Contrat de mariage entre Martin Thiery et Marie Barbe Pain

7 mai 1746

 

Comparurent personnellement Martin Thiéry marchand de bois et mulquinier de son stil, vefve en première nopce de feue Marguerite Falour, assisté et accompagné de Marie Anne Hancquet sa mère, de Joseph et Marie Anne Thiéry ses frère et soeur à marier demeurants à Villers Outréau sur Cambrésis, de Jean Thiéry son frère demeurant audit Villers Outréau sur France, de Louis Falour son oncle par alliance, d'Alexandre Vérin aussy son oncle par alliance demeurants audit Villers Outréau sur Cambrésis, de Michel Deudon son beau-frère demeurant à Clary et de Jean Desenne aussy son beau-frère demeurant audit Villers Outréau sur France d'une part, et Marie Barbe Pain fille à marier de feuz Jean Pain en son vivant laboureur et de Barbe Coqu quy furent conjoins ses père et mère, assistée et accompagnée de Antoine et Jean Pain ses deux frères aussy à marier, de Vincent Pain son oncle paternel, d'Antoine Rogué son oncle par alliance et aussy son parain et de Pierre Tourbiez son cousin germain du costé maternelle touts demeurants à Bellicourt élection de Saint-Quentin d'autre part, lesquels comparants de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariage entre eux concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la sainte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Martin Thiéry et laditte Marie Barbe Pain futurs mariants ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière que s'ensuit

Et premier

Quant est des biens et portement de mariage dudit Martin Thiéry iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir cy devant acquis avecq laditte feue Margtte Falour sa première femme tout un jardin lieu et héritage amazé scitué audit Villers Outréau sur la seigneurie de Mondétour Cambrésis là où ledit Martin Thiéry faict présentement sa demeure et résidence, tenant le tottal de lisière à l'héritage de Joseph Hancquet, d'autre lisière à celuy de Claude Tavernier, d'un bout audit Hancquet et pardevant à la rue et warescaix du seigneur, lequel jardin lieu et héritage amazé se trouve conditionné pour après les deux décès desdits achepteurs appartenir à touts leurs enfants procréez de leures deux chaires à répartir entre eux esgallement sans autres y partir, et sans y puisse prétendre aucun droit de maisneté, déclarant au surplus  ledit Martin Thiéry qu'en vertu de son contract de mariage faict avecq ladite feue Margueritte Falour sa première femme il est demeuré dans touts les biens moeubles, effects mobiliairs et debtes de leure communautée dont et de tout quoy laditte Marie Barbe Pain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration

