Contrat de mariage entre Jean Charles Pillard et Marie Anne Josèphe Henninot

3 janvier 1776

 

CM. du 3 janvier 1776

Pardevant le notaire royal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cy après furent présens Jean Charles Pillart maître cordonnier fils majeur à marier de Jean-Baptiste Pillart aussi ccordonnier et de feue Anne Catherine Millot d'iceluy son père assisté et accompagné d'Amand Joseph Ballieux maître cordonnier son cousin demeurans en la ville du Catteau Cambrésis d'une part

Marie Anne Josèphe Henninot fille majeure aussy à marier de feu Pierre Philippe Henninot en son vivant mulquinier et de Marie Catherine Delacourt accompagnée de Théodore Henninot, de Jacques Henninot ses oncles, de Pierre Philippe Delacourt aussi son oncle et de Jean Martin Douchez son bel-oncle demeurans au village de Ligny en Cambrésis sauf led. Pierre Philippe Delacourt demeurant à Clary d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre led. Jean Charles Pilliart et laditte Marie Anne Josèphe Henninot et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père lui donne en faveur de ce mariage pour en jouir du jour d'iceluy tous les meubles, effets et réputés tels qui lui appartiennent présentement même toutes ses dettes actives, à charge de paier toutes les dettes passives dudit père dues jusqu'à ce jour

Led. père donne de plus aud. futur époux son fils en faveur de ce mariage toute une maison size aud. Catteau Cambrésis mainferme tenante d'une part à Jean-Baptiste Denoielle, d'autre à Charles Delacourt, d'un bout à la rue Marleguez et d'autre à Cristophe Tortille pour d'icelle maison en jouir par led. futur époux du jour de son mariage tant en propriété qu'usufruit, lui en passant à cet effet tous droits qu'il y avoit et en passant tous actes de subrogations et fixions de mort avec promesse par led. père de faire valloir jouir et garentir tout ce que dessus même de lui en passer en ce qui concerne lad. maison tous actes judiciairs

Lesquels avantages ainsi faits sous condition très expresse par led. futur et sa future épouze de nourir, chaufer, loger, blanchir, éclairer à leur table, maison et pot led. père du futur mariant et de l'entretenir suivant son état et cela jusqu'au décès dud. père à commencer sitôt le présent mariage (#) en travaillant par led. père en ce qu'il poura faire pendant led. tems au proffit des futurs conjoins

Led. père institue les futurs époux et le survivant d'eux deux pour ses héritiers mobiliairs, universels à charge de ses obsecques, service et funérailles

Et venant au portement de laditte future épouze icelle déclare qu'il lui appartient cinq boistellées moins une pinte de terres labourables mainfermes size au terroir de Ligny, sicomme dix pintes tenantes de lisière à Estienne Mairesse de Caullery, d'autre à la Vve Pierre Vitoux et d'un bout aux terres occuppées par Alexandre Henninot

et les autres neuf pintes tenantes de lisière aux héritiers Jean-Baptiste Delbarre, d'autre aux terres du seigneur de Ligny et d'un bout au chemin qui conduit de Ligny à la ferme de Cocquelet

au surplus le futur époux prend sa future épouze avec ses autres droits

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur et propriétaire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leure communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et des charges avant dittes énoncées en faveur du père du futur époux au cas qu'il soit encore lors vivant

Stipulé très expressément que led. survivant soit avec ou sans enfant aura l'usufruit des biens de fonds du premier décédé mentionné et repris par tenans aux portemens respectifs des futurs époux, s'en faisant à cet effet lesd. futurs époux donation l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par ledit survivant

Stipulé en outre très expressément qu'au cas que les futurs époux viennent à vendre copustant leur présent mariage des biens immeubles provenans du chef de la future épouze en ce cas il y aura la somme de deux cent soixante huit florins monoie de Flandre à prendre sur le prix à en provenir qu'il fera partie de la communeauté des futurs époux, et ne sera pas sujet à remploy ni à restitution des deniers jusqu'à cette concurrence tant seullement

Mais le surplus des deniers à provenir desd. ventes sera sujet à remploy et tiendra même nature que lesd. biens vendus le cas échéant en ce qui regarde led. surplus desd. deniers seront toutes fois tenus et obligés les futurs marians de vendre les cinq boistellées moins une pinte déclarés au port de mariage de la future épouze avant que de pouvoir vendre d'autres biens de fonds

A l'accomplissement de tout quoy les parties ont obligés leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Ligny le trois du mois de janvier mil sept cent soixante seize en présence de Jean Pierre Leducq et de Isidore Galliez tous deux mulquiniers demeurans audit Ligny témoins à ce appellez

(#) et d'avoir tous les soins convenables de sa personne tant en santé que maladie le reste de sa vie et ainsi qu'il appartient à un bon père

Lequel renvoi approuvé dont il a été fait lecture ainsi que du surplus du présent acte

Jean Charles Pilliart
+ marque de la future épouze
J B Pilar
Amand J Baillieux
Théodore Hennino
Jacque Hennino
Pierre Philippe Delacourt
+ marque de Jean Martin Douchez
Jean Pierre Leducq
Isidor Galiet
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 266, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 16 mars 2009