Contrat de mariage entre Philippe Godréau et Marie Catherine Paul

8 avril 1706

 

Comparurent personnellement Philippe Godréau gorlier de son stil jeune homme à marier de feu Charles vivant manouvrier et d'encore vivante Marie Taisne quy furent conioins ses pères et mère assisté et accompagné de saditte mère, d'Adrien Moicty, Jean-Baptiste Gustin ses deux beau-frères et de Toussainct Godréau son cousin germain tous demeurans à Sainct-Soupplet sauf ledit Philppe Godréau lequel faict présentement sa résidence à Clary d'une parte, Marie Catherine Paul fille aussy à marier de feu Michel vivant gorlier de son stil et d'encore vivante Marie Lamouret quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Martin et Michel Paul ses deux frères demeurans audit Clary et de Jaspard Paul aussy son frère demeurant audit Sainct-Soupplet d'aultre part, lesquels comparans de leures bonne volonté sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Philippe Godréau et laditte Marie Catherine Paul futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Philippe Godréau saditte mère luy a donné et donne en faveur du présent mariaige la jouissance d'une mencaudée de terres labourables mainferme venant du chef d'icelle scituée au terroir de Sainct-Martin à Rivière tenante de lisière à une mencaudée de François Dozière, d'aultre parte aux terres de l'Eglise dudit lieu et d'un bout aux terres du seigneur, icelle mencaudée vulgairement appellez la mencaudée au Séhu pour par ledit futur mariant en jouir prestement jusques au jour du décès de saditte mère à charge du bail accordé à Charles Despretz demeurant audit Sainct-Martin à Rivière, et quant au surplus des aultres biens dudit Philippe Godréau laditte Marie Catherine Paul sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin den faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de laditte Marie Catherine Paul icelle et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'il luy compecte et appartient tant en vertu du testament et disposition faict à son proffict par sesdits père et mère que par partaige cy devant faict entre laditte future mariante et ledit Michel Paul son frère du gré et consentement de laditte Marie Lamouret leure mère, lequel partaige demeurera à tousiours en ses forces et vertu en tout son contenu, la moictié ou environ d'un certain jardin et héritaige venant du chef dudit feu Michel Paul scituez audit Clary où que laditte Marie Lamouret faict présentement sa résidence, icelle moictié de jardin et héritaige amazé d'une grange à prendre du costé et tenante de lisière au jardin de l'hospital, d'aultre lisière à l'aultre moictié et plus dudit Michel Paul dont les desrands quy en font la séparation sont présentement marcqué à l'appaisement des parties lesquelles seront tenus et obligez d'y faire planter bornes à la première demande et réquisition de l'une ou l'aultre desdittes parties, d'un bout par derrière à l'héritaige de Martin Quarré et pardevant à la rue dict la Rue Asse, et comme laditte Marie Lamouret a droict d'en jouir sa vie durante sy qu'elle at déclaré, néantmoins pour de tant plus advantaiger saditte fille future mariante luy donne et cède en advancement de sondit mariaige tout tel droict de jouissance et usufruict qu'elle at et peut avoir et prétendre sur icelle moictié ou environ pour par elle en jouir et profficter de ce jour en avant et à tousiours comme de son propre biens, à l'exception touttefois des cerises quy proviendra par chacun an du cerisiez existant sur laditte moictié ou environ du costé de la court, comme aussy le tier des fruicts des aultres arbres croissans sur laditte moictié ou environ quy en proviendra pareillement par chacun an que laditte Marie Lamouret s'est expressément réservé à son proffict particulier sa vie durante seullement

De plus laditte Marie Lamouret donne à saditte fille en advancement que dessus la jouissance de cincq mencaudées de terres labourables venant de son chef scituées au terroir dudit Clary en plusieurs pièces sy comme trois mencaudées à prendre dans une pièce de cincq mencaudées et une boistellée tenantes de lisière à une mencaudée occuppée par ledit Martin Paul, d'aultre lisière à quattorze mencaudées fief de Paul Leducq et d'un bout à six mencaudées et une boistellée de feu Guillaume Leducq, lesdittes trois mencaudées à prendre en longueure en deux parties ou de telle aultre manière qu'ils pourront cy après convenir amiablement ensemble, Item une mencaudée à prendre dans une razière et ce du costé et tenante de lisière à la demie mencaudée réservé par laditte Lamouret et d'un bout à une razière dudit Paul Leducq, Item demie mencaudée à prendre dans une mencaudée et ce du costé et tenante de lisière à trois boistellées de Jean-Baptiste Bonneville, d'aultre lisière à l'aultre demie mencaudée restante et d'un bout aux terres de Jean Henninot, et finallement une aultre demie mencaudée à prendre pareillement dans une mencaudée et ce du costé et tenante de lisière aux terres de Marie Anselme, d'aultre lisière à l'aultre demie mencaudée restante réservé par laditte Lamouret et d'un bout à deux mencaudées de l'Eglise dudit Clary, pour desdittes cincq mencaudées ainsy qu'elles se comportent et extendent en jouir et profficter par laditte future mariante en tel estat qu'elles se trouvent présentement jusques au jour du décès de saditte mère