De plus laditte Marie Anne Hancquet pour donner lieu audit Martin Thiéry son fils futur mariant de parvenir au présent mariage à ces causes luy a du gré et consentement desdits Jean, Joseph et Marie Anne Thiéry ses trois autres enfants icy présents donné et assigné comme par ces présentes donne et assigne en advancement de la succession future et par luy acceptant pour luy tenir lieu de partage à l'advenir sur et à compte de sa part et droict de laditte succession future de saditte mère la juste moittié d'un jardin lieu et héritage non amazé scitué audit Villers Outréau sur laditte seigneurie de Mondétour Cambrésis à prendre du costé et joignant d'une part à l'héritage des héritiers Alexis Huriez, d'autre part à l'autre pareille moittié réservée par laditte Hancquet, d'autre sens à la rue Neuve et d'autre part au Tour de la Ville, de laquelle moittié de jardin et héritage non amazé ledit futur espoux en jouira prestement pour la propriété à tousiours comme de son biens propre, sur et à compte de sa part et droict de laditte succession future et luy tenir à ces fins lieu de partage à l'advenir comme dessus, à quoy saditte mère et sesdits frères et soeure ont consentys soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, à charge néantmoins de l'usufruit de laditte moittié de jardin et héritage cy dessus que laditte Hancquet demeurera en droict de jouir et par elle expressément réservé sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschement, et prestement ce faict ledit Martin Thiéry futur mariant pour le bon amour et affection qu'il at et porte à laditte Marie Barbe Pain sa future espouze et pour donner lieu de passer outre au présent mariage à ces causes et autres à ce les mouvantes et de l'advis et consentement de touts sesdits assistants luy a donné et donne par donnation d'entrevif et irrévocable à tousiours et par elle acceptante toutte laditte moittié du jardin lieu et héritage non amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants ainsy qu'elle se consiste, comporte et extend à l'exception cy après pour par elle en jouir à tousiours comme de son biens propre citost le présent mariage accomply, à quoy ledit futur espoux et sesdits assistants soussignez ont consentys soub promesses de luy laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir mesme de luy en faire et passer touts debvoirs de loy requis pardevant quy il appartiendra à sa première demande et réquisition, le tout à charge de l'usufruict cy dessus réservé par laditte Hancquet sa vie durante et des rentes anciennes et fonsières seulement et sans nuls autres empeschement duquel portement de mariage laditte Marie Barbe Pain future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariage de laditte Marie Barbe Pain lesdits Antoine et Jean Pain ses deux frères assistants soussignez tant en leur noms que se faisant et portant fort de leurs frères et soeures non comparants ont promis et se sont obligez solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eulx seul pour le tout sans discussion ny ordre de disention de luy payer et fournir pour tout sa part droict et prétention telle qu'elle avoit et auroit peut demander et prétendre des successions de sesdits père et mère paravant le présent tant en fonds que moeubles et effects mobiliairs et par elle acceptante la somme de mil livres monnoye de France sçavoir la moittié citost le présent mariage accomply et l'autre moittié au jour de la bonne Pasque de l'année prochaine mil sept cents quarante sept comme aussy un coffre délivrable prestement duquel portement de mariage ledit Martin Thiéry futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Et comme ledit Martin Thiéry se trouve présentement asservy de cincq enfants mineurs sçavoir Anne Margueritte âgée de neuf ans ou environ, Martin Alexandre âgé de sept ans ou environ, Rosaly âgée de six ans ou environ, Marie Joseph Hulalie âgé de cincq ans ou environ et Jean Philippe Joseph Thiéry âgé de deux ans et demy ou environ qu'il a retenu de laditte feue Margueritte Falour sa première femme, iceluy Martin Thiéry avecq saditte future espouze du gré et consentement de touts lesdits assistants soussignez leur (*) ont assignez et assignent sur eux et leurs biens moeubles et immoeubles présents et advenir au droict et proffict desdits cincq enfants mineur à chacun d'iceux pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle ce acceptant en leur noms et pour eux par lesdits Michel Deudon et Jean Desenne leur deux tuteurs la somme de deux cents livres monnoye de France payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun estat de mariage ou autre estat honnorable ou qu'ils auronts ateint l'âge de majorité et soub condition expresse qu'ils seronts héritiers de l'un de l'autre en cas de décès paravant avoir pris l'un desdits estats, seronts lesdits deux futurs conjoins tenus et obligez de bien et duement nourir, entretenir et alimenter lesdits cincq enfants mineurs de touttes choses requises et nécessairs suivant leur estat et conditions jusques à ce qu'ils auront aussy pris l'un ou l'autre desdits estats, en travaillants néantmoins de par eux en ce qu'ils pouronts faire au proffict desdits deux futurs conjoins pendant ledit temps lesquels deux futurs conjoints auronts aussy droict de jouir des biens desdits mineurs aussy pendant ledit temps en les entretenants et dérentants annuellement comme à bon père et mère de famille appartient, seronts de plus tenus d'envoyer lesdits mineurs à l'écolle aprendre à lire et escrire comme il apartient mesme chacun un mestier convenable auxdits garçons et lesdittes filles à coudre, filler et travailler aussy comme il appartient le tout sy aprendre le veuillent, et par dessus ce lesdits deux futurs conjoins pour le plus grand biens, proffict et advantages desdits mineurs ont au surplus assignez et assignent sur eux et leurs biens moeubles et immoeubles présents et advenir au droict et proffict desdits cincq enfants mineurs et à chacun d'iceux pour tout leur droict et prétentions tels qu'ils auroient peu demander et prétendre paravant le présent sur la totalité dudit jardin lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants dans le port de mariage dudit futur espoux et pour à ces fins leur tenir lieu à chacun d'iceux d'un équivalent ce acceptant en leur noms et pour _____ par lesdits Michel Deudon et Jean Desenne leurs deux tutteurs en vertu du décrets et authorization obtenu de Messieurs les bailly et homme de fief de laditte seigneurie de Mondétour Cambrésis le vingt huict d'avril dernier la somme de quattre cents livres monnoye de France faisant en tottal deux mil livres monnoye ditte payable et délivrable citost qu'ils prendronts chacun l'un ou l'autre desdits estats et seronts aussy héritiers de l'un de l'autre de chacun leure part au cas de décès paravant avoir pris l'un desdits estat, au moyen de quoy et parmy ce lesdits deux futurs conjoins seronts et demeureronts doresnavant et à tousiours vray et paisible propriétaire et paisible possesseur de la totalité dudit jardin, lieu et héritage amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants et en jouironts comme biens par eux acquis en commun ainsy qu'appartient à deux conjoins et par eux conditionné pour après le décès du dernier vivant d'eulx deux appartenir à touts les enfants quy pouronts naistre du présent mariage à répartir entre eux esgallement à l'exclusion de touts autres et en cas de non enfants suivant la coustume, à tout quoy lesdits deux tutteurs ont en vertu du susdit décrets au noms desdits mineurs consentys soub promesse de leur laisser suivre, jouir, faire valoir et garantir, mesme de leur en faire et passer touts debvoirs de loy, ratification ou tels autres et formalités à ce nécessairs pardevant quy il appartiendra avecq lesdits mineurs en temps et heure et citost qu'ils en seronts requis s'yl y eschet le tout par convention expresse faitte entre les parties, parents et assistants soussignez et sans laquelle convention expresse le présent mariage ne se seroit accordé

Ayant esté expressément convenus, conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants soussignez que le dernier vivant desdits deux futurs conjoins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera seul propriétaire et paisible possesseur de touts les biens moeubles, effects mobiliairs et touts ce quy est réputé pour moeubles tels quy se trouveronts délaissez par le premier mourant au jour de son trespas, sauf qu'en cas de non enfant du présent mariage touts les habillements, linges, bagues et accoustrements servant au corps et chef du prédécédé quy retourneronts et appartiendronts à ses plus proches parents et héritiers sans charge d'aucune debtes, et à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles dudit prédécédé

A l'accomplissement de touts ce que dessus lesdittes parties se sont ainsy respectivement obligez soub l'obligation de leurs personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Villers Outréau pardevant le notaire royal soussignez en présence dudit Pierre Tourbiez dénommé au préambul du présent contract et du Sr Jean Boucly marchand demeurant audit Villers Outréau requis pour tesmoins à ce appellez le septiesme de may mil sept cents quarante six leur rature approuvé

Martin Thiéry
Mari Barbe Pin
Joseph Thiéry
Jean Thuiéry
+ marcq de Marie Anne Hancquet
Marianne Thiéri
Louis Fallour
Michel Deudon
Antoine Roguet
+ marcq de Vincent Pain
Pierre Tourbiez
J Boucly
Alexandre Vérin
Jean Desenne
Jean Pin
P Leducq, 1746, note

Mention marginale
Grossoyé le 18 mars 1774

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /246, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 05 sept. 2009