Contrat de mariage entre Pierre Toussaint Darmenton et Jeanne Michelle Farez

9 novembre 1736

 

Comparurent personnellement Pierre Toussaint Darmenton mulquinier de son stil jeune homme à marier de Renon Darmenton aussy mulquinier et de défuncte Margueritte Gabet quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, Jean Darmenton son frère et de Pierre Lanthiez son beau-frère touts demeurants à Clary d'une part, et Jeanne Michelle Farestz fille aussy à marier de Jean Farestz mulquinier et d'Anne Canonne conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, Jean Michel Farestz son frère aussy à marier demeurants audit Clary Clary et de Michel Martin Corbiezt demeurant audit Clary son amis acquis d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Toussaint Darmenton et laditte Jeanne Michelle Farestz futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Pierre Toussaint Darmenton sondit père a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par luy acceptant à sçavoir la somme de cent florins monnoye de Flandre comme aussy une estile de mulquinier avecq les outils, harnas et ustensils y servant, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, déclarant au surplus ledit futur mariant avecq sondit père qu'à luy futur mariant appartient prestement à l'exception cy-après tant en vertu des debvoirs de loy et disposition faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu du présent contract la juste moittié par indivise allencontre de Marie Catherine Darmenton sa soeure pour l'autre pareille moittié en un certain jardin lieu et héritage amazé scitué audit Clary là où ledit Renon Darmenton faict présentement sa résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage d'Olivié Losiaux, d'autre lisière à celuy de Nicolas Villain, d'un bout parderrière aux terres à champs et pardevant à la rue dict la rue du Moulin, de laquelle moittié de jardin et héritage à prendre indivisément comme dessus, ledit futur mariant en sera et demeurera doresnavant et àtousiours véritable propriétaire à quoy sondit père a consentys et consente au surplus en tant que de besoin que l'adhéritance et possession luy en soit donné et accordé à sa première réquisition à charge néantmoins de l'usufruict que ledit Renon Darmenton demeurera en droict de jouir et par luy expressément réservé sa vie durante seulement, ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Pierre Toussaint Darmenton paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de laditte moittié de jardin et héritage cy-dessus déclaré appartenant audit futur mariant ainsy que laditte moittié atombera par le partage à faire cy-après à charge de l'usufruict cy-dessus réservé par ledit Renon Darmenton, promettant ledit futur mariant d'en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles ou après s'il y eschet pour et aux fins que dessus, duquel portement de mariage laditte Jeanne Michelle Farestz future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Michelle Farestz sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et par elle acceptante une boistellée de jardin et héritage amazé de trois places scituée audit Clary à prendre dans un fief à simple hommage d'une razière ou environ scitué audit Clary là où lesdits donnateurs font à présent leure résidence et relevant du chasteau de Walincourt, et ce du costé et joignant en lisière à l'héritage fief de Jean Lamouret, et icelle boistellée pour contenir et occupper en largeur pardevant et derrière la juste moittié de l'advanture du tottal dudit fief d'une razière pour aller ainsy en longueur aussy loing que laditte boistellée se pourra extendre depuis la rue jusques au bout de laditte boistellée et tenir d'autre lisière et d'un bout au restant du tottal dudit fief réservé par lesdits donnateurs, pour de laditte boistellée ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir par laditte future espouze prestement, propriétairement et àtousiours comme de son biens propre à charge néantmoins de l'usufruict de la troisiesme place haut et bas que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jouir et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux et aussy à charge et condition expresse que sur laditte boistellée de bout en bout d'icelle jusques à la rue il y aura àtousiours un passage libre tant pour les propriétairs du derrière de laditte boistellée jusques au bout dudit fief que pour les propriétairs de laditte boistellée pour y avoir l'entrée et sortie libre soit à pied, à cheval avecq vallet, chevaux, chariots, charette, brouette chargé ou non chargé ainsy qu'ils trouveronts à propos sans aucun empeschement, promettant lesdits donnateurs pour la validité de la présente donnation d'en faire et passer touts debvoirs de loy et tels autres acts et formalitées à ce nécessairs suivant la coustume pardevant quy il appartiendra paravant les espouzailles desdits deux futurs conjoins aux charges et exceptions avant dittes, ayant esté expressément convenus et accordé entre lesdittes parties, parents et assistants soussignez qu'arrivant le décès de laditte Jeanne Michelle Farestz paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte boistellée de jardin et héritage amazé cy-dessus (#) et déclaré par habouts et tenants usufructuairement sa vie durante seulement, promettant laditte future espouze d'en faire et passer touts debvoirs de rapport es mains de loy pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles pour et aux fins que dessus aux charges et exceptions avant dittes, de plus lesdits Jean Farestz et sa femme ont déclaré et promis de donner à leurditte fille en advancement que dessus la somme de cincquante florins monnoye de Flandre payable et délivrable prestement et promettent au surplus de faire faire à leurs frais et despens pendant le mois d'avril prochain dans l'une desdittes places cy-dessus déclaré la juste moittié d'une cave de mulquinier de deux estilles allencontre dudit Renon Darmenton quy s'oblige pareillement pour l'autre moittié duquel portement de mariage ledit Pierre Toussaint Darmenton futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément convenus et accordé entre les parties parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins ausy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles et effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeuble tels qui se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas sauf que sy laditte future espouze venoit à décéder sans hoirs et paravant saditte mère en ce cas lesdit futur espoux survivant sera tenu de rendre et retourner à laditte mère un cottillon couleur de feu venant d'icelle s'il s'y trouve lors et non autrement, et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants non obligez dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appallez le neufviesme de novembre mil sept cents trente six, donné escrit à la marge approuvé

Pierre Toussain Darmenton
+ marcq de Jeanne Michelle Farestz
+ marcq de Renon Darmenton
Jean Darmenton
Pierre Lentier
Jean Farré
Anne Cannonne
+ marcq de Jean Michel Farestz
+ marcq de Michel Martin Corbizet
P LeDucq, 1736, note

Mention marginale
(#) donné

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 239, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 23 juil. 2008