Contrat de mariage entre Pierre Quentin Commien et Marie Jeanne Corbizet

2 juillet 1726

 

Comparurent personnellement Pierre Quentin Commien vallet de mulquinier vefve en première nopce de feue Magdeleine Leducq assisté at accompagné d'Antoine Leducq son beau-frère demeurants à Clary d'une part, et Marie Jeanne Corbizet fille à marier de Guillaume Corbizet et de defuncte Françoise Parent quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Philippe Corbizet son frère demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Quentin Commien et laditte Marie Jeanne Corbizet futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Quentin Commien iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq laditte Magdelaine Leducq sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles et effects mobiliairs et debtes de leures communautée dont et de tout quoy laditte Marie Jeanne Corbizet future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Jeanne Corbizet sondit père a déclaré et promis de luy donner en advancement de sondit mariage et sitost la consommation d'iceluy trois mencaux de bled mesure dudit Clary vallable trois florins le mencaux et quant au surplus des autres biens de laditte Marie Jeanne Corbizet sondit futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et comme ledit Pierre Quentin Commien se trouve présentement asservy de deux enfants mineurs sçavoir Pierre Quentin et Marie Catherine Commien qu'il a retenu de laditte Magdelaine Leducq sa première femme, iceluy Pierre Quentin Commien (du gré et consentement de laditte Marie Jeanne Corbizet sa future espouze et desdits assistants soussignez) leur at assigné et assigne à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de dix florins monnoye de Flandre payable et délivrable sitost qu'ils prendronts estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité, seronts lesdits deux futurs conioins tenus et obligez de bien et deuement nourrir, entretenir et alimenter lesdits deux enfants mineurs de touttes choses requises et nécessairs suivant leur estat et conditions jusques à l'âge de seize ans accomply en travaillants néantmoins par iceux en ce qu'ils pourront faire au proffict desdits deux futurs conioins pendant ledit temps et pourveu leur obéissance, de plus les enseigner ou faire enseigner et endoctriner chrestiennement comme il appartient, comme aussy les faire apprendre à travailler suivant leure condition mesme un mestier convenable audit Pierre Quentin et à laditte Marie Catherine Commien, la faire aprendre à filler le tout sy aprendre le veuillent et pourveu que leurdit père veue pendant ledit temps

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire de touts les biens moeubles et effects mobiliairs de leure communautée et tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence de Jean Bonneville et de Jean-Baptiste Mascré demeurants audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le deuxiesme de juillet mil sept cents vingt six, le controlle et insinuation notifié

Pierre Quentin Commien
+ marcq de Marie Jeanne Corbizet
Antone Leducq
+ marcq de Guillaume Corbizet
+ marcq de Phles[1] Corbizet
+ marcq de Jean Bonneville
+ marcq de Jean-Baptiste Mascré
P Leducq, 1726, note

Controllé à Prémont le 14° juillet 1726 au vol. 3 fol. 9 rect. art. 7, reçu trois livre
Insinuez ledit jour au vol. p° fol. 13 vers. art. p°, reçu trois livre et les 4' pour #, Pinet

[1] Abréviation pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 233, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 26 mars 2010