Contrat de mariage entre Jean-Baptiste Morcrette et Marie Joseph Beugnicourt

13 juillet 1777

 

CM. du 13 juillet 1777

Pardevant le notaire résident à Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Jean-Baptiste Morcrette charpentier, fils majeur à marier de deffunt Charles Louis Morcrette en son vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Claire Douchez d'icelle sa mère assisté demeurans au hameau d'Havelu sur Hainaut paroisse de Maretz d'une part

Marie Josèphe Beugnicourt fille majeure aussi à marier de Pierre Joseph Beugnicourt, brasseur et de Jeanne Margueritte Millot d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée de Jean-Baptiste Bruniau mulquinier et de Marie Anne Josèphe Beugnicourt sa femme, ses beau-frère et propre soeure demeurans tous au village de Clarÿ en Cambrésis d'autre part

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean-Baptiste Morcrette et lad. Marie Josèphe Beugnicourt et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux sa mère consente qu'il jouisse jusqu'au décès de lad. mère de la sixième partie d'une mencaudée et deux pintes, jardinages amazées d'un mauvais bâtiment size aud. Havelu par Hainaut mainferme tenant le total de lisière à Jean Louis Morcrette, d'autre à Amand Tinturiez à cause de sa femme, et d'un bout à la rue d'Havelu et d'autre aux terres labourables à prendre led. sixième partie conformément au partage fait entre le futur époux et ses frères et soeures, à commencer lad. jouissance à la St-André prochain, se réservant à cet effet lad. mère les fruits à percevoir la présente année

Lad. mère donne de plus au futur époux hors part en faveur de ce mariage tous les outils qu'il se sert de son mettier de charpentier délivrable au jour dud. mariage

Et venant au portement de la future épouze ses père et mère déclarent qu'après leurs deux décès elle partagera égallement avec ses soeures l'héritage amazé size aud. Clarÿ mainferme contenant six pintes de terres où lesd. père et mère font leur demeure tenant led. total de lisière à Félix Poulain, d'autre à Jean-Baptiste Losiaux et d'un bout à la rue du Fouet et d'autre à une razière de la cure de Clarÿ

L'instituant à cet effet leur héritière à cette proportion, et lui en faisant donation de propriété par les présentes, ce par elle acceptante à la charge de la quatrième partie d'une rente au capital au total de cent florins avec les intérêts d'icelle à cette proportion, pour seureté de laquelle la totalité de cet héritage amazé et hÿpothéqué, laquelle charge commencera seullement au décès du survivant desd. père et mère acquitté jusque lors des intérêts de lad. rente, et arrivant que le remboursement de lad. rente soit fait lors, lad. future épouze en fera par conséquent déchargé

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous leurs biens de fonds tant échus qu'à écheoirs que délaissera le prémourant, s'en faisant à cet effet les futurs époux donation d'usufruit desd. biens de fonds l'un à l'autre et au survivant d'eux deux ce acceptant par led. survivant

Arrivant que la future épouze vienne à mourir avant son futur marit avant le remboursement de la rente cÿ dessus déclarée en ce cas la quatrième dud. capital d'icelle sera à la charge des propriétaires successeurs, au quart que la future épouze délaissera dans l'héritage amazé repris par tenans cÿ devant, mais les intérêts et cours du quart d'icelle seront à la charge du futur époux du jour qu'il jouira du quart dud. héritage

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçans à choses contraires. Ainsi fait et passé aud. Prémont le treize de juillet mil sept cent soixante et dis sept en présence de Charles Hutain cordonnier et de Jean-Baptiste Graux mulquinier demeurant audit Prémont témoins à ce appellez de tout quoÿ lecture fut faite

+ marque du futur époux
Mari Iosphe Beugnicour
+ marque de Marie Claire Douchez
Pierre Joseph Beugnicourt
+ marque de Jeanne Margueritte Millot
+ marque de Jean-Baptiste Bruniau
+ marque de Marie Anne Joseph Beugnicourt
Charle Hutain
Jen-Baptiste Graux
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 268, Transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 05 avr. 2009