DROIT
À L'ÉTHIQUE
ÉTHIQUE
ET DÉONTOLOGIE
La probité
Compétence et qualités des services
Consultation
Le secret professionnel
Impartialité et conflits d'intérêts entre clients
Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client
Incompatibilité de fonctions
Conservations de biens du client
L'avocat en tant que tel
L'avocat qui occupe les fonctions publiques
Les honoraires
Le désistement
L’avocat et l’administration de la justice
La pulicité, la sollicitation et la disponibilité des services
Obligations envers la profession
Obligations envers ses confrères
Exercice illégal de la profession
Déclarations publiques des avocats
Éviter toute conduite douteuse
Non-discrimination
LE CODE
DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS
Le code de déontologie est un règlement élaboré par un regroupement ou
un ordre professionnel en vue d’assurer l’honneur, le respect, la dignité
d’une discipline par ses membres. Pour ainsi dire, ce code établit les
devoirs et les obligations du professionnel envers le public, le client
et la profession en général. L’Ordre des avocats a un code de déontologie
qui établit les devoirs et les obligations des avocats envers le public,
le client et l’exercice de la profession d’avocat. C’est un recueil de
normes et de principes qui doivent gouverner l’avocat dans les divers
actes de sa vie professionnelle. L’énumération de ces devoirs et de ces
obligations n’est pas limitative.
Règle
I - La probité :
L’avocat doit s’acquitter avec probité de ses devoirs envers ses clients,
le tribunal, ses confrères et le public.
Commentaires
:
Toute
personne qui veut exercer la profession d’avocat est tenue à la probité.
Si un client entretient le moindre doute sur l’honnêteté de son avocat,
leur relation sera privée de son élément essentiel. L’avocat dont l’intégrité
laisse à désirer, ternit sa réputation professionnelle et nuit à son
client quelque soit, par ailleurs, son degré de compétence. (Source
:C.d.p.ch.I).
Règle II - Compétence
et qualité des services :
-
L’avocat doit pouvoir s’acquitter, avec compétence, des services juridiques
qu’il a entrepris pour son client.
-
L’avocat doit accomplir sa tâche consciencieusement et lui fournir des
services d’une qualité équivalente à celle que des avocats eux-mêmes
attendraient, en général, d’un confrère compétent placé dans la même
situation.
Commentaires
:
-
La compétence dont fait état le premier volet du principe, dépasse les
aptitudes de base nécessaires pour accéder à la profession. Il s’agit
plutôt de la capacité de l’avocat à accomplir la tâche précise qui lui
a été confiée. Elle comprend les connaissances, l’expérience et l’aptitude
à en faire bon usage dans l’intérêt de son client. (Source :C.d.p.ch.II).
-
En tant que membre de la profession juridique, un avocat se présente
extérieurement comme une personne qui a les connaissances, l’expérience
et les aptitudes requises pour exercer le droit. On comprend, dès lors,
qu’un client soit justifié de présumer que son avocat a les capacités
requises pour traiter convenablement le cas particulier dont il le saisit.
(Source :C.d.p.ch.II).
-
Il s’ensuit qu’un avocat ne doit pas accepter un mandat s’il n’est pas
foncièrement convaincu qu’il possède la compétence nécessaire ou qu’il
peut l’acquérir dans les délais raisonnables, à peu de frais et sans
grands risques pour son client. S’il accepte l’affaire sans avoir cette
conviction profonde, il est malhonnête envers son client, il s’agit
ici d’un impératif moral distinct des normes de diligences qui seraient
considérées par un tribunal dans le cadre d’une action en responsabilité.
(Source :C.d.p.ch.II).
- Cette
compétence dépasse la simple connaissance de principes juridiques. Elle
suppose en outre une connaissance suffisante de la pratique et de la
procédure nécessaires à leur mise en oeuvre. Un avocat doit donc se
tenir au courant de l’évolution du droit dans des domaines d’exercice.
(Source :C.d.p.ch.II).
Règle
III - La consultation :
L’avocat doit conseiller son client avec franchise et honnêteté.
