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INDYLIGHT: L'AUTO-ECOLE DE LYON
LE "SAVOIR CONDUIRE"
Décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l’éclairage
et la signalisation des véhicules et modifiant le code de
la route
AUTO-ECOLE INDY LIGHT
31, QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON
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J.O n° 104 du 4 mai 2006 page 6592 texte n° 13
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme
et de la mer
Décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l’éclairage
et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route
NOR: EQUS0600521D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 313-1 à R.
313-24 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité
routière en date du 13 janvier 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 313-3 du code de la route, il est inséré
un article R. 313-3-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-3-1. - Feux d’angle.
« Tout véhicule à moteur, à l’exception
des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules
et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à
l’avant de deux feux d’angle émettant latéralement une lumière
blanche afin de compléter l’éclairage de la route située
du côté vers lequel le véhicule va tourner. »
Article 2
Après l’article R. 313-4 du code de la route, il est inséré
un article R. 313-4-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 313-4-1. - Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur, à l’exception
des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules
et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à
l’avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l’avant
une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus
visible de jour. »
Article 3
Le I de l’article R. 313-24 du code de la route est complété
par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les mêmes véhicules, à l’exception
des quadricycles à moteur, les feux d’angle doivent être branchés
de telle manière qu’ils ne puissent s’allumer que si les feux de
route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul
l’allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à
partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne
droite doit entraîner l’allumage automatique du feu d’angle situé
du côté correspondant du véhicule. Les feux d’angle
doivent s’éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de
direction s’éteint ou lorsque le volant de direction est revenu
à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s’allumer
lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.
« Pour les mêmes véhicules, à l’exception
des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent
s’allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage
du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner.
Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à
tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s’éteindre
automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s’allument,
sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements
lumineux intermittents à de courts intervalles. »
Article 4
Les dispositions du présent décret sont applicables à
Mayotte.
Article 5
Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et
de la mer et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin
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