Contrat de mariage entre Michel de Frémont et Marie Jeanne Dupluvinage

28 novembre 1704

 

Comparurent personnellement Michel de Fromont cordonnier de son stil, fils de feuz Pierre Philippe et de Catherine Desteucq quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de Michel Desteucq son père-grand, laboureur, de Jean Villain son tutteur et oncle allié demeurans à Prémont, de Pierre Dutordoy et Philippe Crinon aussy ses deux tutteurs et oncle allié demeurans à Eslincourt et de Guillaume Corbizet son oncle allié et parain, iceluy demeurant à Gillecourt d'une parte, Marie Jeanne Dupluvinaige fille à marier de Robert et de Marie Anne Lempereur conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, d'Estienne Dupluvinaige son oncle demeurant à Avelus, de Jacques Dupluvinaige aussy son oncle du costé paternel et de Jacques Michel Dupluvinaige son cousin germain demeurans audit Eslincourt, de Pierre Lempreur son oncle du costé maternelle demeurant à Clary et de Maistre Michel Crinon son parain chirurgien demeurant à Prémont d'aultre part, lesquels comparans de leures bonne volonté sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel de Fromont et laditte Marie Jeanne Dupluvinaige futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est du bien et portement de mariaige dudit Michel de Fromont iceluy et sesdits assistans ont déclarez et mis en avant qu'il luy compecte et appartient des successions de sesdits père et mère tout un certain fief contenant huict mencaudées de terres labourables tenu et mouvant dudit Prémont et scitué au terroir dudit lieu tenant de lisière à sept mencaudées fief de François Boulleau à cause de sa femme, d'aultre lisière aussy à un aultre fief de huict mencaudées appartenant à Germain Villain, d'un bout aux terres de Jeanne Fontaine et d'aultre bout à noeuf mencaudées de l'Eglise dudit Prémont

De plus iceluy Michel de Fromont et sesdits assistans déclarent qu'il luy appartient comme dessus des mesmes succession la moictié par indivise de dix mencaudées de terres lables[1] à partaiger allencontre de Pierre Philippe de Fromont son frère à quy l'aultre moictié appartient, icelles dix mencaudées ou environ scituées au terroir dudit Prémont en plusieures pièces dont les habouts et tenants d'icelle laditte Marie Jeanne Dupluvinaige future mariante assisté que dessus a déclaré en estre suffissament appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus ample déclaration

En oultre déclarent qu'il luy appartient comme dict est la moictié de trois jardins et héritaiges à partaiger indivisément allencontre dudit Pierre Philippe de Fromont scituez audit Prémont sy comme le premier séante en la rue de Bohain tenant de lisière à l'héritaige de Jacques Tordeux et d'aultre lisière à celuy des héritiers feu Anthoine Lefrancs, le deuxiesme séant en laditte rue tenant de lisière à l'héritaige desdits héritiers dit le Jardin Lescot et d'aultre lisière à celuy occuppé par Martin Gailliet, et le troisiesme séant pareillement en laditte rue tenant de lisière ausdits héritiers et d'aultre lisière à celuy dudit Martin Gailliet

Et pardessus ce déclarent qu'il luy appartient comme dessus la moictié de la moictié d'une rente portant en capital quattre à cincq cents florins ou environ deub sur plusieures parties de terres appartenantes tant à Jean Crinon qu'aux héritiers de feu Jacques Crinon le tout scitué audit Prémont, et quant au surplus des aultres biens dudit Michel de Fromont icelle Marie Jeanne Dupluvinaige future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme ledit Michel Desteucq a droict de jouir de la totalité desdittes dix mencaudées ou environ de terres labourables cy devant déclaré au port de mariaige dudit futur mariant en vertu du bail à luy accordé par lesdits tutteurs d'iceluy sy est cependant que pour et afin qu'iceluy Michel de Fromont puisse jouir prestement de saditte moictié desdittes dix mencaudées ou environ luy at habandonné et cédé tout tel droict qu'il at et peut avoir en vertu dudit bail auquel effect il y a renoncé et renonce au proffict d'iceluy consentant et accordant qu'il en fasse son proffict comme de son propre bien

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne Dupluvinaige sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige et sur et à tantmoins de sa part de biens qu'elle pourra prétendre de sesdits père et mère après leur décès, tout un certain fief contenant une mencaudée présentement advestue en bled verd scitué au terroir dudit Prémont et mouvant dudit lieu tenant de lisière à pareil fief de Jean Taisne, d'aultre lisière à un aultre fief de trois mencaudées appartenant à Jean Carrez et d'un bout à quattorze mencaudées occuppées par Jean Constantin et d'aultre bout aux terres occuppées par Jeanne Delvalle, et pour de tant plus valider la présente donnation promettent et s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de leurditte fille paravant ses espouzailles

