Contrat de mariage entre Jérôme Bugnicourt et Cécile Hancquez

29 avril 1704

 

Comparurent en leures personnes Hièrome Bugnicourt fils à marier de feu Hiérome et encore vivante Marie Anselme demeurant à Clary assisté de saditte mère, Jean et Phles[1] Bugnicourt ses frères, Jean François Boursier son beau-frère d'une part, Cécille Hancquez fille à marier de Laurent et de feue Jeanne Farez demeurant à Villers Outreau dudit Hancquez son père accompagnée de Marie Barbe Crespin sa belle-mère, de Noel Farez censier à Villers, de Louy son oncle et Richard Lantier son cousin germain et Michel Farez son cousin d'autre part, et reconnurent que pour parvenir au mariage entre eux pour parlé qui au plaisir de Dieu se fera et solemnizera en face de Nre mère la sainte Eglise si elle y consente et accorde et avant qu'il y ait aucun engagement entre eux d'avoir convenu et traité soub les devises et conditions suivantes

Premièrement quant est des biens et portement dud. Bugnicourt laditte Marie Anselme sa mère luy a rendu et rétrocédé le droit de bail du moulin dudit Clary pour en jouir comme elle auroit peu faire cessant cette en paiant les rendaiges annuels au propriétaire et de luy rendre et retourner le reste de sa vie un francqué de bled par chacune semaine

Sy at déclaré qu'elle luy donne et laisse dez à présent et pour tousiours tout une maison, jardin et héritage séant audit Clary contenant une mencaudée de terres ou environ tenant au jardin de Jean Boursier et de deux sens aux terres de Blaise Levesque et à la rue du moulin, à laquelle maison jardin et héritage cy-dessus les frères dudit futur mariant y ont renoncez en tant que de besoin à son proffit, dans laquelle maison toutefois lad. Anselme at réservé l'usage d'une chambre et la moitié du jardin pour y faire sa demeure le reste de sa vie, et vivre en son particulier au cas qu'elle ne pourroit vivre de bonne intelligence avec les futurs marians soit par incompatibilité d'humeur ou autrement, et finallement déclare de cedder comme elle cedde à sondit fils les fourages, pailles et avoine qui croistront sur tout et quelconques les terres de fonds pour estre emploier à la nourriture de ses bestiaux de ceux du futur mariant et de sa future espouse qui est son portement duquel la future mariante et ses assistans en ont déclaré en estre appaisez

Et au regard du portement de lad. Cécille Hancquet lesd. Laurent et Marie Barbe Crespin sa femme, icelle de son marit auctorisée, ses père et belle-mère ont promis et promettent solidairement l'un pour l'autre et un d'eulx seul pour le tout sans division ny ordre de discussion de luy furnir et compter en advancement de ce mariage la somme de deux mil livres de France en quoy sera compris son aménagement sçavoir mil livres aussitôt le mariage accomplie et le mil livres restant à pareil jour un an après au moien de quoy elle a renoncer et renonce à tout telle part et droit qu'elle pouvoit avoir et prétendre à la succession de laditte femme Farez sa mère tant moeubles qu'immoeubles auquel effet elle en fera les devoirs de loy quand requis en sera, et à l'égard de la succession dud. Hancquez son père elle pourra y venir et prendre part égalle avec ses frères et soeures en rapportant néantmoins dans la masse son portement cy-dessus, et au cas qu'elle ne voudroit prendre part à lad. succession, elle demeurera paisible dans le portement à elle donné par ce présent contract, et en quoy elle ne pourra estre troublée par sesd. frères et soeures à faire aucun rapport, ains se contenteront de ce que par la succession ditte de leur père leur sera venu

Ce fait at esté convenu qu'arrivant la mortr du futur mariant avant sa future espouse soit à enfant ou non, icelle sera et demeurera en tout biens moeubles, droits et actions mobiliairs de son futur marit à charge des debtes, obsecques et funérailles d'iceluy et au cas de non enfant retournera les habits d'iceluy à ses héritiers plus proche

Et par fait contraire arrivant la mort d'icelle avant son futur marit sans laisser enfant iceluy sera tenu de retourner aux parents et héritiers plus proches d'icelle la somme de six cent florins Flandre une fois et avec ce les habits, linges, bagues et joyaux aians servys et appartenans à ses corps et chef, et à l'égard du surplus de son portement tiendra nature de fond et dont ledit futur mariant en aura l'usage sa vie durante et après son trespas retourner du fil et costé d'icelle, ausquels conditions il restera dans les moeubles et effets mobiliairs de leur communauté, à charge des debtes, service et funérailles d'icelle

Déclarante laditte Anselme qu'elle affranchira ledit futur mariant et le deschargera de toutes debtes jusque au jour de ses espousailles et qu'il entrera dans la possession dudit moulin cy-dessus au premier jour de may prochain, à condition néantmoins qu'elle touchera à son proffit la somme de six cent florins Flandres pour sur la somme de mil livres que led. Hancquez furnira à compte du portement de la future mariante cy-dessus

Audit cas de survivance de la future mariante à enfant ou non sera et demeurera viagère de la maison et jardin cy-dessus à tiltre de douaire auquel effet lad. Anselme et ses enfans susnommez ont promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre et un d'eux seul pour le tout sans division ny ordre de discussion de faire et passer les devoirs de loy pour ce nécessaire conjointement avec led. futur mariant

Tout quoy les parties ont promis tenir et entretenir soub l'obligation de leurs personnes et biens présens et advenir sur soixante sols tournois de peine à donner etc... renonchant à toutes choses contraire aux présentes et lad. femme au droit du senat consul velleien et à l'authentique si qua mulier à elle donné à entendre. Ainsy fait et passé à Cambray pardevant le notaire royal soubné[2] en présence des assistans non obligez par cette requis pour tesms[3] le vingt noeuf d'avril mil sept cent quatre

Jérôme Beugnicourt
Cécile Hanquet
+ marque Marie Anselme
Laurent Hanquet
+ marque Marie Barbe Crespin
Jean Bugnicourt
Philippe Bugnicourt
Noel Farez
Jean François Boursier
R Lantier
Michel Faré
Cuissette

Mention marginale :
Grossoyé le pr juillet 1721

[1] Pour « Philippe ».
[2] Pour « soussigné »
[3] Pour « témoins ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 154, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 06 janv. 2011