Commentaires :
- L’avocat
doit donner des conseils éclairés au client qui le consulte. Ses conseils
doivent fonder sur une connaissance suffisante des faits pertinents,
sur une étude appropriée du droit et sur sa propre expérience en la
matière. De plus, ses conseils doivent francs et directs, refléter franchement
son opinion sur le fond de l’affaire et son issue probable. (Source
:C.d.p.ch.III).
-
Si le client ne semble pas comprendre la situation ou la nature exacte
des questions en jeu, l’avocat ne doit pas se contenter de lui donner
des conseils, il doit aussi fournir toutes les explications propres
à l’éclairer sur son cas.
-
L’avocat doit éviter d’être trop optimiste, en particulier lorsque cela
peut inciter son client à retenir ses services. (Source :C.d.p.ch.III).
Règle IV - Le
secret professionnel :
L’avocat est tenu de garder le secret absolu sur ce qu’il a appris des
affaires et des occupations de son client au cours de leurs relations
professionnelles. Il ne peut être relevé de ce devoir qu’avec l’autorisation
soit expresse soit tacite de son client, lorsque la loi le lui ordonne,
ou encore lorsque ce Code le lui permet ou lui en impose l’obligation.
Commentaires :
-
L’exercice efficace de la profession serait inconcevable en l’absence
de communications franches et sans réserves entre le client et son avocat.
Le client doit pouvoir compter sur l’entière discrétion de l’avocat
et être assuré que, sauf en cas d’autorisation expresse de sa part,
tout ce qu’il lui aura révélé, ou don’t il aura discuté avec lui, restera
complètement secret et confidentiel. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
Il importe de distinguer cette règle déontologique des règles de preuve
ayant trait aux confidences, orales ou écrites, faites par le client
à son avocat. La règle déontologique, plus exigeante, ne tient pas compte
de la nature ni de la source des renseignements, pas plus que du fait
que ceux-ci peuvent être connus d’autres personnes. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
En règle générale, l’avocat ne doit pas révéler l’identité de la personne
qui l’a consulté ou a fait appel à ses services, à moins que la nature
de l’affaire ne l’exige. (Source :C.d.p.ch.IV).
-
L’avocat est tenu au secret envers tous ses clients sans exception,
que ceux-ci soient habituels ou occasionnels. Cette obligation ne prend
pas fin avec la relation professionnelle qui l’a générée. Elle se perpétue
après que l’avocat a cessé de représenter son client et même s’ils ont
eu des différends.(Source :C.d.p.ch.IV).
Règle
V - Impartialité et conflits d’intérêts entre clients :
L’avocat ne doit pas conseiller ou représenter des intérêts opposés à
moins d’avoir dûment averti ses clients éventuels ou actuels et d’avoir
obtenu leur consentement. Il ne doit ni agir ni continuer d’agir pour
une affaire présentant ou susceptible de présenter un conflit d’intérêts.
Commentaires :
-
Il y a conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels
que le jugement et la loyauté de l’avocat envers son client (ou envers
un client éventuel) peuvent en être défavorablement affectés. ( Source
: C.d.p.ch.V).
-
Le bien-fondé de la règle est évident, car les intérêts du client ou
des clients peuvent être sérieusement compromis si le jugement et la
liberté d’action de l’avocat ne sont pas à l’abri de toute influence
compromettante.( Source : C.d.p.ch.V).
-
les conflits d’intérêts s’appliquent notamment aux devoirs de loyauté
d’un avocat(ou de son associé) envers tout autre client, qu’il soit
engagé dans une transaction particulière ou non et comprennent l’obligation
de communiquer toute l’information pertinente.(Source : C.d.p.ch.V)
Règle
VI - Conflits d’intérêts entre l’avocat et son client :
- L’avocat
ne doit conclure aucune transaction d’afaires avec son client ou sciemment
acquérir un droit de propriété, des valeurs ountout autre intérêt pécuniaire
d’un client, à moins que : la transaction ne soit honnête et raisonnable
et que les termes de cette transaction ne soient comple`tement exposés
au client par écrit, d’une manière que le client puisse raisonnablement
comprendre; le client n’ait eu une occasion raisonnable de demander
un conseil juridique indépendant sur la transaction, l’avocat ayant
le fardeua de prouver que les intérêts du client furent protégés par
un tel avis indépendant; et que le client ne consente par écrit à la
transaction.
