Contrat de mariage entre Nicolas Cananez et Marie Magdelaine Grandsart

5 janvier 1719

 

Comparurent personnellement Nicolas Cananez tisseran et vallet de charue de son stil natif de Clarÿ demeurant audit lieu jeune homme à marier de feu Jacques Cananez en son vivant maçon de son stil et d'encore vivante Catherine Wasson quÿ furent conioins ses père et mère, assisté et accompagné de saditte mère laquelle a déclaré estre aucthorizé de Jean Grier son second marit pour faire et passer ce que s'ensuilt et par lequel elle promect faire rattifier et approuver le présent contract avant les espousailles des deux futurs conioins cÿ après nommez, à paine de tous despens, dommaiges et intérests et de Pierre Cananez son frère demeurant à Prémont d'une part, Et Marie Magdelaine Grandsart fille aussÿ à marier de feuz Daniel Grandsart en son vivant laboureur et de Marie Michelle Lefébure quÿ furent conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de Jean Boursiez son beau-frère et de Pierre Deudon son parain, tous demeurans audit Clarÿ d'aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte nÿ séduction recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Nicolas Cananez et laditte Marie Magdelaine Grandsart futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Nicolas Cananez laditte Catherine Wasson sa mère joinctement avecq elle ledit Pierre Cananez son fils maisné ont déclaré et promis et se sont obligez par ceste solidairement de laisser suivre, jouir, faire valoir et guarandir au droict et proffict dudit Nicolas Cananez futur mariant présent et acceptant pour luÿ tenir lieu de partaige soub les conditions cÿ après déclarez à sçavoir la juste moictié d'une portion de jardin et héritaige mainferme non amazé venant du chef de laditte Catherine Wasson scitué audit Clarÿ, icelle moictié non amazé à prendre de bout en bout de laditte portion, du costé et tenant de lisière à pareille deux part et portion appartenants à Toussainct et Marie Jeanne Wasson, d'aultre lisière à l'aultre pareille moictié réservé par laditte Catherine Wasson, d'un bout par derrière au jardin de Cantimpretz et pardevant à la grande rue menante à Sainct Quentin, pour de laditte moictié d'icelle portion ainsÿ qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par ledit futur mariant prestement, propriétairement et à tousiours comme de son propre biens et luÿ tenir lieu de partaige comme dessus, et ce parmÿ et moÿennant qu'il a promis et sera tenus pareillement de laisser suivre, faire valoir et guarandir au droict et proffict dudit Pierre Cananez son frère présent et acceptant pour du gré et consentement de laditte Catherine Wasson sa mère, pour sa part de laditte portion et l'aultre pareille moictié d'icelle pour par luÿ en jouir à l'advenir aussÿ propriétairement et à tousiours comme de son propre bien et lui tenir lieu de partaige comme dessus. De plus laditte Catherine Wasson du consentement dudit Pierre Cananez son fils mainez donne et cède à sondit fils futur mariant en advancement de sondit futur mariaige à sçavoir la jouissance de laditte moictié d'icelle portion d'héritaige par elle cÿ dessus réservé pour par luÿ en jouir prestement jusques à ce que ledit Pierre Cananez prendra estat de mariaige ou aultre estat honnorable ou autrement pendant tout le temps que laditte Wasson demeurera en mesnaige avecq ledit Jean Grier son second marit, le tout au choix néantmoins d'icelle Wasson, en oultre luÿ donne et cède comme dessus sçavoir une mencaudée de bled verd pour en faire la despouille une fois seulement avecq au surplus la somme de seize à dix sept florins ou environ restant de cincquante florins à prendre sur le nommez Toussainct Wasson et par luÿ deubt prestement à laditte Catherine Wasson sa soeure tant en vertu du contract de mariaige d'icelle que par le testament de feu Nicolas Wasson leur père, duquel portement de mariaige laditte Marie Magdelaine Grandsart future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Magdelaine Grandsart icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenant prestement de la succession de sondit père et aussÿ en vertu de partaige cÿ devant faict allencontre de ses frères et soeures la noeufviesme partie d'un jardin et héritaige contenant en totalité une razière et environ scitué audit Clarÿ,icelle noeufviesme partie à prendre de boult en boult de laditte razière joindant en lisière et pareille part de Catherine Grandsart sa soeure, d'aultre lisière aussÿ à pareille part de Marie Gabrielle Grandsart aussÿ sa soeure, et pardevant à la grande rue menante à Sainct Quentin, déclarant au surplus laditte future mariante qu'elle est présentement en possession et paisible jouissance du droict de bail de la noeufviesme partie de la quantité de quarante cincq mencaudées tenus à ferme de l'abbaÿe de Cantimpretz tant de l'agréation de Monsieur l'abbé dudit Cantimpretz que par conventions et accord faict avecq sesdits frères et soeure le tout scituez au terroir dudit Clarÿ en plusieurs pièces, duquel portement de mariaige aussÿ bien que du surplus des autres biens moeubles de laditte future mariante ledit Nicolas Cananez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration

Aÿanrt esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu'arrivant le décès dudit Nicolas Cananez paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte moictié d'icelle portion de jardin et héritaige non amazé cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluÿ, usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Magdelaine Grandsart paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement et réciprocquement droict de jouir de laditte noeufviesme partie de jardin et héritaige cÿ dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'icelle aussÿ usufructuairement sa vie durante seulement, voulants et entendants lesdittes parties parents et assistants soubsignez que la présente condition respective sorte à l'advenir son plain et enthier effect au proffict du survivant desdits deux futurs conioins sans qu'il soit besoin d'en faire aucun debvoirs de loÿ nÿ autres formalités à ce subiect nonobstant tous us et coustumes à ce contraire à quoÿ ils ont expressément dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs aÿans causes sans pouvoir aller au contraire

Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droicts de bail et terres à cense, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémourant, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foÿes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire  roÿal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Pierre Deudon dénommé au préambul du présent contract et de Joseph Leriche maçon demeurant audit Clarÿ requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le cincquiesme de janvier mil sept cents dix noeuf

+ marcq de Nicolas Cananez
+ marcq de Marie Magdelaine Grandsart
+ marcq de Catherine Wasson
Pierer Canané
Joseph Leriche
Jean Boursiez
+ marcq de Marie Jeanne Wasson
P Leducq, 1719, not

Et du depuis sçavoir le sixiesme de janvier de laditte année mil sept cent dix noeuf pardevant ledit notaire soubsignez et les témoins cÿ après nommez est personnellement comparu ledit Jean Grier marit de laditte Catherine Wasson dénommez au contract de  de l'autre part cÿ dessus, lequel après avoir eub vision et lecture à luÿ faict bon et vallable et at agréé rattifié et approuvé come par le présent acte rattifie et approuve tous ce que laditte Wasson sa femme a faict, promis et s'est obligé par leur contract sans aller au contraire et ce soub les mesme paines, obligations et renonciations ÿ porté. Ce fut ainsÿ faict déclaré rattifié et approuvé à Prémont pardevant ledit notaire soubsigné en présence de Claude Villain et Louis Miroux demeurans audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez les jour, mois et an que dessus

Jean Grier
+ marcq de Louÿs Miroux
Claude Vilain
P Leducq, 1719, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 231, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009