Contrat de mariage entre Guillaume Leducq et Antoinette Montay

3 juillet 1744

 

Comparurent personnellement Guillaume le Ducq mulquinier de son stil, jeune homme à marier de feuz Benoist le Ducq en son vivant laboureur et mulquinier et de Marie Michelle Boursiez quy furent conjoins ses père et mère assisté et accompagné de Jean-Baptiste Leducq son frère aussy à marier, Toussaint Bourlet, Jean Philippe Millot et Joseph Gransart ses trois beau-frères, de Michel Antoine et Joseph Leducq, frères, ses deux oncles paternel et de Anthoine Boursiez son oncle maternelle touts demeurants à Clary d'une part, et Antoinette Montay fille aussi à marier de Jérosme Montay mulquinier de son stil et de défuncte Simonne le Roy quy furent conjoins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père, Catherine Paris sa belle-mère et femme audit Jérosme Montay en secondes nopce de luy agréablement authorizé à l'effect cy-après, Pierer Quentin Montay son oncle paternel et de Noel le Roy son oncle maternelle touts demeurants audit Clary d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Guillaume le Ducq et laditte Antoinette Montay futurs mariants, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Guillaume Leducq iceluy avecq sesdits assistants soussignez ont déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant appartient tout prestement en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy-devant faict à son proffict par sesdits père et mère la troisiesme partie par indivise allencontre de Marie Anne Joseph et Catherine Leducq ses deux soeures pour chacun pareil troisiesme parties dans les parties de biens immoeubles mainferme tant en jardinaige que terres labourables cy-après déclaré, le tout scituez audit Clary et terroir dudit lieu à sçavoir en un jardin lieu et héritage amazé de plusieurs places et édifices tenant le tottal de lisière à la rue Asse, d'autre lisière à l'héritage de Jean Boursiez et d'autre bout à la rue et warescaix du seigneur, et d'autre part par derrière audit Jean-Baptiste Leducq, Item en cincq boistellées de terres labourable tenante le tottal de lisière à cincq boistellées de Jean Phles[1] Taisne, d'autre lisière à une mencaudée de Jean Phles Forest et d'un bout aux terres de Michel Bonneville par luy occuppé, et finallement en une demy mencaudée tenant le tottal de lisière aux terres d'Alexis Boursiez, d'autre lisière à Urbain Millot et d'un bout aux terres de la vefve de Jean Boursiez

Et quant au surplus des autres biens dudit futur espoux se consistants en plusieurs effects mobiliairs qu'il at à luy appartenant prestement et estants en sa possession laditte Antoinette Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Antoinette Montay icelle avecq sondit père et Marie Anne Joseph Montay sa soeure aussy à marier et soussigné ont déclaré et mis en avant qu'à elle future mariante appartient prestement à l'exception cy-après sçavoir de la succession de saditte mère la juste moittié par indivise allencontre de saditte soeure pour l'autre pareille moittié dans les trois parties de terres labourable suivantes scituées au terroir dudit Clary sicomme en une mencaudée tenant le tottal de lisière à une autre mencaudée de Jean Darmenton, d'autre lisière à la veuve de Jean Boursiez et d'un bout à la piedsente menante du moulin de Clary au moulin de Ligny, Item en trois boistellées tenante de lisière à Jean-Baptiste Beugnicourt, d'autre lisière aux terres de Marie Catherine Delehaye et de Marie Michelle Parent et d'un bout à Noel Leroy, et finallement en une boistellée tenante le tottal de lisière à Jean Henninot, d'autre lisière à Jeanne Margueritte Boursiez et d'un bout à Olivié Losiaux, à charge de l'usufruict tels que ledit Jérosme Montay a droict de jouir sa vie durante seulement lequel à l'instant joinctement avecq luy laditte Marie Anne Joseph Montay icy présente, ont consentys que laditte future espouze jouira prestement de la moittié de laditte mencaudée cy-dessus première déclaré jusques au partage à faire cy-après allencontre de saditte soeure, déclarants au surplus qu'à laditte future espouze appartient tout prestement de la succession de feu Noel Leroy son oncle la juste moittié par indivise allencontre de saditte soeure pour l'autre pareille moittié dans les deux parties de terres labourable suivante scituées au terroir dudit Clary sçavoir en une demye mencaudée tenant le tottal de lisière à pareille demye mencaudée de Philippe Bataille, d'autre lisière à Jean Darmenton et d'un bout à la piedsente menante du moulin de Clary au moulin de Ligny, et finallement en cincq pintes tenant le tottal de lisière aux terres de Jérosme Beugnicourt, d'autre lisière à Philippe Batail et d'un bout au chemin menant dudit Clary à Busigny, ayant à l'instant laditte Marie Anne Joseph Montay consentys que laditte future espouze sa soeure jouisse de la totallité desdittes cincq pintes dernières déclarées prestement jusques au partage à en faire cy-après entre elles, s'estants au surplus lesdits Jérosme Montay et sa femme de luy authorizé obligé de donner à laditte future espouze présente et acceptante tant pour luy faire payement en enthier de sa part et droict de formoture tels qu'il luy avoient cy-devant assigné contractant leur mariage que par don gratuite pour certaine juste cause et raisons à eux cognues, à sçavoir la somme de cent flotins monnoye de Flandre, comme aussy touts les fillez qu'il conviendra fournir pour faire une toille de mulquinier en seize et aussy un lict garny tel qu'à son estat appartient, le tout payable et délivrable citost le présent mariage accomply, duquel portement de mariage ledit Guillaume Leducq futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté convenus et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs aura droict de jouir usufructuairement sa vie durante seulement de touts les immoeubles mainferme du prédécédé quy se trouvent cy-dessus respectivement déclaré en chacun leur port de mariage sans touttesfois préjudicier au droict d'usufruict dudit Jérosme Montay tels qu'il a sur lesdits immoeubles de laditte future espouze repris dans le port de mariage d'icelle

Conditionnant de plus que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le prémorant au jour de son trespas, à charge des debtes, obsecques, service et funérailles dudit prémorant

Tout lequel contract de mariage et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisse jouir, faire valoir et garantir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leur foy et serment soub l'obligations de leurs personnes et biens présent et futur sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary par devant le notaire royal résident à Prémont soussigné en présence desdits Antoine Boursiez et Noel Leroy dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le troisiesme de juillet mil sept cents quarante quattre

Guilliaume Leducq
Jean-Baptiste Leducq
Anthoinette Montay
+ marcq de Toussaint Bourlet
Jean Philipe Milot
Joseph Gransar
Michel Antoine Leducq
Joseph Leducq
A Boursiez
Jérom Montay
+ marcq de Catherine Paris
Marie Anne Joseph Montay
+ marcq de Pierre Quentin Montay
Noe Leroy
P Leducq, 1794, not

 

[1] Pour « Philippe ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /244, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 avr. 2011