Contrat de mariage entre Joseph Leriche et Antoinette Anselme

30 juillet 1701

 

Du XXX° jour du mois de juillet mil sept cent un

Furent pntes[1] et comparurent en leurs personnes Josephe Le Riche jeusne fils à marier acompagné de Jean et Franchoise Bauduin ses père et mère et Paul Bruneau son oncle demourant au villaige de Lesdain (#) et Anthonnette Anselme jeusne fille acompagné d'Eslizabet de Le Hal sa mère, d'Anthoine et Franchois Drace ses cousins demourants respectivement au villaige de Clary et censse de Montécouvée d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourd'huy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledit Josephe Le Riche et icelle Anthonnette Anselme, lequel sy à Dieu plaicz et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ledit mariaige seroit acomply les devisses, promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement dudt Josephe Le Riche lesdts Jean Le Riche et Franchoise Bauduin ses père et mère luy donnent en advanchement de sondit mariaige les advestues d'une mencaudée de bled pour par luy en faire la despouille à l'aoust prochain à prendre en deux mencaudées et partir à la jarbée ou bled battue contre lesdts donnatteurs pour l'aultre pareil mencaudée

Plus donnent audt Josephe leur fils un fief contenant sept boistellées de terres lables[2] séant au terroir dudt Lesdain tenant au chemin menant dudt lieu à Villers Oultreau, à quattorze mencaudées de Mre Charles . . . . . cherugien d'Esne et à deux mencaudées des hérittiers Reine mère, pour par ledit Josephe en jouir après les deux décès et trespas de sesdts père et mère

Et quant à ce quy est du bien et portement de laditte Anthonnette Anselme laditte Eslisabeth de Le Hal sa mère et aultres ses parens et amis ont déclaré à elle appartenant en fond et propriétée provenant de la succession et héréditée de feu Jean Anselme son père sçavoir la troixiesme partie d'un jardin et héritaige contenant en tottallitée une mencaudée et environ de terres amazé de maison, chambre, estable et aultres bastiments mainferme séant audt Clary, à partir contre ses aultres frère et soeur à quy les deux aultres troixiesme appartiennent tenant au jardin Jean de Montey et pardevant à la Ruarse duquel jardin et bastiments ladte Elizabet de Le Hal en donne un sixiesme partie avecq une plache pour demourer lesdts futurs marians et en jouir jusque au jour de son trespas, et en après estre repartie en trois allencontre frère et soeur co~me dit est, Item qu'elle at et aura encoire trois mencaudée de terres lables que sadte mère luy rétrocède et par elle occuppée des dames et religieuses de St Juillen en Cambray pour par lesdts futurs marians en jouir sitost ledit mariaige acomply, icelle à prendre sçavoir la troixiesme partie de deux mencaudées en une pièce, et le surplus en cincq mencaudées et demie quy est une aultre pièce tenant au chemin allant à Buzegny, à charge de rendaige comme il appartient, Bien entendu que comme Marie Anselme vefve de Jérosme Bugnicourt a remis sus à bled et labouré lesdtes cincq mencaudées et demy en une pièce pour en faire la despouille contre ladte Elizabet de Le Hal, chacun par moitié en cette aoust prochain, partant lesdts futurs marians n'en pouront jouir qu'après les mars suivant ladte despouille remis sus, mais à l'esgard des deux aultres mencaudées lesdts futurs marians en jouiront de la moitié bled et mars dont elles sont pntement en gachère pour comencher ladte jouissance, à charge de rendaige vers lesdittes dames et religieuses de St Juillen

Item qu'elle at encoire de la succession de sondt père et que ladte Elizabet sa mère luy cedde une razière de terres lables en deux pièces au terroir dudt Clary pour en jouir jusque au jour que l'un ou l'aultre de sesdts frère et soeur prendra estat honorable que lors celluy ou celle quy prendra ledit estat venoit auroit sa part de terres de la mesme succession meilleurs que la razière en deux pièces cy après speciffiez en ce cas les preurs (?) de meilleurs seront partagés entre ladte Anthonnette Anselme contre le premier quy prendrat ledit estat honorable, ladte razière sçavoir une mencaudée tenant à quattre mencaudées de l'Eglise dudt Clary, de deux aultres sens aulx terres des Pauvres et aulx terres Jean Darmenton et une demy mencaudée au dessus du marquais Laudel tenant à demy mencaudée de Marie Anselme, laquel razière de terres avecq les aultres terres venant de ladte succession de ladte Eslizabet de Le Hal leur mère

