Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Mascré et Noelle Gransart

26 août 1718

 

Comparurent personnellement Jean-Baptiste Mascré jeune homme à marier de feuz Bon Mascré, vivant mulquinier de son stil et de Marie Anne le Frère quy furent conioins ses père et mère soy disant âgé de trente huict ans ou environ, assisté et accompagné de Pierre Millon son beau-frère demeurans à Clary d’une part, et Noelle Gransart fille aussy à marier de feuz Jean Gransar en son vivant laboureur et de Jeanne Millot quy furent conioins ses père et mère, soy disant âgée de vingt huict ans ou environ assistée et accompagnée de Marie Anne et Marie Margueritte Gransart ses deux soeures à marier demeurans audit Clary d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consent et accorde d’entre ledit Jean-Baptiste Mascré et laditte Noelle Gransart futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean-Baptiste Mascré iceluy a déclaré et mis en avant d’avoir à luy appartenant prestement entre aultres choses en vertu de partaige cy devant faict allencontre de ses cohéritiers la septiesme partie de la moictié d’un certain jardin et héritaige venant du chef et patrimoine dudit Bon Mascré icelle septiesme partie de la moictié dudit jardin et héritaige non amazé scitué audit Clary tenant de lisière à l’aultre moictié dudit héritaige appartenant à Catherine Mascré soeure dudit futur mariant, d’aultre lisière à quattre pareille septiesme de Philippe Millon et sa femme, d’un boult aux jardins des héritiers de feu Jean Boursiez et pardevant à la rue des Agaches, duquel portement de mariaige laditte Noelle Gransart assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Noelle Gransart icelle avecq sesdittes deux soeures assistantes ont déclaré et mis en avant qu’à elle future mariante compecte et appartient tant de la succession de feue Michelle Gave sa mère-grande qu’en vertu d’achapt faict à son proffict venant de Pierre Mascré et Michelle Gransart sa femme à sçavoir cincq pintes et demye et plus de jardin et héritaige amazé d’un place imparfaicte scitué audit Clary tenant de lisière à six pintes de pareils héritaige de Pierre Millot, d’aultre lisière à deux portions du mesme héritaige de Jean-Baptiste Lanthiez et Noel Pruvost et pardevant à la rue menante à Sainct-Quentin déclarant au surplus laditte future mariante avecq sesdittes deux soeures qu’à elle future mariante compecte et appartient aussy prestement en vertu de dispsition par oeuvress de loy cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère une mencaudée moins une pinte de terres labourables mainferme séante au terroir dudit Clary en trois pièces sy comme six pintes faisant moictié d’une pièce de trois boistellées à prendre indivisément allencontre de Pierre Mascré à cause de Michelle Gransart sa femme pour l’aultre moictié icelle pièce de trois boistellées tenante de lisière aux terres du marchet d’icy et d’aultre lisière aux terres dudit Pierre Millon, Jérosme Hédiard et Catherine Mascré, Item trois pintes de terres aussy labourables tenantes de lisière à pareilles trois pintes dudit Pierre Mascré à cause de sa femme et d’aultre lisière à six pintes de Jacques Millot, et finallement six pintes aussy labourables faisant moictié d’une pièce de trois boistellées et environ à partaiger cy après allencontre dudit Pierre Mascré à cause de sa femme, icelle pièce de trois boistellées tenantes de lisière aux terres de Pierre Ballieul et d’aultre lisière à celles de Jacques Lempreur duquel portement de mariaige ledit Jean-Baptiste Mascré futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Après que lesdittes Marie Anne et Marie Margueritte Gransart soeures ont promis et seronts tenus de faire ériger à leurs frais et despens et chacune par moictié pendant l’année prochaine les maretz d’une place de quinze à seize pieds de creux ou environ pendant l’année prochaine, s’estante au surplus laditte Marie Anne Gransart obligé de leure fournir et faire approprier à ses frais et despens hors des mains (2 mots raturés) de charpentier au proffict desdits deux futurs conioins le comble de laditte place

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soubsignez qu’arrivant le décès dudit Jean-Baptiste Mascré paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte septiesme partie de la moictié de jardin et héritaige amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d’iceluy usufructuairement sa vie durante seulement, et le contraire arrivant le décès de laditte Noelle Gransart paravant sondit futur espous aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement droict et réciprocquement droict de jouir de touttes les parties de biens en fond mainferme tant en héritaige que terres labourables cy dessus déclaré par habouts et tenant au port de mariaige d’icelle usufructuairement sa vie durante seulement, voulants et entendants lesdittes parties, parents et assistants soubsignez que la présente condition respectives soite à l’advenir son plain etr enthier effect au proffict du survivant desdits deux futurs conioins sans qu’il soit besoin d’en faire aucun debvoirs de loy ny aultres formalitées à ce subiect, nonobstant touts us et coustume à ce contraire à quoy ils ont respectivement dérogez et dérogent par ceste tant pour eux que pour leurs hoirs et ayans causes sans pouvoir aller au contraire

Sy at esté au surplus conditionné et accordé et accordé entre les parties, parents et assistants soubsignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties, parents et assistants soubsignez ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, fournir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leure foyes et serment soub l’obligation de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence de Toussainct Wasson et Pierre Joseph Lhussiez demeurans audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez ce vingt sixiesme d’aoust mil sept cents dix huict

+ marcq de Jean-Baptiste Mascré
Noel Noirmain
+ marcq de Marie Anne Gransart
Pierre Millon
Marie Margueritte Gransar
+ marcq de Toussainct Wasson
Pierre Joseph Lussiez
P LeDucq, 1718, note

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 231, transcription Marc MAILLOT)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 mai 2009