- L’avocat
ne doit pas conclure ni poursuivre une transaction d’affaire avec son
client, si : le client s’attend à ce que l’avocat protège ses intérêts
ou peut raisonnablement le présumer; il y a un risque important que
les intérêts de l’avocat et ceux du client puissent diverger.
-
L’avocat ne doit pas agir au nom de son client, lorsque ses devoirs
envers son client et ses intérêts personnels sont en conflit. d)L’avocat
ne doit pas préparer un acte juridique dans lequel un don substantiel
(y compris une donation testamentaire) est fait par le client à l’avocat
ou à un de ses associés.
Commentaires :
-
Les principes énoncés dans la règle traitant de l’impartialité et des
conflits d’intérêts entre clients s’appliquent ici, « mutatis mutandis
».(Source :C.d.p.ch.VI)
-
Il y a conflit d’intérêts entre l’avocat et son client chaque fois que
l’avocat acquiert du client un droit de propriété par voie d’achat,
de don, de disposition testamentaire ou autrement. L’avocat doit éviter
toute transaction de cette nature. Toutes les fois qu’il envisage une
telle transaction, la prudence dicte à l’avocat d’insister auprès de
son client pour qu’il se fasse représenter par une personne indépendante
ou qu’il prenne l’avis d’un homme de loi indépendant. (Source :C.d.p.ch.VI)
- Cette
règle s’applique également dans les situations où des associés de l’avocat
occupent. Par « associé », il faut entendre le conjoint de l’avocat,
ses enfants, ses parents ou alliés (ou ceux de son conjoint) habitant
sous le même toit que lui, toute personne associée à l’avocat dans l’exercice
du droit, toute fiducie ou succession dans laquelle l’avocat possède
d’importants intérêts ou auprès de laquelle il agit en qualité de fiduciaire
ou en une capacité analogue, une corporation don’t il est dirigeant
ou dont il (ou un de ses associés)possède ou contrôle, directement ou
indirectement, un nombre important d’actions. (Source :C.d.p.ch.VI)
Règle
VII - Incompatibilité de fonctions :
L’avocat qui, en même temps qu’il pratique le droit, exerce une autre
profession, fait des affaires ouoccupe un emploi quelconque, ne doit pas
jamais laisser ces fonctions externes compromettre son intégrité, son
indépendance ou sacompétence professionnelle.
Commentaires
:
-
Les termes de « fonctions externes » doivent recevoir un sens large.
Ils visent des activités qui peuvent être plus ou moins reliées, à l’exercice
de la profession comme le crédit hypothécaire, la direction d’une corporation
cliente, la rédaction d’article de droit, etc… Ils visent également
des activités sans relation avec la pratique du droit comme la carrière
des affaires, la politique, la radiodiffusion, le spectacle, etc. La
question de savoir dans quelle mesure l’avocat peut se livrer à ces
activités dépendra, dans chaque cas, du droit en la matière ou des règlements
de l’organisme compétent régissant la profession.(Source :C.d.p. ch.VII)
-
Chaque fois que son jugement risque d’être influencé par des considérations
sociales, économiques ou politiques inhérentes à de telles fonctions,
l’avocat doit se conformer au principe de l’impartialité et notamment
aux observations faites au sujet des conflits d’intérêts entre l’avocat
et son client. (Source : C. d.p. ch. VII)
-
Dans le cas où les fonctions exercées n’ont aucun rapport avec les services
que l’avocat doit rendre à ses clients, il n’y a généralement pas de
difficultés déontologiques, à moins que les activités de l’avocat ne
soient de nature à jeter le discrédit sur lui ou sur la profession,
ou à diminuer sa compétence. Ainsi en serait-il si les fonctions étaient
tellement absorbantes, que l’avocat n’aurait plus le temps de consacrer
aux affaires de ses clients l’attention et la préparation nécessaire.