Plus elle donne une vache à sadte fille à condition qu'ils en jouiront comulnément jusques après ledit aoust prochain, et en après estre propre de demourer ausdittes futures marians, Item une paire de lynceulx qu'elle luy donne encoire pour le jour de ses nopces, et une couverte de laisne pendant deux mois datte de cette

Item que ladte Anthonnette Anselme at du consentement de sadte mère faict et assigné douaire conventionnée audt Josephe Le Riche son futur mary sçavoir de la troixiesme partie de jardin et amazement cy dessus déclaré avecq encoire une razière de terres lables faisant partie de sa part de la succession dudt Jean Anselme son père à prendre poinct aulx preurs ny aulx meilleurs allencontre de sesdts frère et soeur, le toutte au terroir dudt Clary, pour par luy à hoirs et sans hoirs en jouir sa vie durant seullement en observant la coustume de Cambrésis, et en réciprocque lesdts Jean Le Riche et Franchoise Bauduin avecq ledt Josephe leur fils, ont bailliez et ceddé par forme de douaire à ladte Anthonnette Anselme le fief de sept boistellées de terres lables cy dessus déclaré séant audt terroir de Lesdain, pour par elle en jouir à hoirs et sans hoirs sa vie durant seullemnt, saulfz toutteffois les viaiges que lesdts donnatteurs ont réservé, le toutte moyennant ledt mariaige acomply

Item qu'il at esté devissé et acordé entre lesdtes parties que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et action mobiliaire trouvé en leur comulnautée aulx charges des debtes, obsecq et funéraille

A touttes lesquels devisses promesses et conditions cy dessus lesdtes parties respectivement ont promis de tenir, entretenir, furnir et acomplir de poinct en poinct sans aller au contraire mesme prosmirent le toutte ratiffier pardevant nottaire royal avant leurs espouzailles, en foy de quoy ont signée la pnte promesse en aprobation de véritée qu'elle fut faict et passé audt Clary en pnce[3] des parens et amis dénommés au préambul de cette et Jean Boursiez tesm[4] à ce evocqué le jour, mois et an cy dessus

Joseph Leriche
+ marcq Anthonnette Anselme
Jean Leriche
+ marcq Franchoise Bauduin
+ marcq Elizabet de Le Hal
Boursiez, 1701, greffier

Et depuis sçavoir le trente d'aoust mil sept cent un pardevant les nottairs royaux résidents en Cambray soubsignez furent présents en personnes le susdt Joseph Leriche accompagné de sesdt père et mère d'une part et laditte Antoinette l'Anselme assistée d'Elizabeth de Hal sa mère lesquels de leur bon gré sans constraincte ayant eu lecture à leur appaisement du contract cy dessus par eulx passé à Clary le trente juillet dernier en satisfaction de la promesse y faite ont ledt contract recognu, aggréé et ratifié en tout son contenu point et articles lesquels ils promettent respectivement tenir et entretenir, furnir et ponctuellemnt accomplir par leurs foy et serment soubz l’obligation de leurs personnes et biens présents et futurs sur soixante sols t[5] de peine à servir à tel juge qu'il appartiendra, renonchants à touttes choses contraires. Fait et passé en la ville de Cambray pardevant les jour et an susdts dix heures de l'avant midy avant se marier

Joseph Leriche
+ marcq de ladte Antoinette Anselme
Jean Leriche
+ marcq de ladte Elizabeth Dehal
+ marcq de Françoise Bauduin
Cocqueau, 1701, not
Houseau, 1701, not

Mention marginale
(#) d'une part

 

[1] Pour « présents ».
[2] Pour « labourables ».
[3] Pour « présence ».
[4] Pour « témoins ».
[5] Pour « tournois ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 209, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 04 août 2011