De plus luy donnent comme dessus le nombre de quattre mencaudées de terres labourables en une pièce scituée au terroir de Riaucourt tenantes de lisière à une mencaudée fief de Roland Malézieux, d'aultre lisière à deux mencaudées dudit Estienne Dupluvinaige, d'un bout au chemin menant à Sainct Quentin et d'aultre bout au bois de Tupigny, promettants lesdits donnans d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de leurditte fille paravant ses espouzailles à tel effect que pour par elle en jouir sçavoir de la moictié citot le présent mariaige accomply et de l'aultre moictié incontinent et après que sesdits père et mère auront despouillé le bled verd présentement croissant sur icelle

Et pour la bonne amour et affection que lesdits Jacques Dupluvinaige, Pierre Lempreur, Maistre Michel Crinon et Guillaume Corbizet ont et portent ausdits futurs marians ont promis et se sont obligez de labourer gratis à leur proffict pendant le mois de mars prochain une mencaudée chacun mars chacun séante aux terroir dudit Prémont et Avelus, dont la semence qu'il conviendra livrer pour le remettre sups lesdits Robert Dupluvinaige et sa femme s'obligent la livrer lors qu'ils en seront requis

Et pardessus ce promettent et s'obligent de donner à leurditte fille en advancement de sondit mariaige quattre mencaudées de bled secq mesure du Chasteau Cambrésis délivrable pendant le jour de Sainct-Rémy de l'année prochaine comme aussy une vache à son choix à elle délivrable prestement avecq un amesnagement selon son estat et condition, et seront aussy obligez de furnir et livrer à leurditte fille une tonne de forte bierre et une de petitte pendant le mois de may prochain, duquel portement de mariaige ledit Michel de Fromont assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariaige les trois principalles pièces d'habillemens ayans servys au corps et chef du prédécédé quy retourneront à ses plus proches parens et héritiers sans charge d'aulcune debte et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et ce par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires et nottament lesdittes femme et fille au droict du senatus consultus veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre, ayans lesdits Robert Dupluvinaige et sa femme et ledit Guillaume Corbizet dénommez et dénomment pour leurs procureurs généraulx et spéciaux les personnes de . . . . . . . . . . . . . . . ausquels et chacun d'eulx ils ont donné pouvoir de pour eulx et en leurs noms comparoir pardevant tous juges et officiers de justice qu'il appartiendra et la en droict recognoistre le présent contract obligatoire et exécutoire sur eulx et leurs biens présens et advenir, accorder sur iceux main assise et mise de faict, eslire domicil à cet effect, le passer de nouveau sy besoin est et générallement en aultant faire comme feroient lesdits dénommans sy en personne y estoient, promettans d'avoir pour agréable, ferme et stable à tousiours tous ce qu'il sera faict en leurs noms au subiect que dessus et quy en dépend sans jamais aller au contraire, soub les mesmes paine, obligations et renonciations cy dessus porté. Ce fut ainsy faict et passé en la jurisdiction dudit Eslincourt pardevant le nottaire royal de la résidence dudit Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence dudit Jacques Michel Dupluvinaige dénommé au préambul du présent contract et de Charles Crinon demeurant audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le vingt huictiesme de novembre mil sept cents et quattre, ayant esté à l'instant aussy conditionné et accordé entre lesdittes parties que sy lesdites deux futurs conioins se trouveroient cy après conseillé de faire la vente desdittes quattre mencaudées de mainferme déclaré au port de mariaige de laditte future mariante et que les deniers en provenans seroient dédié et remployé en achapt d'aultre fond en ce cas iceux promettent et s'obligent de conditionner en achapt faisant ledit remploye pour tenir la mesme natture de fond que lesdittes quattre mencaudées, et en cas que lesdits deniers ne se trouveroient avoir esté remployer comme dict est et arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Dupluvinaige paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige iceluy Michel de Fromont sera tenu et obligé de payer et retourner aux plus proches parens de saditte future espouze pareille somme de deniers quy ne se trouvera avoir esté remployer comme dict est et ce sous les mesme peine, obligations et renonciation cy dessus

Michel de Frémont
Pierre Dutordoy
+ marcq de Marie Jeanne Dupluvinaige
+ marcq de Michel Desteucq
+ marcq de Jean Villain
+ marcq de Guillaume Corbizet
Robert Dupluvinaige
Estienne Dupluvinaige
J. A. Miche Dupluvinaige
Charle Crinon
+ marcq de Marie Anne Lempreur
Pierre Lmpreur
Michel Crinon
P Leducq, 1704, notte

 

[1] Abréviation pour « labourables ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 04 août 2011