Contrat de mariage entre Pierre Beauchemin et Elizabeth Millot

3 avril 1690

 

A l’honneur de Dieu et de la glorieuse vierge Marie et de la Ste court céleste

Comparurent en leurs personnes Pierre Beauchemin jeusne fils à marier demt[1] à Selvegnies accompagné de Jean Beauchemin et de Catherine Catteau ses perre et merre et de Bon Gallliez son beau-frère d’une parte ; et Elizabeth Millot vefve de feu Phles[2] Guille en ses premières nopces, icelle asservy de Charlotte Guille qu’elle retient du Sr feu Guille son marit accompagnée de Pierre Druon son amis confident d’aultre parte, touttes lesquels parents et amis tante d’une parte que d’aultre se sont cejourd’huy assemblés par ensemble pour traicter et accorder les debvises promesses et conditions du traicté de mariaige d’entre ledt Beauchemin et ladte Millot pour parlé quy au plaisir de Dieu se parfera et sollemnizera en face de Ntre merre la Sainte Eglise sy elle y assente entre lesdts futurs mariants le tout en la forme et manière que sensuilt

Première quant est du bien et portement de mariaige dudt Pierre Beauchemin icelle Elizabeth Millot avecq ledt Druon at dict et déclarré qu’ils s’en trouvent pour bien content et appaisé sans en faire icy plus particulière déclaration en raison que ledt Jean Beauchemin et sadte femme ont dict et déclarré qu’après leurs deux décès et trespas advenu iceluy Pierre leur fils aura sa parte ___ aux biens tante immoeuble que moeubles qu’ils pourront délaisser au jour de leursdts décès et trespas à partir esgallement entre ses frerres et soeur

Item ladte Elizabeth Millot at assigné et assigne à ladte Catherine Guille sa fille pour sa formoture mobiliaire la somme e trois florins monnoie cursable en ce pays et comté de Cambrésis à elle baillé et furni au jour qu’elle prendra estat honnorble de mariaige et au cas qu’elle viendroit à décéder paravant avoir prins ledt estat en ce cas ladte merre sera héritier de ladte formoture et de tout ce qu’elle pourra délaisser

Item at esté conditionné entre lesdts futurs conjoins que le dernier survivant d’eux deux sans hoirs sera et demeurera en la paissible possession et proprietté de tout et en chacun des biens moeubles quy seront trouvés au jour du décès et trespas du premier mourrant à la charge des debtes obsecqs et funérailles d’icelluy ____ aussy de bien et deuement nourrir et allimenter icelle Carlotte selon sa qualitée compecte et appartient jusques au jour qu’elle prendra ledt estat honnorable, pourvoir les biens et deuement servir durant ledt temps

Touttes lequel traicté de mariaige et clauses y contenues que lesdtes partyes ont respectivement promis tenir entretenir furnir et acocmplir tout ce que dessus de point en point par leur foy et serment sans aller au contraire soub l’obligaion de leurs corps et biens présent et avenir sur LX sols de paine à donner et renonchants etc... Ce fut ainsy faict et passé audt Selvegny et pardevant moy nottaire soubsigné en présence des parents et amis ayant intervenus come tesmoins ce troisiesme jour du mois d’apvril mil six cents nonante tesm

+ marcq Pierre Beauchemin
+ marcq Elizabeth Millot
+ marcq Catherine Catteaux
Beauchemin
+ marcq Bon galliet
Pirron, 1690, not

Au dos
Mariaige de Pierre Beauchemin et Elizabeth Millot faict en l’an 1690

[1] Abréviation pour « demeurant ».
[2] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source : ADN, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 176, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 18 mars 2011