(Source : C. d.p. ch. VII)
Règle
VIII - Conservation des biens du client :
L’avocat a l’obligation de conserver et préserver les biens que son client
lui a confiés, conformément aux lois et règlements pertinents. En l’absence
de dispositions législatives ou réglementaires ou en cas de doute, l’avocat
doit apporter aux biens de son client les soins qu’un propriétaire avisé
et prudent prendrait dans les circonstances.
Commentaires
:
- Chaque
fois que l’avocat recoit des biens pour le compte de son client, il
doit aussitôt l’en avertir, à moins qu’il n’ait l’assurance que celui-ci
est déjà au courant qu’il les détient. (Source :C.d.p.ch. VIII).
-
L’avocat doit clairement étiqueter et identifier les biens de son client
et les conserver soigneusement à l’écart de ses biens propres. (Source
:C.d.p.ch. VIII).
-
L’avocat doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par son
client, de sorte que qu’il uisse sans retard en rendre compte ou les
lui restituer, lorsque ce dernier lui en fait la demande. Il doit s’assurer
que les biens soient rendus à leur véritable titulaire et, en cas de
litige à ce sujet, il peut faire trancher la question par le tribunal.
(Source :C.d.p.ch. VIII).
-
Les obligations dont il est question ici ont ont un lien étroit avec
celles qui touchent le secret professionnel. L’avocat doit mettre les
documents et les autres biens de son client à l’abri des regards et
hors de la portée des personnes qui ne doivent pas y avoir accès et,
sous reserve d’un éventuel droit de rétention, il doit les restituer
sans tarder à son client, à sa demande ou lorsqu’il cesse de le représenter.
(Source :C.d.p.ch. VIII).
Règle IX - L’avocat
en tant que tel :
L’avocat doit maintenir, à l’égard du tribunal, une attitude courtoise
et respectueuse et représenter son client avec fermeté, dignité et en
respectant les lois en vigueur.
Commentaires :
-
L’avocat doit « soulever hardiment tous les points, faire valoir tous
les arguments, poser toutes les questions - si déplaisantes soient-elles
- qu’il estime favorables à la cause de son client ». Il doit « chercher
à faire profiter son client de tous les recours et de toutes les défenses
autorisés par la loi » et il doit le faire de façon juste et honorable,
sans illégalités et d’une manière compatible avec ses obligations de
franchise, de droitutre, de courtoisie et de respect à l’égard du tribunal.
(Source :C.d.p.ch. IX). Conduites prohibées
-
Il ne doit jamais, par exemple :
-
(a).- abuser de la procédure en instituant et en continuant des procédures
qui, bien qu’autorisées par la loi, ne sont manifestement fondées que
sur la malice de son client qui n’aurait comme unique dessein que celui
de nuire à l’autre partie;
- (b).-
aider ou laisser délibérément son client agir d’une façon que l’avocat
sait être malhonnête ou déshonorante;
- (
c).- comparaitre devant un officier de justice avec lequel, son client
ou ses associés ou lui-même auraient, sur le plan professionnel ou personnel,
des liens de nature à donner lieu à des pressions, des influences ou
des tentations qui risqueraient de mettre en cause l’impartialité de
cet officier de justice;
-
(d).- tenter (ou laisser qui que soit tenter) d’influencer, directement
ou indirectement, l’action ou la décision du tribunal ou de l’un de
ses officiers, par quelque moyen que ce soit, sauf par les modes licites
de persuasion dont peut user un avocat;
- (e).-
chercher délibérément à tromper le tribunal, ou participer à duper le
tribunal, ou à entraver la marche de la justice, en présentant de faux
témoignages, en déformant les faits ou le droit, en se servant de déclarations
sous serment qui sont fausses ou trompeuses, en commettant des réticences
ou, de façon générale, en se faisant le complice d’une fraude, d’un
acte criminel ou d’une illégalité;
- (f).-
déformer délibérément le contenu d’un document, les déclarations d’un
témoin, la substance d’un argument, les dispositions d’une loi ou d’une
disposition légale équivalente;
- (g).-
affirmer ou faire de propos délibéré une affirmation basée sur les faits
dont la preuve n’a pas été faite ou qui est fondée sur une preuve dont
la recevabilité doit d’abord être établie;
- (h).-
s’abstenir délibérément de signaler au tribunal l’existence d’une loi
ou d’une jurisprudence pertinente, propre à éclairer le tribunal et
dont la partie adverse n’aurait pas fait mention;
- (i).-
dissuader un témoin important de témoigner ou lui conseiller de s’absenter;
- (j).-
aider délibérément un témoin à se présenter sous un faux jour ou sous
l’identité d’une autre personne, de façon à induire en erreur;
- (k).-
malmener, intimider ou harceler un témoin sans nécessité;
- (l).-
incommoder un témoin sans nécessité.(source :C.d.p.ch.IX).
