Contrat de mariage entre Jean Jacques Fontaine et Marie Françoise Corbizet

9 juin 1765

 

M. du 9 juin 1765

Pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean Jacques Fontaine mulquinier fils à marier de Jacques et de Marie Catherine Farez d'iceux ses père et mère assisté et accompagné de Jean-Baptiste Poulain son parain et de Paul Lempreur son oncle par alliance d'une part,

Marie Françoise Corbizet fille aussy à marier de Joseph et de deffunte Catherine Denise, d'iceluy son père assistée et acompagnée de Marie Reine Guinet sa belle-mère, de Nicolas Mairesse, fermier et de Michelle Thérèse Henninot sa femme, ses bel-oncle et belle tante lad. femme de son marit authorisée duement demeurans au village de Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Jacques Fontaine et laditte Marie Françoise Corbizet et qui se doit solemnizer en face de notre mère la Sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux ses père et mère s'obligent de lui donner en faveur de ce mariage la somme de vingt cinq florins monoie de Flandres, payable au Noël prochain, et lui assignent sur leurs plus clairs et apparents biens qu'ils ont et délaisseront à leur mort pareille somme de vingt cinq florins payable au jour du décès du dernier vivant desd. père et mère ou devant s'ils le jugent à propos

laquelle donation de la susditte somme de cinquante florins étante faitte, à compte et à tant moins de sa part et prétention qu'il peut et pourra avoir dans la maison et héritage où ils font leur demeure tenante d'une lisière à celle de Thomas Lamourez et d'un bout à la rue menante à Guize, observant que le cas de mort du futur mariant sans enfant paravant l'échéance du deuxième paiement des vingt cinq florins assignés cy dessus à son proffit, la future épouze n'en sera point héritière et n'entrera point dans leur communeauté future, mais les donateurs en demeureront déchargés et tous autres,

Et venant au portement de lad. future épouze ses père et belle-mère lui donnent pour en jouir du jour de son mariage la moitié d'une boistellée de terre labourable mainferme size au terroir de Clary tenante d'une lisière à pareille boistellée de Jean Pierre Bonneville, d'autre à Michel Milot, d'un bout à cinq boistellées de la cure et d'autre à la Vve Pierre Joseph Milot, à prendre en longueur du côté de Jean Pierre Bonneville

Moyennant qu'elle renonce au proffit de sondit père et belle-mère et aux enfans procréés d'eux à telles parts et droits qu'elle auroit pu avoir dans l'autre moitié

Item à sa part qu'elle pouroit exiger des meubles, effets, noms, raisons et actions qui ont composés leur communeauté dud. père et feue sa mère et qui composent actuellement celle d'entre lui et sa belle-mère, y compris la maison et héritage que ces derniers ont achetés, où ils font leur demeure tenante d'une lisière à Simon Milot, d'autre à Nicolas Mairesse et d'un bout à la ruelle de la Disme, à tout quoy elle renonce et passe en leur faveur tous actes d'abandon et abstentions comme s'en trouvant pleinement paiée et contente au moyen de la susd. donation

Lad. Michèle Thérèse Henninot tante de la future épouze lui donne en faveur de ce mariage et lui servir des récompenses des soins qu'elle auroit pu prétendre à sa charge et à sond. marit depuis qu'elle reste avec eux, la moitié d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au même terroir d'achapt qu'elle a fait en commun avec sond. marit et dont lad. tante est libre conformément aud. achapt allencontre dud. marit et ses héritiers pour l'autre moitié, la totalité tenante d'une lisière à Pierre Philippe Beugnicourt et la veuve Jacques Bourgeois, d'autre à Pierre Joseph Boursiez et autres, d'un bout au jardin de Pierre Noirmand et d'autres à la Vve Pierre Joseph Milot à prendre lad. moitié donnée qu'il revenoit à la tante du côté et en longueur dud. Pierre Philippe Beugnicourt pour en jouir du jour de son mariage, à la charge de laisser à toujours le chemin qui traverse lad. boistellée pour pouvoir y passer librement avec chariot, charue et herche comme condition expresse pour validité de laquelle donation lad. tante s'oblige jointement sond. marit d'en passer toutes déshéritances à la première demande de la future épouze

Convenu que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfans de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens, meubles, effets mobiliaires, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques et funérailles du prémourant et viager respectivement de leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs soit qu'il y ait des enfans ou non comme condition très expresse arrêtée entre les comparans et assistans et sans laquelle ce présent mariage ne se seroit ensuivi

Stipulé de plus qu'arrivant le décès du futur mariant sans enfans, ses héritiers présomptifs auront droit de prétendre la moitié de la valleur des bâtiments qu'il se propose de faire ériger avec la future mariante sur la moitié d'une demie mencaudée donnée à cette dernière cy devant et cela sitôt la mort du décès du dernier vivant des futurs marians et payable par les héritiers successeurs en cette moitié à quel effet elle demeurera affectée et sans quoy lad. donation ne se seroit faitte

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires. Ainsy fait et passé aud. Clary après permission obtenue du Sr curé dud. Clary le neuf juin mil sept cent soixante cinq en présence de Simon Milot et Guislain Lamourez tous deux mulquiniers demeurans aud. lieu témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signé et fait leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec led. notaire

+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
Jaique Michel Fontian
+ marque de Marie Catherine Farez
+ marque de Joseph Corbizet
Jean-Baptiste Poulain
Paul Lempreur
+ marque de Marie Reine Guinet
Nicola Mers
+ marque de Michelle Thérèse Henninot
Simon Milot
Guillain Lamouret
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 259, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 09 oct. 2008