Contrat de mariage entre Jean Michel Douchez et Jeanne Hélène Joseph Lamourez

29 octobre 1782

 

CM. du 29 8bre 1782

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ-après nommés furent présens Jean Michel Douchez mulquinier fils à marier de Michel Martin Douchez aussi mulquinier et de Marie Jeanne Millot d'iceux ses père et mère assisté d'une part

Jeanne Héleine Josèphe Lamourez fille aussi à marier de Pierre Joseph Lamourez mulquinier et de deffunte Marie Josèphe Caillaux d'iceluÿ son père assistée et accompagnée de Marie Louise Cauchÿ sa belle-mère, de Jean Michel Caillaux mulquinier son oncle d'autre part

tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Jean Michel Douchez et lad. Jeanne Héleine Josèphe Lamourez et qui se doit solemnizer en face de notre mère la sainte Eglise sont convenus des clauses matrimonialles suivantes

Premièrement quant au port de mariage du futur époux, ses père et mère consentent qu'il jouisse et la future épouze du jour du présent mariage jusqu'au décès du survivant desd. père et mère de la juste moitié d'un héritage amazé size aud. Clarÿ mainferme contenant au total une pinte et demie, tenant led. total d'un sens à Jean Michel Normand, d'autre à la rue du moulin, et d'autre à Jean Philippes Lenglez, leur en faisant à cet effet donation d'usufruit pendant led. tems cé par eux acceptans (#)

lesd. père et mère donnent en faveur de ce mariage la propriété de la juste moitié d'un fief contenant au total cinq boistellées labourables scituées en la seigneurie du Sartel en Clarÿ composant à présent deux fiefs mouvant de la seigneurie du Sartel éclipsé par eux en deux partis égalles tenant led. total d'un sens à Michel Lebez à cause de sa femme, d'autre à Jacques Bourlez de Caullerÿ, d'autre à Toussaint Deudon et d'autre au chemin de Clarÿ à Wallincourt et de la jouissance après le décès du dernier vivant desd. père et mère qu'ils réservent expressément jusques lors, et être led. usufruit réunie à la propriété au proffit du futur époux, à prendre lad. moitié donnée composante un desd. deux fiefs au choix du futur mariant ainsi et conformément au dispositif de la coutume et en vertu des présentes en qualité d'aisné avec pouvoir par led. futur époux d'en requérir saisine, faire le relief du susd. fief comme propriétaire quant bon lui semblera, lui en donnant tous pouvoirs nécessairs sans préjudice à la jouissance par eux réservée cÿ-dessus

lesd. père et mère donnent de plus au futur époux un coffre de chêne fournisable au jour du présent mariage

Et venant au portement de la future épouze son père du gré de sad. femme consent qu'elle jouisse et son futur époux du jour du présent mariage jusqu'au décès dud. père d'une boistellées labourable fief mouvant de la seigneurie de . . . . . . . . . terroir de Clarÿ tenante de lisière à Jeanne Caillaux ainsi que d'une autre et d'autre au restant du susd. fief réservé par le père lui en passant et à lad. future donation de jouissance pendant la vie dud. père

Ce dernier lui donne du gré que dessus une couverte, paillasse, un chevet, une paire de draps qu'il a acheté à son proffit en vue du présent mariage fournisable au jour d'iceluÿ

Au moien de quoi la future épouze se trouve remplie et satisfaite de la formoture mobiliaire assignée à son proffit par led. père par ses contracts de mariage des secondes et troisièmes noces, lui en passant décharge par le présent acte

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivement tant avec que sans enfant de tous les biens de fonds tant fiefs que mainfermes tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé à quels titres ils lui soient parvenus et échus sans exception, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par led. survivant

En plus grande validité de tout le contenu des présentes se feront au besoin  et à toutes réquisitions tous actes judiciairs

Et sans l'exécution entière du contenu des présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse et consenti formellement par Pierre Joseph Douchez frère au futur époux demeurant aud. Clarÿ ici comparant

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt neuf du mois d'octobre mil sept cent quatre vingt deux en présence de Pierre Joseph Boursiez aubergiste et de Pierer Farez mulquinier demeurans aud. Clarÿ en Cambrésis tous deux témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés et faits leurs marques respectivement et lesd. témoins signés avec led. notaire

(#) à charge de paier la moitié des rentes foncières et d'entretenir la moitié du total des bâtimens comme à viager appartient jusqu'aud. tems
lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été fait aussi lecture

Jean Michel Douchet
+ marque de la future épouze
+ marque de Michel Martin Douchez
+ marque de Pierre Joseph Douchez
+ marque de Marie Louise Cauchÿ
P J Boursiez
+ marque de Marie Jeanne Millot
Pierre Joseph Lamouret
J M Caliaux
Pierre Faret
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 272,  transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 mai 2009