Contrat de mariage entre Jean Darmenton et Michelle Dusausoy

8 février 1733

 

Comparurent personnellement Jean Darmenton mulquinier jeune homme à marier de Renon Darmenton aussy mulquinier et de défuncte Marie Margueritte Gabet quy furent conjoins ses père et mère, assisté et accompagné de sondit père et de Jean Darmenton son oncle paternel demeurants à Clary d'une part, et Marie Michelle Dusausoy fille aussy à marier de feu Jean Dusausoy en son vivant tonnelier et d'encore vivante Catherine Faretz quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de saditte mère, de Michel, Olivié et Pierre François Dusausoy ses trois frères et de Médar Faretz son oncle maternelle demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez sans constrainte recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Darmenton et laditte Marie Michelle Dusausoy, futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Jean Darmenton, sondit père a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir trois mencaux de bled, une estille de mulquinier et touts les fillez qu'il conviendra fournir pour faire trois toilles de mulquinier en quinze claire estroit, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, déclarant au surplus qu'à luy futur mariant appartient prestement tant en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract, la propriété d'une demye mencaudée de terres labourables mainferme scitué au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille demye mencaudée de Pierre Gabet, d'autre lisière aux terres de Jean Bricout, Michel Guinet et autres, et d'un bout à une mencaudée d'Agnès Leducq, de laquelle demy mencaudée ledit futur espoux en jouira propriétairement et à tousiours comme de son biens propre à quoy sondit père a consenty et consente au surplus que l'adhéritance et investiture luy en soit donné et accordé à sa première demande et réquisition, le tout à charge néantmoins de l'usufruict que ledit Renon Darmenton demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé par lesdits debvoirs de loy et disposition comme il se réserve par le présent contract sa vie durante seulement, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Jean Darmenton paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte demye mencaudée cy-dessus déclaré usufructuairement sa vie durante seulement après aussy le décès dudit Renon Darmenton, promettant ledit futur espoux d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après sy besoin est pour et aux fins que dessus, duquel portement de mariage laditte Marie Michelle Dusausoy future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Michelle Dusausoy saditte mère luy a donné et donne en advancement de sondit mariage et par elle acceptante soub les charges, conditions et exceptions cy-après à sçavoir un certain fief à simple hommage se consistant en trois pintes de jardin et héritage amazé d'une petitte maison tenus mouvant et relevant de Walincourt, Clary et Selvegny scitué audit Clary là où laditte Catherine Faretz faict à présent sa résidence par elle acquis en sa viduité et cy-devant exclipsé hors d'un fief de trois boistellées iceluy fief de trois pintes tenant de lisière à demye mencaudée fief de Joseph Millot, d'autre lisière à neuf pintes fief dudit Michel Dusausoy, d'un bout par derrière aux terres à champs et pardevant à la rue Fouet, pour en jouir par laditte future espouze prestement, propriétairement et à tousiours comme de son biens propre, à l'exception néantmoins de l'usufruict pour la juste moittié que laditte Catherine Faretz demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante seulement, promettant laditte Faretz d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis au proffict de saditte fille future mariante paravant les espouzailles, à charge que dessus, ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Michelle Dusausoy paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict de jouir de la totalité dudit fief de trois pintes amazé cy-dessus déclaré par habouts et tenants au présent port de mariage, usufructuairement sa vie durante seulement sans aucunement préjudicier au droict d'usufruict pour la juste moittié quy regarde laditte Catherine Faretz sa vie durante comme il se void par le présent contract, promettant laditte future espouze d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles pour et aux fins que dessus, De plus laditte Catherine Faretz a déclaré et promis de donner à saditte fille future mariante en advancement que dessus à sçavoir trois mencaux de bled, une paire de draps et la somme de huict patacons à quarente huict pattars chacun, le tout délivrable prestement et pour son amesnagement s'oblige luy donner aussy prestement les pièces suivantes sçavoir une cramilly, un pot au feu, un chaudron, une poelle, un migneau à faire le pain, une seille et quattre plats de gallires[1] avecq aussy un salloir et une cuvelle duquel portement de mariage ledit Jean Darmenton futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage la principalle pièce d'habillement à choisir ayant servy au corps et chef du prédécédé retournera et appartiendra à ses plus proches parents et amis sans charge d'aucune debtes et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir dde point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Jean Darmenton et Médar Faretz dénommez au préambul du présent contract, requis pour tesmoins à ce appellez après que ledit futur espoux a déclaré d'en avoir obtenu la permission du St curé dudit Clary à cause du dimanche cejourd'huy huictiesme de féburier mil sept cents trente trois

Jean Darmenton
+ marcq de Marie Michelle Dusausoy
+ marcq de Renon Darmenton
+ marcq de Jean Darmenton
+ marcq de Catherine Faretz
Myché Ducoisez
+ marcq de Olivié Dusausoy
+ marcq de Pierre François Dusausoy
Médar Daré
P Leducq, 1733, note

 

[1] Pour gallière, plat pour mesurer la farine. (D’après le Dictionnaire du Moyen Français, http://www.atilf.fr/dmf/)

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /237 , transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 juin 2010