Contrat de mariage entre Pierre Mascré et Michelle Gransart

13 avril 1711

 

Comparurent personnellement Pierre Mascré mulquinier jeune homme à marier de Jean Mascré laboureur et de Marie Bourlet conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère, de Anthoine et Jean Mascré ses deux frères et de Jacques Bourlet son oncle du costé maternelle demeurans à Clary d'une parte, Michelle Gransart file aussy à marier de feu Jean Gransart vivant laboureur et d'encore vivante Jeanne Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère et de Michel Gransart son frère demeurans audit Clazry d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Mascré et laditte Michelle Gransart futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est biens et portement de mariaige dudit Pierre Mascré sesdits père et mère luy ont donné, cédé et rétrocédé comme par ces présentes ils donnent, cèdent et rétrocèdent en advancement de sondit mariaige, ce acceptant par iceluy soub les conditions cy après déclaré un enclos contenant cincq pintes ou environ de jardin et héritaige non amazé à prendre dans un arrentement non réalizé appartenant à l'abbaye de Cantimpretz que lesdits Jean Mascré et sa femme occupent présentement audit tiltre, iceluy enclos scitué audit Clary tenant d'une parte à une partie du mesme arrentement occuppé par Marie Joseph Mascré, d'aultre parte à un aultre arrentement de Pierre Mascré, d'aultre sens aussy à une partie dudit arrentement réservé par lesdits donnans et pardevant à la rue de la Sottière, pour dudit enclos contenant cincq pintes ou environ ainsi qu'il se comporte et extend en jouir et profficter par ledit futur mariant sçavoir de la juste moictié à prendre sur la devanture sitost le présent mariaige accomply et de l'aultre moictié réservé par lesdits donnans incontinent et après le décès du dernier vivant d'iceulx et de là en avant et à tousiours soub le bon plaisir néantmoins des propriétaires vers lesquels lesdits Jean Mascré et sa femme promettent et s'obligent de faire agréer leurdit fils futur mariant et saditte future espouze à leur première demande et réquisition à effect d'y estre accepté et recognus pour vray occuppeurs au lieu et place desdits donnans et en jouir tout ainsy et de mesme qu'ils auroient jouy ou deubt faire auquel effect ils y ont renoncé et renoncent à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins en leur droict noms, raisons et actions, à l'exception néantmoins d'un poupelier à prendre dans trois présentement existant sur la devanture dudit enclos que lesdits donnans se sont expressément réservé à leur choix avecq aussy les branches et despouilles de deux aultres poupelier lors que lesdits futurs marians les feronts abattre pour faire bastir, sur lequel enclos ou sur un aultre jardin desdits deux futurs marians lesdits Jean Mascré et sa femme promettent et s'obligent d'y faire construire et ériger à leurs frais et despens et à la première demande et réquisition desdits futurs conioins les muretz de deux places de seize pieds de creux chacune hors des mains des murtiez seullement, s'estants au surplus obligé de donner à leurdit fils futur mariant en advancement que dessus une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant comme aussy un estain de fillez de mulquinier pour une toille en dix sept et quattre mencaux de bled mesure dudit Clary le tout payable et délivrable pendant le jour de sainct-Rémy prochain, duquel portement de mariaige laditte Michelle Gransart future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée après que lesdittes parties ont convenus que parmy et moyennant les advantaiges cy dessus faicttes en faveur dudit futur mariant, iceluy et saditte future espouze et leurs ayans causes seronts tenus et obligez de livrer à tousiours un passage sur ledit enclos jusques à la rue de la Sottière à celuy, ceulx, celle ou celles quy ont ou auronts à l'advenir droict dans le restant de la totalité dudit arrentement du tout ou en partie soit à pied, à cheval, avecq vallets, chevaux, chariots, charettes, brouette tant à vuid comme à charge et aussy avecq vaches et aultres bestiaux quelconcques touttes et quantes fois que bon leur semblera, de sorte qu'ils pourront librement passer et rapasser sans aucun empeschement

