept cent quatre vingt sept, et qui se trouve lors expiré en vertu de l'avertance(?) faitte par la bailleresse aux preneurs, et du pouvoir ÿ exprimé. Moienant que les preneurs s'obligent solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux benefices d'iceux, d'en rendre et paier par chaque année La somme de quatre cent trente six livres monoie de France, paiable par quartier de trois en trois mois , dont le premier paiement pour les trois premiers mois , echera au premier de juillet prochain, le second au premier d'octobre aussi prochain, le troisieme au premier de janvier ensuivant qu'on dira mil sept cent quatre vingt unze, et le quatrieme et dernier paiement pour accomplissement de la première année echera au premier jour d'avril ensuivant et ainsi continuer de paier de trois en trois mois et d'an en an le present bail de six ans consecutifs.

Le droit duquel ne pourra etre cedé en d'autres mains, que du consentement par ecrit de la bailleresse , a peine de nullité et de tous depens dommages et interets , a charge par les preneurs de bien et duement entretenir ledit moulin et les ustancils ÿ servant , pour rendre le tout a leure sortie, de même qu'il leur a eté livré a leur entrée de jouissance du bail rappelée par datte cÿ dessus, et de paier conformement a iceluÿ par chaque pouce de diminution des meules a l'expiration du present bail vingt florins monoie de Flandre.

Et pour constater L'etat tant dud:[4] moulin que des ustancîls ÿ servant, visitte en est faitte , par experts nommés par les parties, et mis au bail du susd:[1]  bail.

a l'exception cependant du gros sommier Les pieds, l'attacque, et la quine(?) dudit moulin qui seront a la charge de la Bailleresse.

arrivant qu'on soit obligé de poser un nouvel arbre tournant aud:[3] moulin pendant le present bail, par sa defectuosité, les bailleresse et preneurs seront obligés  de faire l'achat d'un neuf, le faire travailler, mettre en oeuvre et le poser aud:[3] moulin et cela a fraix communs ; et celui presentement existant appartiendra a la bailleresse ; pourquoi n'a eté et ne sera fait aucune visitte dud:[4] arbre tournant ;

Mais et sinon seullement lorsque laditte defectuosité arrivera, et menacera ruine, et laquelle de peine sera en pure perte envers les preneurs.

Si le cas arrive qu'on soit obligé de mettre une des pieces mentionnées en l'article pre?dente(?) pendant le courant du present bail et que led:[5] moulin soit empeché de tourner a ce sujet, en cecas le rendage diminuera a proportion du tems empeché, et au premier quartier qui le suivra.

a charge par les preneurs sous la solidité avant ditte de paier et acquitter led:[5] moulîn la durée de ce bail de toutes tailles gabelles cÿ des subsides , notament des dixiemes et vingtiemes deniers comme faisant partie du rendage principal, comme condition très expresse; en sorte qu'a refus par les preneurs de les paier en tout ou en partie, il augmenteroit  a cette proportion , et de toutes autres impositions quelconcques, mises et a mettre sans diminution dud:[4] rendage.

Sera tenüe la bailleresse de fournir aux preneurs pendant ce bail, un passage sufisant pour aller et venir librement audit moulin , avec chevaux et autres bestiaux chariots et charette et a pied , a prendre depuis le chemin de Cambraÿ jusqu'audit moulin dans l'endroit qu'il existe a present.

arrivant accident quelconcques au susd:[1] moulin , tant imprevüs qu'autrement , les preneurs en seront responsables et seront obligés a son retablissement dans le même etat qu'il sera lors dudit accident ; sauf cependant du foudre du ciel dont les preneurs ne seront aucunement responsables ; Mais sera a la charge de la bailleresse, et pour cette exception seullement.

Si  pendant le courant de ce bail on erige un nouveau moulin sur le terroir de Clarÿ, il sera fait diminution de rendage de cent Livres par chaque année, a commencer d'avoir lieu lorsqu'icelui nouveau moulin tournera.

aÿant reçu pour pot de vin de ce bail compris celui du bail a expirer au premier d'avril prochain trois cent livres de France, ainsi que la bailleresse reconnoit d'avoir reçu des preneurs dont quittance.

sont aussi comparüs Michel Beugnicourt fermier et Marie Rose Crinon sa femme de son marit duement authorisée pour l'effet des presentes demeurans aud:[3] Clarÿ, Lesquels se sont volontairement rendüs pleiges et cautions desd:[2] Auguste Joseph Beugnicourt et sa femme pour toutes les charges clauses et conditions par eux faittes cÿ dessus, au proffit de la bailleresse, et s'ÿ obligent  #  solidairement l'un pour l'autre un d'eux seul pour le tout sans division ni discution ni si desunion(?) renonçant aux benefices d'iceux, comme aussi sous lad:[6] soldité de faire raport judiciairs et autres formalités necessairs de tous leurs biens immeubles pour plus grande seureté de tout ce que dessus pour a defaut de paiement de rendage et autres charges clauses et conditions cÿ devant faittes par les preneurs et cautions ; les faire vendre en la maniere accoutumée, pour les deniers a en provenir, y prendre tout ce qui seroit dü à la bailleresse en vertu du present bail, tant pour rendage qu'autrement avec tous fraix depens dommages et interets a en resulter.

Sont aussi comparus André Joseph Poulain et Pierre Joseph Poulain mulquinier fils majeur, Marie Joseph, Augustine, Catherine , et Theodore Beugnicourt mulquinier et Caroline Poulain sa femme de son marit duement authorisée a l'effet des presentes, tous enfants et bel enfant de la Bailleresse, demeurans aud:[3] Clarÿ, Lesquels ont par lesd:[7] presentes consentis a l'execution entiere d'icelles.

a L'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligéz leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ?? renonçant a choses contraires, notament lesd:[7] femmes et filles au droit du senat Consul Veilleian et a l'authentique si qu'à  mulier a elle expliquées, et qu'elles ont dites bien entendre et comprendre.

ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt neuf de mars mil sept cent quatre vingt dix en presence de Thomas Leducq et de Jean Jacques Millot mulquinier tous deux demeurans audit Clarÿ temoins a cè appellez.

# jointement les principaux obligés.
Lequel renvoi approuvé par les parties,

et après lecture tant dud:[4] renvoi que du surplus des presentes, ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire, excepté la bailleresse, Marie Rose Crinon qu'elles ont declarés ne sçavoir signes de cè enquises et interpellées au desir de l'ordonnance, et lesdits temoins signés avec ledit notaire

andré joseph poulain
pierre joseph poulain
Catherine joseph poulain
theodore benicour
Marie joseph Poulain
Marie augustine poulain
caroline poulain
auguste j. Benicour
victoire camus
michel beugnicour
thomas joseph Lducq
jean jacque millot
Leducq not

[1] Susdit
[2] Desdits
[3] Audit
[4] Dudit
[5] Ledit
[6] Ladite
[7] Lesdites

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/284, transcription Michèle Jourdain)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007