Contrat de mariage entre Alexis Souliez et Jeanne Marguerite Noirmand

23 juin 1738

 

Comparurent personnellement Alexis Souliez mulquinier de son stil jeune homme à marier de Antoine Souliez aussÿ mulquinier de son stil et de Marie Jeanne Millot conjoins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Jacques Mairesse son beau-frère demeurants à Clarÿ d'une part, et Jeanne Margueritte Noirmand fille aussÿ à marier de Pierre Noirmand mulquinier de son stil et de Catherine Dherbécourt conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Pierre François Lamouret son cousin germain demeurants audit Clarÿ d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d'entre ledit Alexis Souliez et laditte Jeanne Margueritte Noirmand futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Alexis Souliez sesdits père et mère luÿ ont par le présent donné et assigné pour sa part et droict de la totalité de l'héritage cÿ après déclaré venant du chef dudit donnateur et qu'il at en sa libre disposition sÿ qu'il a icÿ déclaré ce acceptant par ledit futur mariant pour luÿ tenir lieu de partage pour sa part d'iceluÿ héritage présentement amazé de deux places scitués audit Clarÿ là où lesdits donnateurs font à présent leure résidence tenant de lisière à pareil tier à présent amazé d'une place et d'une cave de mulquinier de deux estilles cÿ devant donné et assigné à Marie Catherine Souliez contractant son mariage avecq ledit Jacques Mairesse et que lesdits donnateurs cÿ dessus luÿ dessignent aussÿ par le présent et par eux icÿ présents et acceptant, d'autre lisière à la rue menante au moulin, d'un bout à une autre rue devant l'église et d'autre bout à la lisière du troisiesme tiers réservé par lesdits donnateurs pour le nommé Pierre Souliez fils dudit Antoine Souliez de son premier mariage d'avecq Marie Magdeleine Lebet duquel tier de jardin lieu et héritage amazé de deux places cÿ dessus donné et assigné à prendre comme dessus ledit Alexis Souliez futur mariant en jouira prestement en propriété à tousiours comme de son biens propre à quoÿ sesdits père et mère et lesdits Jacques Mairesse et sa femme en tant que de besoin ont consentÿs soub promesse de luÿ laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, le tout à l'exception néantmoins et à charge de l'usufruict dudit tier d'héritage cÿ dessus donné et dessigné que lesdits donnateurs demeureronts en droict de jour et par eux expressément réservé jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux et des rentes anciennes et fonsières seulement parmÿ quoÿ laditte Marie Catherine Souliez demeurera aussÿ à tousiours paisible propriétresse de sondit tier pareil tenant de lisière à celuÿ cÿ dessus donné, donné, d'autre lisière à l'héritage de Michel Bonneville, d'un bout à la lisière dudit troisiesme tier et pardevant à la rue devant l'église, à quoÿ lesdits donnateurs et ledit futur mariant ont pareillement consentÿs aux charges et exceptions repris et mentionné en sondit contract de mariage

de plus lesdits Antoine Souliez et sa femme de luÿ authorizé pour touts ce quÿ le regarde au présent contract ont donné et donnent à leurdit fils futur mariant en advancement de sondit mariage et par luÿ acceptant les remissups de cincq boistellées de bled verd scitué en deux pièces au terroir dudit Clarÿ sÿ comme trois boistellées et deux pintes tenante de lisière à Philippe Baillieul, à sept pintes tenantes en lisière à Antoine Boursiez pour en faire la despouille au mois d'aoust prochain et pur ceste fois seulement, duquel portement de mariage laditte Jeanne Margueritte Noirmand future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Jeanne Margueritte Noirmand sesdits père et mère luÿ ont donné et donnent en advancement de sondit mariage et aussÿ au proffict de sondit futur espoux touts deux icÿ présents et acceptants la jouissance et usufruict d'une place avecq le grenier d'icelle ici commencé d'ériger et scitué sur l'héritage desdits donnateurs quÿ s'obligent de l'achever hors des mains de touts ouvriers à effect de par lesdits deux futurs conjoins ÿ faire leure résidence citost le présent mariage accomplÿ ou le plus tôt que faire se poura et en jouir avecq une petitte portion dudit héritage pour faire un courtillier raisonnable jusques au jour du décès du dernier vivant desdits donnateurs lesquels s'obligent au surplus de donner à leureditte fille prestement un lict garnÿ tel qu'à son estat appartient et de l'amesnager honnestement sans touttes fois estre coltizé, duquel portement de mariage ledit Alexis Souliez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Aÿant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties et assistants soussignez qu'arrivant le décès dudit Alexis Souliez paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement dudit tier de jardin et héritage amazé de deux places cÿ dessus donné et déclaré dans le port de mariage d'iceluÿ aux charges et exceptions ÿ repris,