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Michelle Gransart saditte mère luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de trois boistellées et deux pintes de terres labourables présentement remissups en bled séantes au terroir dudit Clary tenantes de lisière à deux mencaudées ou environ de Pierre Lempreur et d'aultre parte à trois pintes de Pierre Bailleul pour en jouir prestement par laditte future mariante jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle luy cède et rétrocède en advancement que dessus tout tel droict de bail et jouissance qu'elle pourra avoir et délaisser au jour de son décès de deux mencaudées en deux pièces séantes au terroir dudit Clary présentement tenu à ferme par laditte Jeanne Millot de Monsieur Bourdon sçavoir une mencaudée faisant moictié d'une pièce de deux mencaudées à partaiger allencontre de quy il appartiendra lors, icelles deux mencaudées tenantes de lisière aux deux mencaudées de Catherine Grier, et d'aultre parte à trois mencaudées de Toussainct Millot occuppées par iceluy et finallement une aultre mencaudée à prendre indivisément dans une pièce de deux mencaudées séantes à l'Ambucqué, tenantes de lisière à deux mencaudées de Pierre Deudon et d'aultre parte aux terres occuppées par laditte Catherine Grier pour en jouir par laditte future mariante sitost le décès de saditte mère et non devant tout ainsy et de mesme qu'elle auroit jouy ou deub faire auquel effect elle a mis et subrogé saditte fille future mariante en ses droicts, noms, raisons et actions dès à présent et comme pour lors à charge du rendaige et d'acquiescer aux aux conditions quy se trouveronts mentionné audit bail, et de là en avant ainsy continuer de jouir et satisfaire à tousiours soub le bon plaisir néantmoins du propriétaire vers lequel elle sera tenu se présenter et se soumettre à l'effect d'y estre accepté et recognu pour vray occuperesse au lieu et place de saditte mère, laquelel voulant bien d'ailleur advantaiger saditte fille future mariante aussy bien que la nommée Noelle Gransart aussy sa fille à marier à l'exclusion dudit Michel Gransart, Marie Anne et Marie Margueritte Gransart ses trois aultres enfants quy se trouvent d'ailleur advantaigé tant par droict de sucession de fiefs qu'en vertu du testament et disposition cy devant faict à leur proffict par leurdits père et mère, à ces causes icelle Jeanne Millot joinctement lesdits Michel, Marie Anne et Marie Margueritte Gransard aussy présents et comparants ont promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'aultre et l'un d'eulx seul pour le tout sans division ny discution de laisser suivre et jouir en toutte propriété à tousiours au droict et proffict desdittes Michelle et Noelle Gransart ce acceptante par laditte tant pour elle que pour laditte Noelle sa soeure la quattriesme partie par indivise de tout un certain jardin et héritaige que laditte Jeanne Millot prétend de succéder de Michelle Gave sa mère, iceluy jardin et héritaige amazé contenant une mencaudée ou environ scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritaige de Blaise Lévesque, d'aultre lisière à celuy de Guillaume Corbizet et d'un boult au jardin de Bon Mascré, pour de laditte quattriesme partie d'héritaige à prendre indivisément comme dessus en jouir et appartenir ausdittes Michelle et Noelle Gransart, chacune par moictié à l'exclusion que dessus sçavoir de la juste moictié sitost le décès de laditte Michelle Gave leurs mère-grande, et de l'aultre moictié incontinent et après le décès de laditte Jeanne Millot leure mère laquelle s'en est expressément réservé l'usufruict, auquel droict de propriété et jouissance de laditte quattriesme partie de jardin et héritaige à prendre indivisément comme dessus lesdits Michel, Marie Anne et Marie Margueritte Gransart aussy bien que leurditte mère tant pour eulx que pour leurs ayans causes ils y ont renoncé et renoncent à tousiours au proffict que dessus avecq promesse qu'ils ont faict de la faire jouir et guarandir solidairement comme dessus à la charge dudit usufruict réservé par laditte Jeanne Millot et des rentes anciennes et fonsières seullement, s'estant au surplus laditte Jeanne Millot obligé de furnir à saditte fille future mariante tous les fillez qu'il conviendra pour atraimer laditte toille en dix sept et de l'amesnaiger honnestement sans touttesfois estre cottizé duquel portement de mariaige ledit Pierre Mascré futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé après que ledit Jean Mascré et sa femme ont au surplus promis de labourer et cultiver comme il appartient au proffict desdits deux futurs marians tant en mars qu'en gachère lesdittes trois boistellées et deux pintes cy dessus déclaré jusques au jour du décès du premier mourant desdits Jean Mascré et de Jeanne Millot

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs marians aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le premier prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sursoixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence dudit Jacques Bourlet dénommé au préambul du présent contract et de Charles François Delehaye charon demeurant audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme d'apvril mil sept cent et onze

+ marcq de Pierre Mascré
Michelle Gransar
+ marcq de Jean Mascré
+ marcq de Marie Bourlet
+ marcq de Anthoine Mascré
Jacque Bourlet
+ marcq de Jeanne Millot
Michel Gransar
+ marcq d Marie Anne Gransart
Marie Margueritte Gransar
Charlle François Delhay
P Leducq, 1711, notte

Mention marginale
Grossoyé le 23 mars 1773

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 août 2011