SOMMAIRE DROIT PENAL | POINT DE DROIT PENAAL |
Plus de 30% des personnes en prison sont en détention provisoire.
Le législateur impose des conditions très strictes au magistrat instructeur pour la mise en détention provisoire
La détention provisoire ne peut-être ordonnée qu’à titre exceptionnel, que si l’infraction est un crime ou un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement en cas de flagrance, sinon d’au moins deux ans d’emprisonnement.
Ce qui a changé avec la loi du 30 décembre 1996, ce sont les conditions de la détention provisoire qui sont encore plus strictes.
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137. La détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée :
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen ou complices ;
2° Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3° Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
En aucun cas, le juge d’instruction n’a le droit de mettre une personne en détention provisoire sous prétexte qu’elle refuse d’avouer ou de donner des renseignements concernant l’affaire. Il y a un droit au silence prévu par l’article 5-1-c de la CEDH et l’article 14-3 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques.
Les conditions de forme
Depuis la loi du 9 juillet 1984, la mise en détention provisoire doit être précédée d’un débat contradictoire. L’ordonnance de mise en détention provisoire par le juge doit être spécialement motivée en droit et en fait.
Depuis la loi du 30 décembre 1996, le JI doit s’expliquer par écrit du caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire.
Cette ordonnance n’a pas à donner de délai buttoir pour la fin de la détention provisoire.
Par la loi du 30 décembre 1996, le législateur a indiqué que la détention provisoire ne devait pas excéder un délai raisonnable (cf. art 5-3 CEDH).
Cette ordonnance de mise en détention provisoire est susceptible de recours, soit par la personne mise en examen, soit par le Ministère Public.
Le référé liberté
La loi du 24 août 1993 a accru les droits de la défense en permettant un recours immédiat auprès du Président de la Chambre d’Accusation.
Article 187-1 al 1er.
En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation, ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace, lors d'une d'audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Avant, le Président de la Chambre d’Accusation décidait soit qu’il y avait lieu à détention provisoire, soit il infirmait du JI et remise en liberté jusqu’à ce que la Chambre d’Accusation se réunisse.
Désormais, soit il remet la personne en liberté et elle ne sera pas jugée devant la Chambre d’Accusation, soit il décide qu’il n’y a pas lieu à remise en liberté, auquel cas il saisit la Chambre d’Accusation.
Examen par la Chambre d’Accusation
L’appel est examiné par la procédure des articles 197,198 et 199 du Code de Procédure Pénale.
Article 197.
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
Article 198.
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre d'accusation et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
Article 199.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.
Article 145-1.
En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l'article 145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois.
Lorsque la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à un emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de huit mois. Toutefois, à titre exceptionnel et sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge d'instruction peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée. Celle-ci est rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne mise en examen ne peut-être maintenue en détention au-delà de deux lorsque la peine encourue ne dépasse pas cinq ans.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de la personne mise en examen ou de son avocat.
Article 145-2.
En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une décision rendue conformément aux dispositions des premier et quatrième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Article 145-3.
Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations.
Document rédigé par Marc Gassinger. Vous pouvez comme lui nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins mais avec le plus de rigueur possible pour que nous les ajoutions à Jurisfac !