En oultre luy donne et cède en advancement que dessus aultre jouissance d'une aultre mencaudée de terres à marlette venant dudit feu Michel Paul dont de laquelle mencaudée laditte Marie Lamouret a droict d'en jouir à tiltre de douaire à elle assigné par sondit feu marit contractant leur mariaige sy qu'elle at déclaré, icelle mencaudée séante au terroir de Caulery tenante de lisière à une mencaudée de l'Eglise dudit lieu, d'aultre lisière à une mencaudée de Pierre Dubois et d'un bout au chemin menant à Walincourt pour en jouir par laditte future mariante prestement jusques au jour du décès de saditte mère ainsy qu'elle se comporte et extend avecq les remissups présentement croisssans sur icelle mencaudée

Et pardessus ce luy donne et rétrocède en advancement que dict est le droict de bail d'une mencaudée de terres labourables à prendre dans une pièce de deux mencaudées qu'elle tient à ferme de Monsieur Bourdon demeurant à Cambray scituées au terroir dudit Clary tenantes de lisière à deux mencaudées de Jean Losiau, d'aultre lisière à une mencaudée des héritiers feu Charles Corbizet et d'un bout à une razière de Jean François Boursiez, laditte mencaudée à prendre du costé et tenante de lisière à laditte mencaudée des héritiers dudit Charles Corbizet pour en jouir et profficter par laditte future mariante prestement avecq les advestues de bled verd présentement croissans sur icelle tout ainsy et de mesme qu'auroit jouy ou deub faire laditte Lamouret paravant et cessans ces présentes auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, la mettante et subrogeante en ses droicts, noms, actions, à charge de par elle en payer les rendaiges à proprotion et d'acquiescer aux charges et conditions porté et mentionné audit bail faict ou à faire

De plus luy donne et cède comme dessus toutte les marchandises de gorlerie et les outils et ustensils en dépendants qu'elle at à elle appartenant présentement, ensemble touttes les debtes qu'ils luy sont deub par diverses personnes au subiect de laditte gorlerie auquel effect elle s'oblige luy mettre entre les mains son livre en faisant mention pour en prétendre et avoir les payement de son contenu et pour le tout en faire son proffict et en jouir au lieu et place de laditte Lamouret, s'estant au surplus obligé de donner à saditte fille comme dict est une vache de poil roux à son choix délivré prestement et de la nourir à ses fins et despens jusques au mois d'aoust prochain et pour son amesnaigement promect de luy furnir et livrer à sa première réquisition sçavoir une couverte de lainne vaillable six florins, une paillasse, deux paires de draps, une cramillye, un pot à feu, un chaudron, une cuvelle, une seille, un migniau à faire le pain, un bulsiau[1], un tamy, un salloir, un demy tonneau, une poelle, un coffre, une table, une cherainne[2], le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, sera aussy obligé de nourir lesdits deux futurs conjoins à ses frais et despens jusques au jour de Sainct-Jean-Baptiste prochain et de luy compter et délivrer la somme de vingt quattre florins pour estre employer à aider à faire bastir sur laditte moictié ou environ de jardin et héritaige cy devant déclaré sitost que lesdits deux futurs conioins y feront batir, et quant au surplus des aultres biens de laditte Marie Catherine Paul ledit Philippe Godréau son futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Catherine Paul paravant sondit futur espoux soit avecq hoirs ou sans hoirs du présent mariaige iceluy aura droict de jouir de laditte moictié ou environ de jardin et héritaige par elle porté au présent mariaige usufructuairement sa vie durante tant seullement et en cas de non enfant du présent mariaige ledit futur mariant aura et appartiendra en toutte propriété la moictié d'icelle moictié ou environ de jardin et héritaige cy devant déclaré pour en faire et disposer à sa volonté, et pour plus grande asseurance tant dudit droict de jouissance que de laditte propriété convenue, laditte Marie Catherine Paul a promis et sera tenue et obligez d'en faire et passer tous debvoirs de rapport es mains de loy pour et à l'effect que dessus et ce à la première réquisition dudit futur mariant

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et ce par leurs foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence dudit Toussainct Godréau dénommé au préambul du présent contract et de Louys Labbé laboureur demeurant audit Caulery requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme d'apvril mil sept cent et six

Phles[3] Godréau
+ marcq de Marie Catherine Paul
+ marcq de Marie Taisne
Adrien Moity
+ marcq de Jean-Baptiste Gustin
Toussainct Godréau
+ marcq de Marie Lamouret
+ marcq de Jaspard Paul
Michel Paul
Loui Labbé
P Leducq, 1706, nott

 

[1] Un conduit de fumée pour la cheminée.
[2] Une baratte à beurre.
[3] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 août 2011