Contrat de mariage entre Pierre Joseph Lamourez et Marie Hélène Furgero

19 avril 1783

 

CM. du 19 avril 1783

Pardevant le notaire résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Pierre Joseph Lamourez mulquinier fils à marier de Pierre Joseph Lamourez aussi mulquinier et de feue Marie Josèphe Caillaux d'iceluÿ son père assisté et accompagné de Jean Michel Caillaux mulquinier son oncle d'une part

Marie Héleine Furgero fille aussi à marier de deffunt Jean Jacques Furgero vivant mulquinier et d'encore vivante Jeanne Héleine Vémÿ d'icelle sa mère assistée et accompagnée de Jean Nicolas Grandsart mulquinier son beau-père d'autre part, tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis

Lesquels pour accomplir le mariage projetté entre ledit Pierre Joseph Lamourez et lad. Marie Héleine Furgero et qui se doit solemnizer en face de nostre mère la sainte Eglise sont convenus de ce qui suit

Premièrement quant au port de mariage du futur époux son père consent qu'il jouisse et la future épouze du jour du présent mariage jusqu'au décès dud. père de deux places joignantes ensemble faisant partie de la maison où il fait sa demeure avec le grenier au-dessus, à prendre du côté de la grange, ensemble unbe pinte à prendre dans le jardin à l'herbe joignant celui aux légumes, leur en faisant à cet effet donation de jouissance à cette proportion cé par eux acceptans en livrant passage

Consent en outre qu'ils jouissent du jour du présent mariage jusqu'au décès dud. père d'une boistellée de terre labourable size au terroir de Clarÿ tenante à pareille boistellée de Jean Michel Douchez à cause de sa femme, d'autre à Jeanne Caillaux ainsi que d'uÿn autre sens et d'autre aud. père leur en faisant aussi donation pendant led. temps

Au moien de quoi le futur mariant décharge par le présent acte son père et tous autres de la formoture mobiliaire assignée à son proffit par led. père en étant satisfait au moien desd. avantages, et lesquels avantages Marie Louise Cauchÿ femme actuelle aud. père et de lui authorisée ici aussi comparante consente qu'ils sortent leur plein et entier effet

Et venant au portement de la future épouze, sa mère et son beau-père déclarent de lui donner en faveur de ce mariage la somme de dix huit cens de quarante huit pattars pièce qu'elle a déclarée à l'instant d'avoir reçues comptant en espèces sonnantes à son appaisement dont quittance. Moiennant cé, la future épouze décharge par les présentes de la formoture mobiliaire tant paternel que maternel qu'ils lui ont assignés par leur contract civil de mariage dont elle passe aussi quittance envers sa mère et son beau-père

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demurera seul paisible possesseur propriétaire et donataire de tous les biens meubles, effets mobiliairs, noms, raisons, actions et pour tels réputés de leur communeauté, à charge des dettes, obsecques, service et funérailles du prémourant, et viager respectivanent tant avec que sans enfant de leurs biens de fonds tant fiefs que mainferme, tant échus qu'à écheoirs que délaissera le premier décédé, à quels titres ils lui soient parvenus et échus, s'en faisant à cet effet les futurs époux desd. biens de fonds donation d'usufruit générale et réciproque l'un à l'autre et au survivant d'eux deux cé acceptant par led. survivant. En plus grande validité de quoi se feront au besoin et à toutes réquisitions tous actes judiciairs et sans l'entière exécution desd. présentes le présent mariage n'auroit eut lieu comme condition très expresse arrêtée formellement entre les comparans. Stipulé aussi formellement que la somme de dix neuf cens de quarante huit pattars pièce appartenante à la future mariante et qui est entre les mains de Jean Pierre Furgero son tuteur entrera et fera partie de la communeauté des futurs marians

A l'accomplissement de tout quoÿ les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires. Ainsi fait et passé audit Clarÿ le dix neuf d'avril mil sept cent quatre vingt trois en présence de Jean-Baptiste Losiaux et Joseph Beugnicourt mulquiniers demeurans audit Clarÿ témoins à cé appellez à l'intervention de Jean-Baptiste Furgero mulquinier demeurant aud. Clarÿ frère à la future mariante de tout quoi lecture fut faitte

Pierre Joseph Lamouret
+ marque de la future épouze
Pierre Joseph Lamouret
Jean Michel Caliaux
Jeanne Hélenne Vémÿ
Jean Nicolas Gransar
Jean-Baptiste Furgero
Joseph Bénicourt
Jean-Baptiste Losiaux
Leducq, not

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 30 juin 2009