Contrat de Mariage entre Jean Baptiste Bourlez et Marie Paschalline Leriche

 

CM du 24 maÿ 1790

Pardevant Le notaire Roÿal  resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ aprés nommés furent presens Jean Baptiste Bourlez charpentier fils à marier de deffunt Pierre Antoine Bourlez manouvrier et d'encore vivante Marie Françoise Lefevre d'icelle sa mere assisté et accompagné de Pierre Antoine Bourlez manouvrier son frere et de Philippe Joseph Douchez mulquinier son cousin demeurans au hameau de la terriere Picardie paroisse d'Honnecour sauf ledît Douchez en ce lui de Clarÿ en Cambresis , d'une part.

Marie Paschalline Leriche fille aussi à marier de Pierre Joseph Leriche maçon et de feüe Marie Joseph Lempreur, d'icelui son pere assistée et accompagnée de Antoine Joseph Leriche maçon son oncle de Amable Joseph Leriche mulquinier son frere demeurans audit Clarÿ d'autre part.

Lesquéls, pour accomplir le mariage projetté entre Ledit Jean Baptiste bourlez et Laditte Marie Paschalline Lerriche et qui se doient solemnizer en face de notre mere la Sainte eglise sont convenüs de ce qui suit.

premierement quant au port de mariage du futur epoux ; sa mere Lui donne en faveur de ce mariage acceptant La somme de cent Livres monoie de France paiable au mois de septembre prochain,
Lui donne de plus ladîtte mere aud[1] futur epoux acceptant tous les outils et ustancils qu'il se sert pour son metier de charpentier Livrable au jour du present mariage celebré.

Et venant au portement de la future epouze, son pere consent que la future epouze jouisse et son futur marit dez à present jusqu'au decés dudit pere , d'une boistellée de terre Labourable mainferme size au terroir de Clarÿ à prendre dans une demie mencaudée tenant le total de lisiere a Jean Baptiste Bonneville , d'autre à Jean Pierre Lefevre, a prendre Laditte boistellée en Longueur joignant ledit Bonneville.
Consent de plus ledit pere que laditte future epouze et son futur marit jouissent jusqu'au decés dudit pere à commencer a present d'une autre boistellée à prendre dans une autre demie mencaudée de terre Labourable mainferme terroir dudit Clarÿ , tenant le total de lisiere au nommé Biziaux de Maretz, d'autre à Michel antoine Millot, à prendre laditte boistellée joignant en longueur ledit Biziaux.
Ledît pere cede et retrocede a lad future acceptante, le droit et parfait de bail d'une demie mencaudée de terre Labourable a prendre dans cinq boistellées et deux pintes terroir de Clarÿ, qu'il a à bail de l'abbaÿe de Cantimprez en Cambraÿ , tenant Le total de lisiere à Jean Pierre Lefevre au nommé Biziaux , d'un bout à Jacques Leducq, d'autre à des personnes de Maretz ne sachant leurs noms, a prendre Laditte demie mencaudée en longueur joignant le nommé Biziaux de Maretz.

Led[2] pere de la future epouze, lui donne en faveur de ce mariage, La garniture d'un lit garni suivant son etat Livrable au jour du present mariage celebré.

Convenu et conditionné que le survivant des futurs conjoins tant avec que sans enfant de leure future conjonction sera et demeurera seul paisible possesseur proprietaire et donataire de tous les biens meubles effets mobiliers noms raisons actions et pour lets[3] reputés de leure communeauté.
aura en outre Ledît survivant tant avec que sans l'usufruit de tous les biens immeubles que delaissera le premourant à quéls titres ils lui soient parvenus et echüs nul excepté.
à charge des dettes du premourant en plus grande validité du contenu des presentes se feront au besoin et à toutes requisitions tous actes et formalités necessaires a l'egard des biens sur Cambresis mais quant à ceux sur Picardie les comparans donnent pouvoir au porteur des presentes de comparoitre où il appartiendra pour consentir et requerir insinuations , où autres formalités que besoin sera.
Et sans l'entiere execution des presentes le present mariage n'auroit eut lieu comme condition trés expresse arretée, consentie, accordée et acceptée formellement entre les comparans et assistans.

A L'accomplissement de tout ce qui dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires ainsi fait et passé audit Premont le vingt quatre maÿ mil sept cent nonante en presence Charles Louis Asselin mulquinier et de Charles Polle tonnelier demeurans audit Premont temoins à cè appellez et après Lecture ont les comparans declarés ne savoir signer de cè enquis et interpellé au desir de L'ordonnance, excepté le pere de la future et son frere qui ont signés avec lesdits temoins et notaire.

observant que les futurs epoux seront tenüs aux charges et donditions enoncées au dit bail cÿ dessus retrocedé la durée d'icelui. Se reservant le pere de la future la recolte en tref croissante sur lad[4] demie mencaudée retrocedée a la moisson prochaine seullement.
delaquélle observation Lecture fut aussi faitte.

p.j riche
amable leriche
Charles louis asselin
charles pol
Leducq not

[1] Audit
[2] Ledit
[3] Ledits
[4] Ladite

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/285, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007