Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Boursiez et Marie Alexandrine Mereau

16 août 1777

 

CM. du 16 aoust 1777

Pardevant le notaire roÿal résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean-Baptiste Boursiez mulquinier fils à marier de deffunt Martin Boursiez en son vivant mulquinier et de Marie Anne Joseph Mereau accompagné de Mathieu Boursiez manouvrier son oncle et tuteur et de Jean François Boursiez mulquinier son tuteur d'une part

Marie Alexandrine Mereau fille majeure à marier de Pierre Joseph Mereau manouvrier et de Marie Margueritte Asselin d'iceux ses père et mère assistée d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean-Baptiste Boursiez et laditte Marie Alexandrine Mereau et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux lesd. Mathieu Boursiez et Jean François Boursiez tuteurs tant dud. futur époux que de Marie Augustine Josèphe Boursiez sa soeure, ont déclarés en cette qualité que comme il appartient auxd. deux pupilles un jardin non amazé scitué audit Clarÿ mainferme contenant deux pintes environ tenant d'un lisière à Jean Parent, d'autre aux héritiers de Jean Boursiez, d'un bout à la grande rue et d'autre à pareilles deux pintes dud. Mathieu Boursiez et que ce jardin n'est pas commodément partageable ni logeable pour eux deux sont convenus par forme de partage et d'arrangement de famille que la totalité desd. deux pintes competra et appartiendra    au futur époux, pour par lui en jouir dèz ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit moiennant que le futur époux sera tenu comme il s'oblige par les présentes de paier et retourner à sad. soeure Marie Augustine Josèphe Boursiez la somme de soixante livres monoie de France paiable à son âge de majorité en paiant jusque lors vingt pattars pour le produit que la part de laditte Marie Augustine Josèphe Boursiez peut faire et ainsi fixé par lesd. tuteurs pour la décharge de leurs consciences à cause que le revenu du louage d'à présent se porte à cette petite somme sera libre néantmoins le futur époux de paier quand bon lui semblera lad. somme de soixante livres en deux paiemens égaux, avant ledit âge de majorité et ce faisant il sera décjargé du paiement des vingt pattars cÿ dessus proportionnément au remboursement se fera néantmoins entre les mains desd. tuteurs le cas arrivant comme dessus

Et venant au portement de la future épouze, ses père et mère déclarent qu'après leurs deux décès elle partagera égallement avec ses frère et soeures la maison et héritage size aud. Clarÿ mainferme contenant cinq pintes environ où lesd. père et mère font leur demeure, tenant d'un sens à Jean François Boursiez, d'autre aux héritiers Michel Canne, d'autre à la grande rue

l'instituant à cet effet nue héritière à cette proportion par le présent acte

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous lezs biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds échus qu'à écheoirs que délaissera le prémourant, s'en faisant à cet effet les futurs époux donation d'usufruit desd. biens de fonds l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par led. survivant, à charge par la future épouze au cas qu'elle survive son futur marit de paier si fait n'a été la somme de soixante livres et les vingt pattars par chaque année en ce qui regarde lesd. vingt pattars mentionné au portement du futur mariant

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsu fait et passé audit Prémont le seize du mois d'aoust mil sept cent soixante et dix sept en présence de Michel Dobanton et de Jean-Baptiste Graux mulquiniers demeurans aud. Prémont témoins à ce appellez de tout quoÿ lecture fut faitte

+ marque du futur époux
+ marque de la future épouze
+ marque de Mathieu Boursiez
+ marque de Pierre Joseph Mereau
+ marque de Marie Margueritte Asselin
Michel Dobanton
Jean-Baptiste Graux
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 06 avr. 2009