Contrat de mariage entre Michel Paul et Marie Marguerite Delbarre

13 février 1741

 

Comparurent personnellement Michel Paul mulquinier de son stil âgé de trente ans ou environ fils à marier de feu Michel Paul en son vivant aussy mulquinier de son stil et d'encore vivante Jeanne Boursiez quy furent conjoins ses père et mère soy-disant estre authorizé de saditte mère pour faire et passer ce que s'ensuit et par laquelle il promect en tant que de besoin de faire apparoir son consentement pardevant quy il appartiendra paravant ses espouzailles demeurant à Clary, assisté et accompagné de Louis Ledicq son amis acquis demeurant à Walincourt d'une parte, et Marie Margueritte Delbarre fille aussy à marier de feu Antoine Delbarre en son vivant mulquinier de son stil et d'encore vivante Marie Magdelaine Martin quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, Jean Philippe Delbarre son frère et de Charles Delbarre son oncle paternel touts demeurants audit Walincourt sauf ledit Jean Philippe Delbarre lequel faict sa résidence audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Michel Paul et laditte Marie Margueritte Delbarre futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la formle et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Michel Paul laditte Marie Margueritte Delbarre future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Margueritte Delbarre saditte mère a déclaré et promis de luy donner et fournir en advancement de sondit mariage et par elle acceptante à sçavoir un lict garny tel qu'à son estat appartient délivrable prestement et s'oblige au surplus de luy donner les pièces de moeubles suivante sçavoir un pot au feu, un migneau à faire le pain et une cuvelle délivrable aussy prestement, et quant au surplus des autres biens de laditte future mariante ledit Michel Delbarre (sic) futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration. Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles du prédécédé tels qu'il aura à luy appartenant et qu'il  délaissera  au jour de son trespas en quel lieux et endroits ils pouronts estre scituez sans que pour ce il soit besoin d'en faire aucun autre act ou formalitées à ce suject nonobstant touts droicts, loix, coustumes, usage ou praticque à ce contraire à quoy lesdittes parties, parents et assistants soussignez ont expressément dérogé et dérogent, s'en tenants et s'arrestants positivement au présent contract

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, sauf que sy laditte future espouze venoit à décéder paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariage et qu'au jour de son trespas elle auroit encore à elle appartenant un fer d'argent qu'elle est présentement en sa possession en ce cas les plus proches parents et héritiers d'icelle auront droict de réputer et avoir ledit fer d'argent à leur proffict sans charge d'aucune debte, et à charge par le survivant desdits deux futurs conjoins payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant soit avecq hoirs ou sans hoirs

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et bien présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Walincourt pardevant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Louis Ledicq et Charles Delbarre dénommez au préambul du présent contract, requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme de féburier mil sept cent quarante et un

Michel Paul
+ marcq de Marie Margtte Delbarre
+ marcq de Louis Ledicq
+ marcq de Madelaine Martin
Jean Philippe Delbarre
Charles Delbar
P Leducq, 1741, note

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 242, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 15 janv. 2011