Contrat de Mariage entre Pierre Antoine Delbarre et Marie Joseph Taisne
CM du 3 fev. 1790
Pardevant Le notaîre Roÿal resident au village de Premont en Cambresis
soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Pierre Antoine
Delbarre charpentier veuf de Marie Marguerite Scolastique Hutin, accompagné de
Jean Philippe Droubez mulquinier son beau frere demeurans au village de
Wallincourt en Cambresis d''une part.
Marie Joseph Taisne veuve de Celestin Richard vallet de charüe en son vivant,
accompagnée de Jean Philippe Taisne mulquinier son pere demeurans au village de
Clarÿ d'autre part.
Lesquéls pour accomplir le mariage projetté entre Ledît Pierre Antoine Delbarre
et Ladîtte Marie Josephe Taisne et qui se doit solemnizer en face de notre mere
La Sainte eglise sont convenus de ce qui suit.
premierement quant aux ports de mariage des futurs epoux, iceux se prennent avec
Leurs droits et actîons.
Et comme Le futur mariant à retenu de sa premiere conjonction deux enfans nommés
Jean Baptiste et Pierre Louis François Constant Delbarre, ils leurs assignent du
gré de sa future, pour formoture mobiliaire tant paternel que maternel à chacun
La somme de douze Livres de France paiable à leur prise d'état honorable ou age
de majorité.
Et comme La future epouze a aussi retennue de son premier lit un enfant nommé
Pierre Joseph Richard, elle lui assigne du consentement de son futur marit, pour
formoture mobiliaire tant pasternel que
maternel La somme de vingt quatre Livres de France paiable à la prise d'etat
honorable ou age de majorité.
Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans
enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur
proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms
raisons et actions et pour tels reputés de leure communeauté.
aura en outre Ledit survivant tant avec que sans enfant de leure future
conjonction L'usufruit de tous les biens immeubles # que delaissera le
premourant de Libre disposition, à quels titres ils Lui soient parvenüs et echûs
nul excepté.
à charge des dettes du premourant
en plus grande seureté du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes
requisitions tous actes judiciaires si les futurs epoux l'exignent ou l'un d'eux
et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu
comme condition très expresse arretée consentie accordée et acceptée
formellement entre les comparans et assistans.
à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures
personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??
renonçant à choses contraires. ainsî faît et passé audît Clarÿ le trois fevrier
mil sept cent nonante en presence de Michel Beugnicourt fermier et de Jean
François Lenglez mulquinier demeurans audît Clarÿ temoins à cé appellez et après
Lecture ont les comparans declarés ne savoir signer de cé enquis et interpellés
au desir de L'ordonnance, excepté Les futurs epoux qui ont signés avec lesdîts
temoins et notaire.
# tant echüs qu'à echeoir.
Lequél renvoi approuvé par les parties dont il fut fait lecture.
jean philippe droubay
jean philippe taine
jean françois Langlet
michel beugnicour
Leducq not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/284, transcription Michèle Jourdain)