Contrat de mariage entre Jean François Guinet et Catherine Noirmand

20 octobre 1715

 

Comparurent personnellement Jean François Guinet mulquinier de son stil, jeune homme à marier de Joseph Guinet habitant de Clary et de Marie Pain conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurans audit Clary d’une part, et Catherine Noirmand, fille aussy à marier de feuz Jean Noirmand vivant mulquinier de son stil et de Jeanne Leblond quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Pierre Noirmand soon frère mulquinier demeurans audit Clary d’autre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jean François Guinet et laditte Catherine Noirmand futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean François Guinet sondit père luy donne et cède en faveur de sondit mariaige sçavoir quattre mencaudées de bled provenant de son bled d’aoust par luy gaigné ceste année, item trois plats d’estain et un de faillance estants présentement existants dans la maison dudit donnateur audit Clary le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige laditte Catherine Noirmand future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Catherine Noirmand icelle a déclaré et mis en avant d’avoir à elle appartenant prestement deux portions d’un jardin et héritaige venant de sesdits père et mère scitué audit Clary tenant le total de lisière au jardin de Marie Leclercq, d’aultre lisière à celuy de Pierre Lempreur, d’un boult pardevant au fief de Noel de Nimal de Béthencourt et pardevant à la grande rue menante à Sainct-Quentin, la première portion amazé d’une maison, une estuvete et la moictié d’une chambre tenante à l’aultre pareille moictié de chambre appartenante à Margueritte Noirmand sa soeure et d’aultre part à laditte rue menante à Sainct-Quentin, icelle première portion amazé comme dict est à laditte future mariante appartenante en vertu de donnation et disposition par oeuvres de loy cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère, et la seconde portion se consistant en la quattriesme partie par indivise du restant dudit héritaige non amazé à partaiger cy après allencontre de ses frères et soeures pour pareilles parts, duquel portement de mariaige ledit Jean François Guinet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parens et assistants susnommez qu’arrivant le décès de laditte Catherine Noirmand paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, iceluy aura droict de jouir desdittes deux portions de jardin et héritaige cy dessus enthièrement déclaré au port de mariaige d’iccelle usufructuairement sa vie durante seullement auquel effect laditte future mariante s’oblige d’en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessaires paravant ses espouzailles ou après sy besoin est

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte, par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le notaire royal y résident soubsigné avecq lesdittes parties en présence de Charles Le Ducq maistre du Lion d’Or et de Jean de Croix mulquinier demeurans audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez le vingtiesme d’octobre mil sept cent quinze

+ marcq de Jean François Guinet
+ marcq de Catherine Noirmand
Joseph Guinet
Pierre Normant
+ marcq de Jean de Croix
Le Ducq, 1715
P LeDucq, 1715, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 230, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007