Règle
X - L’avocat qui occupe des fonctions publiques :
L’avocat qui occupe des fonctions publiques doit s’en acquitter selon
des règles de conduite aussi exigentes que celles imposées par le Code
de déontologie des avocats en exercice.
Commentaires
:
-
Le principe vaut pour l’avocat qui accède à des fonctions publiques,
législatives ou administratives, par voie d’élection ou de nommination,
à n’importe quel niveau de gouvernement, qu’il soit parvenu ou non à
ces fonctions grâce à ses qualifications professionnelles. Il doit avoir
constamment à l’esprit que le public l’observe et que tout manquement
de sa part à la morale risque, par le fait même de discréditer la profession
d’avocat.
-
L’avocat investi de fonctions publiques doit éviter tout conflit entre
ses intérêts et les devoirs de sa charge. S’il n’occupe de telles fonctions
qu’à temps partiel, il doit refuser toute affaire privée dans laquelle
les intérêts de son client pourraient entrer en conflit avec les devoirs
de sa charge. Si ce conflit apparait de façon imprevue il doit, sur-le-champ,
se dessaisir de l’affaire et expliquer à son client que ses fonctions
oficielles priment. L’avocat qui se consacre exclusivement à des fonctions
publiques ne se heurtera pas à ce dilemme […] (source :C.d.p. ch. X).
Règle
XI - Les honoraires :
L’avocat ne doit pas stipuler, demander ou accepter des honoraires clandestins,
exhorbitants ou déraisonnables; se payer à même les fonds de son client,
qu'il les détienne en fidéicommis ou à quelqu’autre titre, sans l’autorisation
expresse de celui-ci, sauf dans les cas prévus par les règlements de l’organisme
régissant la profession.
Commentaires
:
Pour évaluer des honoraires justes et raisonnables, il faut tenir compte
d’éléments tels que : le temps et l’effort consacrés à l’affaire; la
difficulté et l’importance de l’affaire; la prestation de services inhabituels
ou exigeant une compétence particulière; les honoraires généralement
exigés, dans le même genre d’affaire, par des avocats de réputation
égale dans la même localité et dans des circonstances comparables; dans
les matières civiles, les montants et la valeur en cause; dans les causes
criminelles le danger et le risque couru par le client; les resultats;
les honoraires prévus aux tarifs officiels; des circonstances particulières,
comme la perte d’autres affaires, l’incertitude de la rémunération et
l’urgence; toute entente pertinente entre l’avocat et le client. Les
honoraires ne sont ni justes, ni raisonnables et sont sujets à action
disciplinaire, s’ils ne peuvent être justifiés par les circonstances
en cause, compte tenu en particulier des facteurs ci-dessus, ou s’ils
sont si disproportionnés aux services rendus qu’ils peuvent être qualifiés
de frauduleux ou malhonnêtes ou constituer un profit indû.(Source :C.d.p.ch.XI).
Règle
XII - Le désistement :
Le devoir de l’avocat envers son client lui interdit de cesser d’occuper,
si ce n’est pour un bon motif et après l’avoir convenablement avisé, eu
égard aux circonstances.
Commentaires
:
-
Si le client a le droit de mettre fin unilatéralement aux rapports qui
l’unissent à son avocat, ce dernier ne jouit pas de la même liberté.
Une fois qu’il a accepté une affaire, il doit la mener à terme à moins
qu’il n’ait de sérieuses raisons de mettre fin à son mandat.
- Chaque
fois que l’avocat se retire d’une affaire, il doit minimiser les frais
et éviter de nuire à son client. Il doit, en outre, ne rien négliger
pour que l’affaire soit transmise, au mieux, au confrère qui lui succède.
