Contrat de mariage entre Pierre Gabet et Marie Henninot

27 juillet 1690

 

Du XXVII° jour du mois de juillet 1690

Furent pnte[1] et comparurent en leurs personnes Piere Gabet jeusne fils acompagné de Mary Leducq sa mère, de Jean Gabet son frère et d'Elloy Leducq son oncle demts[2] respectivemnt à Clary et Montegny d'une part, et Mary Henninot jeusne fille acompagné de Piere Henninot son oncle, de Théodore de Noyelle son parrin, de Martin de le Sauthier son beau-père, de Jean Parent son beau-oncle et de Anthoine De le Hay son beau-parin demts audt Clary et à Bertry d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Piere Gabet et icelle Mary Henninot auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consent en icelle se parfaira et solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devisses promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement dudt Piere Gabet laditte Mary Le Ducq sa mère luy donne en advanchemnt de sondt mariaige tous les bois à usaige de carlery qu'elle avoit avecq les estils audt usaige et le livrer de crédit avecq tous les debtes y mentionné pour par luy en jouir présentement moyennant qu'il a promis et sera tenus de donner come de faict il donne par cest pnt à Mary Catherine Gabet sa plus jeusne soeure touttes telles droict, part et portion nom et action en fond et propriété qu'il at et pouvoit avoir en la moitié d'un jardin et maison et cave venant de la sucession de Nicolas son père séant audt Clary en la rue du mollin tennt toutte ladte moitié à pareil moitié Jean Quarré d'aultre en lisière au jardin Nicolas Villain et pardevant à ladte rue du Mollin, promettant à cest effect d'en faire les debvoirs de loy requis à brefs jour

Item que ledt Piere Gabet at et jouira prestemnt touttes telles droict et portion quy luy est escheulz des biens fonsières de la sucession de sondt père à prendre et partit allencontre de ses frères et soeurs  (saulfs la portion de jardin cy dessus dit qu'il a donné à sadte soeur) de tous quoy les parties s'en sont tenus appaissé sans en faire icy aulcune spicificaon, et aura encoire sa part esgallemnt allencontre de sesdts frères et soeurs après le décès de ladte Mary sa mère[3] en tous les terres et biens immoeubles qu'elle délaissera

Et quand à ce quy est du bien et portemnt de ladte Mary Henninot elle at à elle appartennt et porte audt mariaige certain jardin maison et aultres édifices tenus en fief de la Srie du Sartel contenant cincq boistellées ocquiez d'arbres fruictiers avecq trois hayes sçavoir l'une en lisière à la droicte main avecq celles des deux debouts venant de la sucession d'Urbain son père séant audt Clary tenant au jardin dudt Piere Henninot son oncle d'une lisière, d'aultre au jardin ausy pareil fief Noel Du Bois, d'un bout à un pret dudt Dubois et pardevant à la plache du Faye

Item qu'elle at encoire tant de la mesme sucession de sondt père que de celle de feu ses père et mère grand du cotté paternelle deulx mencaudée et demy et deux pinttes en plusieurs piesches au terroir dudt Clary à prendre allencontre de Mary Jenne Henninot sa soeur qu'elle en at ainsy pareille partie, le toutte mainferme desquels les habouts et tenants sont assé cognult sans en faire icy aulcune déclaration ny spicificaon

Item qu'elle at encoire de la mesme sucession de sondt père comme ausy de cette de sa mère les parties de terre cy après déclaré au terroir dudt Bertry, sicomme une mencaudée tenant à une rasière des hérittiers Jean de Noyelle d'une lisière, d'aultre à deux mencaudées Melchior Lenglet et d'un bout aulx terres Jean de Montay, Item trois boistellées et deux pinttes tenant de lisisère aulx terres de St Auber et d'un bout à trois mencaudée Urbain Rouseau, Item une mencaudée tenant à la piésente menant dudt Bertry à Maret, de seconde sens en lisière à une mencaudée Jean Herbez, et finallemnt certaine partie de jardin contenant aulx environ de demy mencaudée séant audt Bertry tenant à une mencaudée de terre lables[4] Franchois Mairesse et de seconde  sens à aultre partie de jardin de Thimotté Taisne

Sy at encoire plusieurs aultres parties de pretz à prendre et partir allencontre de sesdts frères et soeurs au terroir dudt Bertry sans en faire icy aulcune déclaraon des habouts et tenants, lesquels sont sufissamnt cognult

Item que ledt Martin de la Sauthier sondt beau-père luy doibt et a promis luy payer toutte et quelconcque son droict de fourmouture mobiliaire à elle assigné par le contract de mariaige dudt Martin avecq Barbe Dureux, mère de ladte Mary, à délivrer ladte fourmouture en plusieurs termes sicomme vingt cincq florins au jour dudt St Simon et St Jude prochain vennt du pnt an 1690 et ainsy continuer payer pareil vingt cincq florins par chacun an et à pareil jour jusqu'à plaine et enthière satiffaction de ladte fourmouture

Item qu'il at esté devissé et acordé entre lesdtes parties le cas arivant que l'un desdts futurs marians viendroit à décéder sans hoirs du pnt mariaige les amis et plus prochain parens dudt décédé seront libre de rependre franchemnt les deux plus proncipalles piesches dabillemnt qu'elles auront servy à son chef et corps sans aulcune charge des debtes, obsecqs ny funéraille

Et hormis cedit cas réservé il at esté ausy acordé que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demoura en tous les biens moeubles et action mobiliaires trouvé en leur comulnauté aulx charges des debtes, obsecqs et funérailles, Sy at esté en oultre speciallemnt devissé et acordé que sy l'un ou l'aultre desdts futurs marians viendroit comme dit est à décéder sans hoirs dudt mariaige le survivant jouira libremnt des biens fonsières délaissés par ledt décédé l'espace d'un an enthier à compter du jour dudt décès sans pour ce ne rendre ny payer aulcune chose à l'héritier desdts biens, et s'il arivoit que lesdtes terres et biens ou parties d'icelles seroient trouvé en gachère au jour du décès dudt premier morant ledt survivant poura les faire remettre sur et jouir de la despouille seullemnt de mesme se debvra faire au regard de mars le toutte à entendre bled et mars seullemnt durant ledt an selon le royage desdtes terres sans touttefois les pouvoir desroyer ny refroisser

A touttes les devisses, promesses et conditions cy dessus dittes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, sans y contravenir par les fois et serment de leurs personnes soubz l'obligaon de tous et chacun leurs biens pnt et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pdevant[5] le notte[6] soubsigné et en pnce desdts parents et amis dénommé au préambul de cest le jour, mois et an que dessus. Tesm[7]

Pyerre Gabet
+ marcq Mary Leducq
+ marcq Mary Henninot
Elloi Leducq
Jean Gabet
Anthoine Delehay
Jean Parent
+ marcq Théodore Denoyelle
Pierre Lemoine
+ marcq Martin de le Sauthier
Boursiez, 1690, greffier, notte

Mention marginale
Grossoyé le 30 juin 1736

Ecrit au dos
Mariaige de Piere Gabet et Mary Henninot, 1690

[1] Pour « présents ».
[2] Pour « demeurant ».
[3] Ces deux mots sont interlignés.. (M. M.)
[4] Pour « labourables ».
[5] Pour « pardevant ».
[6] Pour « notaire ».
[7] Pour « témoins ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007