Contrat de mariage entre Antoine Boursiez et Marie Louise Bourlet

12 février 1719

 

Comparurent personnellement Antoine Boursiez mulquinier de son stil jeune homme à marier de feu Michel Boursiez en son vivant laboureur et d'encore vivante Marie Jeanne Lefébure quÿ furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère demeurants à Clarÿ d'une part, et Marie Louise Bourlet fille aussÿ à marier de Michel Bourlet laboureur et de Louise Hégot conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère demeurants audit Clarÿ d'aultre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Antoine Boursiez et laditte Marie Louise Bourlet futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Antoine Boursiez laaditte mère luÿ donne et cède en advancement de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié d'une pièce de deux mencaudées de terres labourables mainferme présentement en mars scitué au terroir dudit Clarÿ à prendre et couper à travers d'icelle pièce par hault du costé et tenant aux héritaiges de Pierre Montaÿ et les héritiers de Michel Grandsart et d'autre sens par bas à l'autre pareille moictié réservé par laditte Marie Jeanne Lefébure pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de saditte mère, déclarant au surplus ledit futur mariant d'avoir à luÿ appartenant de la succession de sondit père, tout un certain fief à simple hommage qu'il a cÿ devant relevé pardevant Monsieur Lecocq, baillÿ dudit Clarÿ, se consistant en trois boistellées de jardin et héritaige non amazé scitué audit Clarÿ et relevant dudit lieu, tenant de lisière à l'héritaige d'André Lamouret, de la même lisière à celuÿ de Martin Paul, d'autre lisière à pareil fief de Pierre Boursiez, d'un boult par derrière aux terres labourables et pardevant à la rue Asse, duquel fief ainsÿ qu'il se comporte et extend ledit futur mariant a droict d'en jouir prestement et à tousiours comme de son poroipre biens à quoÿ saditte mère en tant que de besoin a consentÿs et consente par ceste sans aller au contraire, permettants et accordants en oultre ausdits deux futurs conioins de faire leure résidence conioinctement ensemble avecq elle jusques au jour de son décès sÿ bon leur semble, de plus donne et cède à sondit fils futur mariant le bled d'une demÿe mencaudée séante au terroir de Clarÿ à prendre dans une pièce de sept boistellées du costé et joindant à une pareille demÿe mencaudée de Jeanne Boursiez, laquelle demÿe sera poursuivÿe en gachère de touttes roÿes et remissups par laditte Marie Jeanne Lefébure pendant la présente année à ses fins et despens, pour en faire la despouille par ledit futur mariant au mois d'aoust de l'an qu'on dira mil sept cents vingt, et pour ceste fois seulement, duquel portement de mariaige laditte Marie Louise Bourlet future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Louise Bourlet sesdits père et mère luÿ ont par ceste donné résignez et rétrocédé en advancement de sondit mariaige à sçavoir le droict de bail et jouissance de trois mencaudées de terres labourables tenus à ferme de l'abbaÿe de Cantimpretz scituées au terroir dudit Clarÿ en trois pièces présentement en gachères tenante de lisière aux terres de l'abbaÿe de Sainct André du Casteau Cambrésis, d'autre lisière aux terres dudit abbaÿe de Cantimpretz occuppées par Pierre Deudon, et d'un boult au chemin menant à Marestz, item une demÿe mencaudée aussÿ en gachère à prendre dans une pièce de quattre mencaudées à prendre de boult en boult de laditte pièce du costé et tenante de lisière aux terres dudit abbaÿe occuppées par Pierre Mairesse, d'autre lisière au restant de laditte pièce réservé par lesdits donnateurs, et une razière présentement advestues de bled verd en une pièce à prendre dans six mencaudées, et ce du costé et joindant le chemin menant à Marestz d'autre part au restant desdittes six mencaudées réservé par lesdits donnataires, et d'autre part aux terres occuppées par le vefve et hoirs Pierre Lempreur, pour dudit droict de bail et jouissance desdittes trois mencaudées en jouir et profficter par lesdits deux futurs conioins prestement au lieu et place desdits Michel Bourlet et sa femme tout ainsÿ et de mesme qu'ils auroient jouÿ ou deub faire, à charge du rendage à paÿer à l'advenir, auquel effect ils ÿ ont renoncé et renoncent à tousiours, les mettants et subrogeants à ces fins dans leur mesme droicts, noms, raisons et actions, le tout soub le bon plaisir néantmoins de Monsieur l'abbé dudit Cantimpretz vers lequel lesdits deux futurs conioins seront tenus de se soumettre à l'effect d'ÿ estre accepté et recognus pour fermiers et occuppeurs desdittes trois mencaudées, lesquelles trois mencaudées aussÿ bien que laditte mencaudée déclaré au port de mariaige dudit futur mariant, lesdits Michel Bourlet et sa femme s'obligent les labourer et cultiver comme il appartient au proffict desdits deux futurs conioins et à leur première réquisition sçavoir trois fois en gachères en trois différentes années et trois fois en mars quand le cas ÿ échera et les despouilles en provenants les charier et engranger audit Clarÿ dans une place quÿ sera désigné à cet effect

Et arrivant néantmoins que lesdits Michel Bourlet et sa femme viendroient à quitter leur occupation de labeures paravant avoir enthièrement achevé lesdittes labeures et voitures, en ce cas lesdits deux futurs conioins seronts pour lors tenus se contenter de ce quÿ se trouvera avoir esté faict à ce subiect, lesquelles labeures et voitures à faire come dict est ne seronts suiettes à aucune obligation de rapport par laditte future mariante à l'advenir nÿ en rendre aucunement compte à ses frères, soeures ou cohéritiers, de plus lesdits Michel Bourlet et sa femme promettent de donner à leurditte fille sçavoir une omaille[1] de poil roux délivrable prestement, et d'obligent au surplus d'amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttes fois estre coltizé duquel portement de mariaige ledit Antoine Boursiez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé, aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Antoine Boursiez paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte mencaudée déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluÿ lequel en prétend propriété par le partaige à faire allencontre de ses cohéritiers, usufructuairement sa vie durante seulement ou à deffault de laditte mencaudée, d'une autre mencaudée ou autre biens à l'équivalent qu'il délaissera au jour de son trespas, voulant et entendant lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que la présente condition sorte à l'advenir son plain et enthier effect au proffict de laditte future mariante ledit cas arrivant comme dessus sans qu'il soit besoin d'en faire aucun debvoirs de loÿ nÿ aultres formalitées à ce subiect nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoÿ ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs aÿans causes sans pouvoir aller au contraire

Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs de sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droicts de bail, de marchet et terres, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant paÿer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foÿes et serment soubsigné l'obligations de leures personnes et biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Michel du Chauchois et de Grégoire Baralle demeurans audit Clarÿ requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le douziesme de févurier mil sept cents dix noeuf

+ marcq de Antoine Boursiez
+ marcq de Marie Louise Bourlet
+ marcq de Marie Jeanne Lefébure
+ marcq de Michel Bourlet
+ marcq de Louise Hégot
Michel Duchauchois
Grégoir Baralle
P Leducq, 1719, note

 [1] Une jeune bête à corne.

 

(Source: AD59, tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 mai 2009