-
Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l’avocat à cesser
d’occuper pour un client, il doit le faire conformément aux règlements
de la Cour devant laquelle il plaide et aux règles de procédure qui
s’imposent. (source : C.d.p.ch. XII).
Règle
XIII - L’avocat et l’administration de la justice :
l’avocat en courager et promouvoir le respect du public envers l’administration
de la justice.
Commentaires
:
-
La pratique du droit implique nécessairement que l’avocat souscrive
au principe essentiel d’une justice égale pour tous grâce à un système
judiciaire public, ordonné et impartial. Pour que les institutions judiciaires
fonctionnent efficacement, elles doivent commander le respect du public.
L’évolution des sociétés et l’imperfection de nos institutions exigent
des efforts constants pour améliorer l’administration de la justice
et lui conserver le respect du public.
-
De par sa formation, les avantages dont il jouit et son expérience,
l’avocat est en mesure d’observer le fonctionnement des lois, des institutions
juridques et des autorités et d’en découvrir les forces et les faiblesses.
C’est donc lui qui doit donner l’exemple, en tentant d’améliorer le
système juridique. Néanmoins ses critiques et ses propositions doivent
être empreintes de bonne foi et de raison. Portée de la règle
- L’obligation
inscrite dans la règle ci-dessus n’est pas limitée à l’activité professionnelle
de l’avocat en tant que telle; il s’agit d’une responsabilité d’ordre
général, attachée à la position qu’il occupe dans la collectivité. Ses
responsabilités sont plus grandes que celles du simple citoyen. Il ne
doit pas défier la loi en apportant des conseils ou son concours à des
activités illégales. Il ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect
et la confiance du public envers le système juridique dont il est l’auxiliaire.
Il doit avoir soin de ne pas affaiblir ni détruire la confiance du public
dans les institutions ou les autorités juridiques, en tenant des propos
irresponsables, entachés de corruption ou de partialité. Dans sa carrière
publique, l’avocat doit se montrer particulièrement prudent à cet égard
car, du seul fait qu’il soit avocat, on aura tendance à donner l’importance
et à porter foi à ses déclarations. C’est, pour la même raison qu’il
ne doit pas hésiter à dénoncer une injustice.
Règle
XIV - La pulicité, la sollicitation et la disponibilité des services :
Les avocats doivent veiller à ceque les services juridiques soient mis
à la disposition du public de facon à susciter son respect et sa confiance
et ce, par des moyens compatibles avec l’intégrité, l’indépendance et
l’efficacité de la profession.
Commentaires
:
Il est essentiel que toute personne qui requiert des services juridiques
puisse trouver, rapidement et sans difficulté, un avocat capable de
lui fournir les services dont elle a besoin. Dans les petites localités,
où les avocats sont connus, il est généralement possible de procéder
à un choix éclairé et de retenir les services d'un avocat en qui on
a confiance. Il n'en est pas tout à fait ainsi dans les grands centres.
La pratique du droit devenant de plus en plus complexe et le travail
de l'avocat tendant à une spécialisation de plus en plus poussée, la
réputation des avocats et leur conmpétence dans un domaine particulier
peuvent n'être pas suffisamment connues et en conséquence, un client
potentiel a plus de difficulté à faire un choix éclairé. (source :C.d.p.
ch.XIV).
Règle
XV - Obligations envers la profession :
L’avocat doit contribuer au maintien de l’intégrité de la profession et
participer à ses activités.
