Contrat de mariage entre Jean Nicq et Marguerite Noirmand
18 mai 1676
Du XVIII° jour du mois de may an 1676
Furent pnts[1]
et conpaturent en leurs psonnes[2]
Jean Nicq vefve de deffuncq Antoinette Pacquet assisté d'Antoine Nicq son
père demourant à Villers Oultreau sur Cambrésis d'une part et Margueritte
Noirmand jeune fille acompagné de Jean Méreau son oncle, Jean et Pierre
Noirmand aussy ses oncles du frères du cotté paternelle dems[3]
à Clary d'aultre part, lesquels de leurs bon gré se sont cejourdhuy assamblé
pour contracter certain mariaige d'entre ledt Jean Nicq et icelle
Margueritte Noirmande auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste
Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit
acomply les devises promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Quant à ce quy est du bien et portemnt de mariaige dudt Jean Nicq touchant les biens et comodité qu'il at en sa posession et qu'il espère avoir cy après les parties s'en sont tenue pour comptent et appaissé sans en faire icy plus ample déclaration ny spécification
Item que ledt Jean Nicq a déclaré avoir cincq enffans qu'il a retenue de ladte Antoinette Pacquet sa première feme, lesquels s'apellent Jean, Antoine, Nicolas, Franchois et Magdelenne Nicq et pour conserver leurs droit mobiliaire tant de père que de mère il a esté convenu et acordé de leur assigné pour leurs fourmontures chacune pistolle[4] à leur délivrer quand ils prendront esta honorable de mariaige ou religion
Et quant à ce quy est du
bien et portement de ladte Margueritte Noirmande ses parens et amis
ont déclaré à elle appartenant la somme de trente vingt huict florins à
prendre entre les mains dudt Jean Méreau son oncle provenant de sa
part et portion des jardins qu'on a trouvé à propos de vendre pour son plus
grand proffict avecq aultres ses sa soeure et cohérittiers, laquel somme
ledt Méreau a promis et sera obligé luy délivrer ladte
some de vingt huict florins avecq les cours au soeur du _____ seize qu'il tient
ladte some jusque au jour de St Simon et StJude
prochain venant que lors sera oblegé luy délivrer
Item qu'il a esté devisé et acordé que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens meubles et actions mobiliaire trouvé en leur comulnauté aux charges des debtes, obsecqs et funéraille
A toutte les devises promesse et condition cy dessus lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme, stable sans y contrevenir par les fois et serment de leurs psonnes soubz l'obligaon de leurs biens meubles et immeubles pnts et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[5] soubsigné et en présence des parens et amis dénomé au préambul de cest le jour, mois et an que dessus
+ marcq Jean Nicq
+ marcq Margueritte Noirmande
Jean Méreau
Antoine
+ marcq Jean Noirmand
+ marcq Pierre Noirmand
A Boursiez, greffier
Est écrit au dos
Mariaige faict entre Jean Nicq de Villers Oultreau et Margueritte Noirmande de
Clary, 1676
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)