Contrat de mariage entre Pierre Mascré et Hélaine Camus

23 janvier 1713

 

Comparurent personnellement Pierre Mascré marchand mulquinier vefve en première nopce de feue Marie Anne Malésieux, assisté et accompagné de Jacques Mascré son frère et de Roland Malésieux son oncle par alliance, tous demeurans à Maretz d’une parte, et Hélaine Camus fille à marier de Médar Camus cy devant brasseur et de deffuncte Margueritte du Chauchoy quy furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sondit père et de Marie Margueritte Douchet sa belle-mère demeurans à Clary d’aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Pierre Mascré et laditte Hélaine Camus futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Mascré iceluy a déclaré et mis en avant qu’il est présentement en possession et jouissance d’un jardin et héritaige non amazé tenu en arrentement de l’abbaye de Sainct-André du Casteau-Cambrésis qu’iceluy futur mariant at acquis en viduité d’Eloy Malésieux demeurant à Serain, iceluy jardin et héritaige scitué audit Maretz tenant de lisière à l’héritaige de Jean le Maire, d’aultre lisière à pareil arrentement de Michel Bisiaux et pardevant à la Chaussée Brunehault, déclarant au surplus ledit futur mariant qu’en vertu de son contract de mariaige faict avecq laditte feue Marie Anne Malésieux sa première femme, il est demeuré en tous biens moeubles et debtes de leure communaultée, dont et de tout quoy laditte Hélaine Camus future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icy plus particulière déclaration

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Hélaine Camus sondit père a déclaré et mis en avant qu’à icelle compecte et appartient de la succession de saditte mère la quattriesme partie par indivise d’un certain héritaige amazé de maison chambre et aultres édifices avecq au surplus le tier de la moictié d’iceluy héritaige aussy par indivise  en vertu des conditions faicttes en achapt faisant par lesdits Médar Camus et sa femme des trois quart dudit héritaige que ledit Médar Camus tient pour bien conditionné, vaillable et irrévocable à tousiours, le tout à prendre indivisément comme dessus allencontre de laditte Marie Joseph et Marie Catherine Camus, soeures, pour en jouir par laditte future mariante après le décès de sondit père et non devant sçavoir de laditte quattriesme partie d’héritaige premier déclaré par droict de maisneté et dudit tier de la moictié d’iceluy héritaige en vertu desdittes conditions faicttes en achapt faisant comme dict est, iceluy héritaige contenant en totalité six pintes ou environ scitué audit Clary nommé la (un mot barré) Croix Blanche et tenant de lisière à la grand rue et d’aultre parte à la rue du Landier, déclarant au surplus ledit Médar Camus qu’à saditte fille future mariante compecte et appartient aussy de la succession de saditte mère et en vertu des conditions faicttes en achapt faisant sçavoir la juste moictié par indivise de deux mencaudées de terres labourables allencontre de laditte Marie Joseph Camus pour l’aultre moictié, séante au terroir dudit Clary en une pièce tenante de lisière à trois mencaudées occuppée par Jean Losiau, et d’aultre lisière à noeuf boistellées fief d’Anthoine Lamouret, Item aussy la juste moictié d’une razière moins une boistellée a prendre indivisément comme dessus, comme aussy le tier d’icelle boistellée à partaiger comme dict est et aussy allencontre de laditte Marie Catherine Camus pour pareil tier, icelle razière séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à une aultre razière de Philippe Raverdy et d’aultre parte à dix pintes de Martin Carrez pour en jouir et appartenir à laditte future mariante après le décès de sondit père et non devant usufructuairement ausdittes conditions, déclarant oultre ce ledit Médar Camus d’avoir cy devant assigné à saditte fille future mariante contractant son mariaige avecq laditte Marie Margueritte Douchet sa seconde femme, pour son droict et part de formoture la somme de cent quattre vingt trois florins et sept pattars moins un liard, surquoy elle a déclaré et déclare d’avoir reçu à bon compte la somme de trente florins pour payer la moictié d’une dispense de Rome, et le restant ledit Médar promect de payer et furnir à saditte fille future mariante ou de luy faire payer par laditte Marie Joseph Camus comme elle est tenu de faire en vertu de son contract de mariaige à la première demande et réquisition desdits deux futurs conioins, ayant au surplus ledit Médar Camus promis de payer et fournir à saditte fille future mariante, aussy à sa première réquisition, aultre somme de dix-sept florins provenans des deniers de la vente de sa part d’une mencaudée de terres labourable faictte au proffict de Pierre Lempreur, duquel portement de mariaige ledit Pierre Mascré futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Et comme ledit Pierre Mascré est présentement asservy d’un enfant mineur nommé Michel Mascré qu’il a retenu de laditte feue Marie Anne Malésieux sa première femme, iceluy Pierre Mascré du gré et consentement de laditte Hélaine Camus sa future espouze et desdits assistants luy at assigné et assigne par ceste pour son droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de vingt quattre florins monnoye de Flandre payable et délivrable lors qu’il prendra estat de mariaige ou aultre estat honnorable

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et amis qu’arrivant le décès de laditte  Hélaine Camus paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdittes parts et portions d’héritaige amazé déclaré au port de mariaige d’icelle, usufructuairement sa vie durante seulement après le décès dudit Médar, ne soit que les héritiers lors plus habil à y succéder aiment mieux luy payer la somme de trois cents florins, ce faisant et moyennant quoy ils demeureront libre d’en jouir et non devant ny aultrement, le tout nonobstant tous us et coustume à ce contraire. A quoy lesdittes parties et assistants ont dérogez et dérogent expressément par ceste

Sy at esté au surplus expressément conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins ausy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles droicts d’arrentement, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant,  à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir entretenir payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Jacques Mascré et Roalnd Malésieux dénommez au préambul du présent contract et de Pierre Philippe Camus demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt cincquiesme de janvier mil sept cents et treize

+ marcq de Pierre Mascré
+ marcq de Hélaine Camus
Jacque Mascré
Roland Mallésieux
+ marcq de Médar Camus
Marcq de Marie Margtte Douchet
Pierre Philippe Camus
P LeDucq, 1713, nott

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 août 2011