Commentaires
:
-
Si l’on arrête pas à temps l’avocat qui tend à s’éloigner des normes
de conduite professionnelle, ses clients ou d’autres personnes pourraient
en souffrir. Des manquements, mineurs en soi peuvent révéler, à l’examen,
des risques de manquements plus serieux, voire une situation déjà fortement
compromise. Un avocat doit donc,(sauf s’il est tenu au secret ou s’il
en est autrement empêché légalement), signaler à l’organisme régissant
la profession, toute infraction réelle ou apparente à ce Code. Il s’agit
là, sous les mêmes réserves, d’une obligation stricte, lorsqu’il y a
lieu de croire que le manquement présumé peut causer un préjudice grave,
par exemple lorsqu’il s’agit de détournement de fonds. Dans tous les
cas, le manquement doit être signalé de bonne foi, sans intention de
nuire ou sans motifs ultérieurs. De plus, sous réserve des règles locales,
un avocat ne doit pas entreprendre, au nom d’un client, le recouvrement
de fonds, présumément détournés par un autre avocat, sans révéler cette
allégation de détournément à l’organisme régissant la profession de
l’avocat en cause. Dans de telles circonstances, l’avocat ne peut agir
conformément aux intructions de son client que si celui-ci autorise
la divulgation de cette allégation à ce même organisme et seulement
après que cette révélation a été faite. (source :C.d.p.ch XV)
-
L’avocat doit répondre sans retard à toute communication de son organisme
professionnel.
-
L’avocat ne doit pas , dans l’exercice de sa profession, écrire à un
client, à un confrère ou à qui que ce soit des lettres abusives, injurieuses
ou qui s’écartent de quelque façon que ce soit de la politesse dont
doit toujours être empreintes sa correspondance professionnelle. (source
:C.d.p.ch XV).
Règle
XVI - Obligations envers ses confrères :
Les relations entre confrères doivent être empreintes de courtoisie et
de bonne foi.
Commentaires
:
-
L’intérêt du public exige que les questions confiées à un avocat soient
traitées avec efficacité et rapidité. Cette exigence sera d’autant mieux
satisfaire si tous les avocats engagés dans une affaire contribuent,
effectivement à cette fin. L'avocat qui agit autrement rend un mauvais
service à son client. Le fait de négliger ce principe équivaut, pour
un avocat, à compromettre sérieusement l’exercice convenable de la profession.
-
Les sentiments d’inimitié qui peuvent exister ou naitre entre les clients,
particulièrement en cours de procès, ne doivent jamais dicter le comportement
des avocats envers leurs confrères ou les parties en cause. Si les avocats,
engagés dans une affaire ont, l’un envers l’autre des sentiments d’animosité,
leurs émotions risquent de fausser leur jugement et d’empêcher que l’affaire
soit ménée à bon terme. Ils doivent dresser éviter de s’adresser des
observations ou des allusions à caractère personnel. Les propos hostiles
ou le comportement agressif gênent la bonne marche de la justice et
n’ont pas leur place dans notre système juridique.
-
L’avocat doit accéder aux demandes raisonnables qui lui sont faites
en ce qui concerne la fixation de la date du procès, les ajournements,
la rénonciation à certaines formalités procédurales et d’autres questions
analogues, dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux droits
de son client. Lorsque l’avocat sait qu’un de ses confrères a été consulté
dans une affaire, il ne doit pas procéder par défaut sans s’être renseigné
et sans avertissement. (Source :C.d.p.ch. XVI).
Règle
XVII - Exercice illégal de la profession :
L’avocat doit aider à prévenir l’exercice illégal de la profession.
Commentaires
:
Les dispositions législatives interdisant l'exercice illégal de la profession
d'avocat sont con5ues pour protéger le public. Sans doute certaines
personnes, non autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent-elles,
parfois posséder des connaissances techniques ou personnelles en la
matière, mais elles échappent au contrôle et à la réglementation et,
en cas de mauvaise conduite, aux sanctions disciplinaires de la profession.
En outre leur compétence et leur intégrité ne sont pas garanties par
un organisme indépendant reprétant la profession. ajoutons que le client
de l'avocat en règle est protégé par le secret professionnel, les devoirs
de diligence que la loi impose aux avocats, le contrôle que les tribunaux
exercent sur leurs activités, ainsi que par d'autres garanties comme
les assurances professionnelles collectives, les droits touchant les
mémoires de frais, les règles relatives aux fonds placés en fiducie
et la contribution au fonds d'indemnisation. Personnes suspendues ou
radiées. Sauf avec l'approbation de son organisme professionnel, un
avocat ne peut, à quelque titre que ce soit, recourir aux services (a)
d'un avocat suspendu à la suite de procédures disciplinaires ou (b)
d'un avocat radié ou dont on a accepté la démission alors qu'il était
passible de sanctions disciplinaires et qui n'a pas été réintégré dans
ses droits.
