Contrat de mariage entre Pierre Druon Bourlet et Marie Marguerite Méreau

Le 24 novembre 1735

 

Comparúrent personnellement Pierre Druon Boúrlet berger de sa profession vefve en première nopce de feu Barbe Blondiaux, assisté et accompagné de Jacques Bourlet son oncle paternel et de Jean Philippe Farestz son beau-frère demeúrants à Clary d'une part, et Marie Margúeritte Méreau âgée de vingt neuf ans ou environ fille à marier de feuz Jean Méreau en son viúant laboureúr et de Anne Pamar quy fúrent conjoins ses père et mère assistées et accompagnée de Gaspart Méreau son frère et de Michel Dusausois son cousin demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leur bon grez recognurent que poùr parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de dieu se parfera et solemnizera en face de notre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Pierre Druon Bourlet et ladite Marie Margueritte Méreau futurs mariants ont faict les debuises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s’ensuit, et premier

Et premier

Qúant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Druon Bourlet, Iceluy a déclaré et mis en avant qù'en vertú de son contract de mariage faict avecq laditte Barbe Blondiau sa première femme il est demeuré en touts biens moeubles effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy ladite Marie Margueritte Méreau futúre mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d'en faire Icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de ladite Marie Marguerite Méreau Icelle avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu’à elle future mariante appartient prestement tant en vertu de partage cy devant faict allencontre de ses frères et sœure que par achapt par elle faict depuis ledit partage, les parties de bien en fond mainferme tant en héritage que terres labourable suivante le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu a sçavoir le quart de quattorze pintes et demy de jardin et héritage amazé tenant de lisière à l’héritage de la veuve et hoirs Pierre Wasson de la mesme lisière à pinte et demy de pareil héritage de Marie Corbizet d'autre lisière à l'héritage de Pierre Antoine Fontaine, dun bout à pareil quart de Marie Anne Méreau et par devant à la Rue dict la Rue des Agaches, item la juste moittié dun jardin et héritage contenant en totalité une mancaudée, Icelle moittié non amazé tenant de lisière a pareil moittié de Gaspar Méreau et de Marie Anne Méreau d’un bout à laditte Marie Anne Méreau, d’autre lisière a l'héritage de Pierre Hustin et par devant a la grande Rue, Et finallement une demye mancaudée de terres labourable à prendre indivisement en une pièce de trois boistellées allencontre de laditte Marie Anne Méreau pour l'autre boistellée restante, tenant le tottal de lisière a quattre mancaudées occuppée par Michel Antoine Leducq dautre lisière aux terres d’Adrien Gabet et Jean Phles Langlet, d’un bout à Martin Wargny, et dautre part à Pierre Millot, et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante se consistants en plusieurs effets mobiliairs quelle at à elle appartenant aussy prestement et estants en sa possession ledit Pierre Druon Bourlet futur mariant assiste que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé sans quil soit besoin den faire icy plus particulière déclaration.

Et comme ledit Pierre Druon Bourlet se troúve présentement asservy d’un enfant mineur nommé Merancienne Joseph Bourlet âgée de sept ans et demy ou environ qu’il a retenu de laditte Barbe Blondiau sa première femme, Iceluy Pierre Drúon Bourlet avecq saditte future espouse et du grez et consentement de touts lesdits assistants soussignés luy ont assigné et assignent pour son droit de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en son nom et pour elle par ledit Jacques Bourlet son grand-oncle la somme de cincquante florins une fois payable et délivrable citost qu'elle prendra estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'elle aura ateint son âge de majorité seronts de surplus lesdits deux futurs conjoins tenus de luy donner et délivrer touts les habillements, linges et accoustrements venant de saditte mère tels quy se sont par elle trouvé délaissez au jour de son trepas dont sondit père s’en troúve à present garny délivrable aussy citost qu'elle prendra l’un ou l’autre desdits estats.

ayant esté expressément convenus conditionné et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Marie Margueritte Méreau paravant sondit fútúr espoux sans hoirs du present mariage en ce cas Iceluy aura et appartiendra touttes lesdittes trois parties tant en héritage que terres labourables cy-dessus déclaré par habouts  et tenants au port de mariage de laditte future espouze pour par luy en jouir lors proprietairement et a tousiours (= à toujours) comme de son biens propre suivre et tenir sa cotte et ligne et d’en faire et disposer à sa volonté, et arrivant ledit décès avecq hoirs un ou plusieurs en ce cas ledit futur espoux aura droict d'en jouir usufructuairement sa vie durante seulement et au cas que touts lesdits hoirs viendroient touts a décéder par avant avoir pris l’un oú l’aútre d’estat honnorable en ce cas ledit fútúr epoux se troúvant lors súrvivant saditte fúture espoúze sera seúl heritier desdittes trois parties de biens en fond cy-dessús déclaré pour par lúy en faire et disposer à sa volonte pourveu qu’il ny ait lors disposition vallable au contraire, promettant laditte futur épouze pour la validité de l'exécution de la présente condition d’en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy par devant quy il appartiendra par avant ses espouzailles pour et aux fins que dessus,

Ayant esté expressement convenus et accordé entre lesdittes parties parents et assistants soussignés que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles effets mobiliairs et touts ce quy est reputé pour moeubles tels quy se trouveront délaissez par le prémorant au jour de son trespas à l’exception néantmoins et sans y comprendre le droict de bail et jouissance tel que ledit futur espoux at présentement et tel qu’il poura délaisser au jour de son trespas de trois mancaudées de terres labourables scituées au terroir dudit Clary tenus a ferme de labbaye de Cantimpretz sçavoir une mancaudee à la ______ des pierres, une autre mancaudée au chemin de Maretz et l’autre mancaudée tenant aux terres de l’Eglise dudit Clary pour Iceluy droict de bail et jouissance tel que dessus, suivre et tenir la colte et ligne dudit futur espoux soub le bon plaisir néantmoins dudit Sr abbé de Cantimpretz et à charge de par le survivant desdits deux futúrs conjoins payer les debtes obsecques service et funerailles dudit prémorant.

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l’obligations de leurs personnes et biens présent et futúr et sur soixante sols toúrnois de paine à donner à tel juge quil appartiendra, renonçant à touttes choses contraire, Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire Royal résident a Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommés au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt quattrieme de novembre mil sept cents trente cinq

Marcq de Pierre Druon + Bourlet
Marcq de Marie Margueritte + Méreau
Jacques Bourlet
Jean Philipe Faré
Miché Dusosois
Marcq de Gaspar + Mèreaú
JB Leducq, 1735, not

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 239, Transcription Paul Bourlet, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 juil. 2008