Code de la propriété intellectuelle, article 122-5 :


Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
   1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
   2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ;
   3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
   a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
   b) Les revues de presse ;
   c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
   d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
   4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
   5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.





Complément : chat avec Eric Barbry.

Avocat à la cour d'appel de Paris et directeur du département Internet du cabinet Alain-Bensoussan Avocats.

Retranscirption intégrale du chat sur http://www.01net.com/article/195431.html



Yoda : Bonjour, est-il vrai qu'il est considéré comme "cas extrême" et donc toléré par la loi, la copie d'un DVD prêté ou loué, à condition que cette copie ne soit pas, à son tour, copiée? Merci.

Oui, si la copie est strictement réservée à l'usage privé du copiste...

zeduckmaster : Existe-il une différence entre copie privée et copie de sauvegarde au niveau juridique?

Oui, la copie privée est reconnue comme un droit pour l'utilisateur des oeuvres sauf en matière de logiciel. Dans ce cas, seule une copie de sauvegarde est autorisée. La jurisprudence a estimé qu'une copie de sauvegarde ne correspond pas au droit de copier. L'utilisateur légitime a seulement le droit de demander la copie de sauvegarde

sophie : Sur quel fondement reconnaissez-vous la copie privée comme un droit et non comme une exception au droit d'auteur?

Cela revient au même, l'exception au droit d'un auteur est un droit pour l'utilisateur. Inversement, l'interdiction faite par la loi à l'utilisateur est un droit d'autoriser ou d'interdire pour l'auteur.




Traduction de l'article 122-5 du CPI :




Toute personne peut copier une oeuvre (film, musique...) tant que la copie provient d'un original et que la copie est destinée à un usage privé, ce qui signifie la garder pour soi, sa famille et ses amis très proches. Cette notion ainsi que celle de cercle de famille est subjective, la limite sera fixée par l'appréciation du juge. Aucun ne vous croira si vous affirmez avoir 2500 amis répartis aux quatre coins de la France...

L'article n'indique nulle part que le copiste doit se séparer de la copie dès lors qu'il n'a plus l'original à disposition. Peu importe donc de s'etre acquitté d'un droit permanent d'utilisation de l'oeuvre copiée (i.e avoir acheté l'original), il suffit d'avoir eu un accès -légitime- à l'oeuvre (droit ponctuel) au moins une fois.

En clair, pour avoir le droit de copier il n'est pas nécéssaire d'avoir l'original. Il suffit de l'avoir eu.



Il est donc tout à fait légal d'enregistrer un film à la télévision, une musique à la radio, de copier un DVD loué au videoclub, de copier un CD emprunté dans une médiathèque, voire prêté à un tiers (avec les limites décrites plus haut !)

Dans tous ces cas quelqu'un a payé les droits nécéssaires : les radios et les télévisions payent des droits de diffusion, vous payez un droit d'accès à travers la redevance TV, la location d'un film, l'abonnement à une médiathèque, à une chaîne payante où en acceptant les publicités des chaînes publiques.



Cette définition concorde bien avec celle donnée par l'Auvibel (organisme qui collecte la redevance pour copie privée en Belgique) :


Par copie privée on entend les reproductions des oeuvres sonores et audiovisuelles effectués dans le cercle de famille et réservées à celui-ci.
En fait toutes les copies d'oeuvres sonores et audiovisuelles que vous faites de n'importe quelle source et qui sont réservées pour le cercle de famille sont considérées comme un acte de copie privée.



En revanche, pas question de copier une copie, ce qui exclut de facto du champ de la copie privée les échanges par Internet (particulièrement avec des logiciels «peer2peer»). Autre problème, en échangeant par ce biais vous procédez à une mise à disposition du public d'une oeuvre dont vous ne possédez pas les droits de diffusion : sauf rare exception, la personne à qui vous fournissez une copie n'est pas dans votre cercle de famille, vous contrevenez donc au 1° de l'article 122-5.



Plusieurs exceptions figurent dans le 2° de l'article 122-5. Elles concernent :

- Les copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée : Les oeuvres d'art, uniques. Il est interdit de reproduire un tableau, même pour son usage privé. Il faut bien distinguer les oeuvres d'art (peintures, sculptures...) des oeuvres de l'esprit.

- Les copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1 : Les logiciels (ce qui inclut les jeux videos) sont soumis à un régime différent de la copie privée, celui de la copie de sauvegarde. Plus restrictif, il ne permet qu'une seule copie.

- Les copies ou reproductions d'une base de données électroniques.