Contrat de mariage entre Jean Henninot et Jeanne Leroy

28 décembre 1713

 

Comparurent personnellement Jean Henninot mulquinier de son stil jeune homme à marier de Bon Henninot et de Reine Lamouret conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et d'Anthoine Henninot son frère tous demeurans à Montigny d'une parte, et Jeanne le Roy fille aussy à marier de feuz Jean le Roy vivant charon et de Marie Jeanne Grandsart quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Noel et Simonne le Roy ses frère et soeure, de Noel le Roy son oncle paternel tous demeurans à Clary, de Daniel Grandsart son oncle du costé maternelle demeurant au Casteau Cambrésis et d'Anthoine Leducq son beau-frère demeurant audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Henninot et laditte Jeanne le Roy futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige sçavoir trois boistellées de terres labourables mainferme présentement advestues de bled et d'orge à prendre dans une razière scituée au terroir dudit Montigny et ce de boult en boult de laditte razière du costé et tenante de lisière à une razière fief de François Labbé, d'aultre lisière au restant de laditte razière réservé par lesdits donnateurs, et d'un boult au chemin menant au bois de Gategny pour en jouir par ledit futur mariant prestement et à tousiours comme de son propre biens auquel effect lesdits donnateurs s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis à la première demande et réquisition de leurdit fils sy besoin est, de plus promettent luy donner et furnir en advancement que dessus sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant, touts les fillez qu'il conviendra furnir pour deux toilles en quattorze et trois mencaux et demy de bled mesure dudit Casteau le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply duquel portement de mariaige laditte Jeanne le Roy future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jeanne le Roy ledit Noel le Roy son oncle pour la bonne amour et affection qu'il at et porte à icelle et affin qu'elle puisse parvenir au présent mariaige luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige et par elle acceptante soub les condiitons cy après déclarées une portion de terres labourable mainferme sur laquelle se trouve présentement érigée une grange et scituée audit Clary à prendre dans une demye mencaudée cy devant acqueste par feu Jaspard le Roy dont ledit donnateur il y a succédé le droict de propriété et ce du costé et tenant d'un boult à la rue Fouet, pour aller en longueure et joindant en lisière l'héritaige de Blaise Commien jusques au deboult d'iceluy, d'aultre lisière joindant une demye mencaudée de Marie Anselme meusnière et de Michel Malésieux allant de la mesme longueure de laditte première lisière jusques au deboult de l'héritaige dudit Blaise Commien, et d'aultre boult au restant d'icelle demye mencaudée réservé par ledit donnateur, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Jeanne le Roy paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte portion de terres cy dessus déclaré et donné comme dict est usufructuairement sa vie durante seulement, et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy plour plus grande asseurance dudit droict de jouissance ledit donnateur promect et s'oblige par ceste d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis au proffict desdits deux futurs conioins paravant leurs espouzailles à tel effect que pour par eulx en jouir sçavoir laditte Jeanne le Roy propriétairement et à tousiours comme de son propre biens sitost le présent mariaige accomply et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante ainsy qu'est cy dessus mentionné, le tout parmy et moyennant que laditte future mariante (du gré et consentement de sondit futur espoux et desdits assistants) a promis et sera tenue de laisser jouir et paisiblement guarandir au droict et proffict dudit Noel le Roy son oncle ce acceptant par iceluy et pendant le cours de sa vie seulement et usufructuairement d'une demye mencaudée de terres labourable séante au terroir dudit Clary tenante à pareille demye mencaudée de Pierre Quentin Poulain et d'un boult au chemin menant à Walincourt soub conditions néantmoins que sy laditte demye mencaudée cy dessus déclaré se trouvoit remissups au jour du décès d'iceluy Noel le Roy, en ce cas icelle future mariante sa niepce en pourra lors librement jouir comme de son propre biens sans estre obligez de rendre aucune chose à ses cohéritiers pour raison desdittes remissups déclarant au surplus laditte future mariante d'avoir à elle appartenante prestement en vertu du partaige faict allencontre de ses cohéritiers quattre mencaudées moins quelques pintes ou environ y compris laditte demye mencaudée cy dessus déclaré duquel portement de mariaige ledit Jean Henninot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Anthoine le Ducq et Daniel Grandsar dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt huictiesme de décembre mil sept cents treize

Jean Hennino
+ marcq d Jeanne le Roy
+ marcq de Bon henninot
+ marcq de Reine Lamouret
Antoine Hennino
Noé le Roy
Noel le Roy
Line Daniel Gransar
Antoine Leducq
P Leducq, 1713, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 août 2011