Contrat de mariage entre Toussainct Vuasson et Marie Anne Deudon

22 juin 1713

 

Comparurent personnellement Toussainct Vuasson jeune homme à marier de feu Nicolas Vuasson vivant fermier laboureur et d’encore vivante Elisabeth Gabet quy furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère, de Pierre Vuasson son frère et de Nicaise Moustiez son bon amis tous demeurans à Clary d’une parte, et Marie Anne Deudon fille aussy à marier de Pierre Deudon marchand mulquinier et laboureur et de Marie Jeanne Millot conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de Toussainct Deudon son frère, et de Toussainct Millot son père-grand tous demeurant audit Clary d’aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Toussainct Vuasson et laditte Marie Anne Deudon futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Toussainct Vuasson saditte mère luy a donné, cédez, rétrocédé et du tout transporté comme par ces présentes luy donne cède rétrocède et du tout transporte en faveur et en advancement de sondit mariaige ce acceptant par iceluy futur mariant soub les conditions cy après déclaré sçavoir les droicts de baulx et jouissance de la quantité de septante huict mencaudées ou environ mise en trois royes à luy ja cy devant ordonné et assigné par le testament de sesdits père et mère, qu’ils tenoient préallablement à ferme, et paravant ces présentes, tant de l’abbaye d’Anchin, de Belingue dict Cantimpretz que de messieurs les Chanoines de Vualincourt, le tout scituez aux terroirs dudit Clary, Ligny et Caullery plus particulièrement déclaré par haboults et tenants dans les baulx et tiltres en faisant mention, pour desdits droicts de baulx présents et futurs en jouir et profficter par ledit futur mariant prestement et à tousiours au lieu et place de saditte mère tout ainsy et de mesme qu’elle auroit jouy ou deub faire auquel effect elle y a renoncé et renonce à tousiours, à l’exception néantmoins du droict de bail et jouissance de trois mencaudées à la solle à prendre sur lesdittes terres sçavoir pour la première roye estante présentement advestie de bled verd, sy comme une mencaudée à prendre dans une pièce de six mencaudées ou environ desdits sieurs chanoines séantes au terroir dudit Clary, et de boult en boult de laditte pièce du costé et tenante de lisière au fief de Monsieur Gronet, et les deux aultres mencaudées à prendre dans une pièce de seize mencaudées dudit Cantimpretz et ce du costé et tenante en lisière aux terres occuppées par Martin Clais, Item pour la deuxième roye en mars, une mencaudée à prendre dans  une pièce de sept mencaudées desdits sieurs chanoines séante au terroir dudit Clary, et ce du costé et tenante de lisière aux terres de Monsieur Bourdon occuppées par ledit Toussainct Millot, et les deux aultres mencaudées à prendre dans une pièce de seize mencaudées dudit Cantimpretz, et ce dans ______ de laditte pièce joindante en lisière aux terres occuppées par ledit Martin Clais pour aller en longueure aussy loing que lesdittes deux mencaudées se pourront extendre, et pour la troisiesme et dernière roye présentement en gachère aussy trois mencaudées à prendre dans une pièce de seize mencaudées dudit Cantimpretz et ce du costé et tenante des deux sens aux terres occuppées par Paul le Ducq, que laditte Elisabeth Gabet s’est expressément réservé sa vie durante seulement soub le bon plasir desdits sieurs propriétaires en payant le rendaige à proportion, et à charge de par ledit futur mariant payer aussy les rendaiges desdittes terres à proportion, et de se présenter et soumettre vers lesdits sieurs propriétaires à effect d’estre accepté et recognus pour occuppeur desdites terres le plustost que faire se pourra, de plus laditte Elisabeth Gabet donne et cède à sondit fils futur mariant en advancement que dessus deux chevaux et tous les ustensils servant à la labour qu’elle at présentement en sa possession délivrable prestement, en oultre luy donne et cède prestement une grange à luy par cy devant ordonné par ledit testament présentement érigez sur un arrentement dudit Cantimpretz joindant l’héritaige de laditte Elisabeth Gabet cy devant érigée et assis par justice pour tenir nature de moeuble dont ledit futur mariant a pareillement droict à la juste moictié dudit arrentement en vertu dudit testament pour en jouir après le décès de saditte mère et non devant, laquelle néantmoins luy cède et habandonne la jouissance du terrain où est assis laditte grange et la liberté ordinaire de l’entrée et sortie, avecq aussy la jouissance de la quattriesme partie dudit héritaige de laditte Gabet à luy aussy ordonné par ledit testament, à prendre là où que la chambre et estable sont présentement érigée aussy loing que laditte quattriesme partie se pourra extendre, avecq aussy l’entrée et sortie de la coutlière pour en jouir prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle luy cède au surplus les deux tiers du fumier qu’elle possède présentement sur sondit héritaige. Ces présents advantaiges cy devant faict en faveur dudit futur mariant sont à la charge et condition de par luy bien et deuement labourer au proffict de saditte mère lesdittes trois mencaudées à la solle par elle réservé sa vie durante seulement et les despouilles expressément luy charier et engranger dans laditte grange ou ailleur dont il sera tenu luy livrer place suffissante à ce subiect comme aussy de laisser jouir au proffict de Marie Jeanne Vuasson sa soeure d’une mencaudée desdittes terres à ferme à elle ja ordonné par ledit testament et pendant le terme y mentionné, et de luy laisser au surplus jouir d’une aultre mencaudée annuellement à la solle à prendre sur les terres réservé par laditte Gabet sa mère et ce pour le temps terme et espace de quattre ans consécutif après le décès d’icelle en payant les rendaiges à proportion et les despouilles en provenants luy charier et engranger comme dessus, sera au surplus ledit futur mariant tenu d’assemencer annuelleent à ses despens les trois mencaudées de saison à la solle réservé par saditte mère la vie durante d’icelle, et de luy voiturer pendant ledit temps son fumier sur sesdittes terres, et sa provision de bois, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Deudon future mariante assistée comme dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Deudon, sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advanccement d’hoirie et de succession sur et atantmoins de la part de bien qu’elle prétend de succéder de sesdits père et mère tout un certain jardin et héritaige non amazé scitué à la Sottière les Clary tenant à la rue allant au puis, d’aultre lisière et des deux aultres sens aux héritaiges dudit Toussainct Millot, pour en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre bien sur et atantmoins de sa part comme dict est, de plus promettent de luy donner et furnir en faveur et en advancement de sondit mariaige sçavoir la somme de deux cent florins monnoye de Flandre, un cheval, et une vache le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, s’estants au surplus obligez d’amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé duquel portement de mariaige ledit Toussainct Vuasson futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé d’entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droicts de marchetz noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Nicaise Moustiez et Toussainct Millot dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt deuxiesme de juin mil sept cents et treize

+ marcq de Toussainct Vuasson
Marianne Deudon
+ marcq de Pierre Vuasson
+ marcq de Elisabeth Gabet
Nicase Moutiez
Pierre Deudon
+ marcq de Marie Jeanne Millot
Toussayn Deudon
Toussain Millo
Marie Catherine Deudon
P LeDucq, 1713, notte

Mention marginale : Grossoyé le 10 janvier 1761

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007