Et le contraire arrivant le décès de laditte Jeanne Margueritte Noirmand paravant sondit futur espoux aussÿ bien avecq hoirs de sans hoirs en ce cas iceluÿ aura pareillement droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de toutte telle partie de jardin lieu et héritage qu'elle aura à elle appartenante et telles qu'elle délaissera au jour de son trespas

Sÿ at esté au surplus expressément convenus et accordé entre lesdittes parties et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quÿ est réputé pour moeubles tels quÿ se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant en ce non compris les hÿpothèques dont les fonds en demeureronts chargez. Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et garantir, paÿer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foÿ et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contaires. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Clarÿ pardevant le notaire roÿal résident à Prémont soussigné en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt troisiesme de juin mil sept cents trente huict en présence aussÿ de Jacques Darmenton mulquinier demeurant audit Clarÿ pareillement requis pour tesmoins

Alexis Soulier
+ marcq de Jeanne Margtte Noirmand
+ marcq de Antoine Souliez
+ marcq de Marie Jeanne Millot
+ marcq de Jacques Mairesse
+ marcq de Marie Catherine Dherbécourt
Piere Noirmant
Pier Frencoies Lamouret
Jacque Darmenton
P Leducq, 1738, note

 

Et du depuis sçavoir le vingt quatriesme de juin de laditte année mil sept cents trente huict pardevant le mesme notaire soussigné et les témoins cÿ après nommez fut présent et comparut personnellement le nommé Pierer Souliez âgé de vingt sept ans ou environ fils unicq du premier mariage à marier d'Antoine Souliez mulquinier de son stil et de défuncte Marie Magdelaine Lebet quÿ furent conjoins ses père et mère natif de Clarÿ demeurant présentemant à Bachan sur Sambre, lequel de son bon gré sans constrainte nÿ séduction après avoir eub vision et lecture à luÿ faitte à son appaisement du contract de mariage cÿ dessus du vingt trois du présent mois et an d'entre Alexis Souliez et Jeanne Margueritte Normand et notamment la division et désignation en forme de partage de l'héritage dudit Antoine Souliez là où il faict à présent sa résidence audit Clarÿ par tier déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit Alexis Souliez; le second tier pour Marie Catherine Souliez sa soeure et le troisiesme tier non amazé tenante de lisière aux debout du premier et second tier, d'autre lisière à l'héritage de Pierre Richar dict la Rose où ses enfants, d'un bout à Michel Bonneville, et par devant à la rue menant au moulin réservé par ledit comparant et que ledit Antoine son père icÿ présent luÿ donne et assigne par le présent pour sa part et droict de la totalité dudit héritage, iceluÿ comparant a déclaré et déclare par le présent act qu'il accepte ledit tier dudit héritage non amazé à luÿ cÿ dessus donné et dessigné et promect de laisser suivre les deux autres tiers au proffict desdits Alexis et Marie Catherine Souliez frère et soeures conformément audit contract de mariage et de laisser ledit Antoine Souliez et sa femme paisible dans la jouissance et usufruict dudit tier à luÿ cy dessus dessignez jusques au jour du décès du dernier vivant d'eulx deux à tout quoÿ ledit comparant s'est ainsÿ obligé soub les mesme paine et obligations et renonciations portées audit contract de mariage. ce fut ainsÿ faict, consentÿs et passé à Prémont par devant ledit notaire soussigné en présence d'Antoine Mathieu brasseur et Nicolas Hustin mulquinier demeurants audit Prémont requis pour tesmoins à ce appellez les jour, mois et an que dessus

+ marcq de Antoine Souliez
Pierre Soulié
Antoine Matieu
Nicolas Hutin
P Leducq, 1738, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /241, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 juin 2009