Règle
XVIII - Déclarations publiques des avocats :
L’avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques doit,
en ce faisant, se conformer aux principes du Code de déontologie.
Commentaires
:
-
L'avocat qui paraît en public ou qui fait des déclarations publiques,
doit se conduire de la même façon qu'envers ses clients, sesconfrères
et les tribunaux. Rencontrer la presse est simplement une facette de
l'activité professionnelle de l'avocat. Le fait que sesaudiences se
produisent hors des salles d'audiences ou des cabinets d'avocats n'excuse
une conduite qui pourrait être considérée déplacée en ces lieux.
-
L'obligation de l'avocat envers son client exige qu'avant de faire une
déclaration publique au sujet des affaires de son client l'avocat s'assure
d'abord que toute communication de cet ordre réponde aux intérêts de
son client et qu'elle reste dans les limites des services demandés.
Il a, de plus, l'obligation envers son client, d'être qualifié pour
bien représenter ce client devant le public et de ne donner lieu à aucun
conflit d'intérêts entre luin et le client.
-
En agissant pour son client, l'avocat doit s'abstenir d'exprimer des
opinions personnelles sur le mérite de la cause de son client. Normes
de conduite.
-
Autant que possible, l'avocat doit s'efforcer d'encourager le respect
du public et d'en améliorer l'administration. Plus précisément, il doit
traiter ses confrères, les cours et les tribunaux avec respect, intégrité
et courtoisie. Les avocats doivent faire preuve de normes de conduite
différentes et d'un calibre plus élevé que celle qui mériteraient une
sanction de la cour.
-
L'avocat qui parait en public ou qui fait des déclarations publiques
doit se conformer aux exigences du paragraphe 3 de cette règle traitant
de la publicité, de la sollicitation et de la disponibilité des services.
Règle
XIX - Éviter toute conduite douteuse :
L’avocat doit respecter tant l’esprit que la lettre des règles énoncées
dans le Code de déontologie.
Commentaires
:
-
L'avocat qui se conduit de manière irresponsable peut miner la confiance
du public tant envers la profession qu'envers l'administration de la
justice. Aussi les avocats doivent-ils éviter l'apparence même de la
corruption.
-
Le système judiciaire est conçu dans le but de résoudre les litiges
de manière impartiale et à leur mérite. L'avocat doit donc éviter de
dire ou de laisser entendre qu'il pourrait contourner le pouvoir judiciaire,
car il risquerait ainsi de jeter le discrédit à la fois sur sa personne
et, sur sa profession et sur l'administration de la justice.
-
Lorsque l'avocat a occupé une charge publique, il doit éviter de s'occuper
d'une affaire à l'égard de laquelle ses fonctions antérieures lui avaient
conféré d'importantes responsabilités ou au sujet de laquelle il avait
reçu des renseignements confidentiels. Sinon, cela créerait l'apparence
d'une situation douteuse, même si, en réalité il n'en existe aucune.
Cependant, l'avocat a le droit d'agir dans une telle affaire, s'il agit
dans l'intérêt de l'organisme public ou de l'autorité qui l'avait employé
auparavant... (source: C.d.p.ch.XIX).
Règles
XX - Non-discrimination:
L'avocat(e) se doit de respecter les obligations des droits de la personne
et la constutition en vigueur dans son pays et, il ne doit pas exercer
de discrimination en se fondant, entre autres sur les motifs, que sont
la race, l'appartenance politique, la couleur, l'origine nationale ou
ethnique, l'orientation sexuelle, le statut matrimonial ou l'existence
d'un handicap.
Commentaires
:
-
L'avocat (e) se doit de respecter la dignité et la valeur de toute personne
et de traiter les personnes de fa5on égale, sans discrimination. La
discrimination s'entend de toute distinction qui entraine des conséquences
disproportionnés et néfastes pour une personne ou un groupe spécifique
fondée sur des motifsénumérés dans la présente règle et qui n'a pas
d'incidence sur d'autres personnes ou groupes. cette obligation comprend
notamment, mais non limité à :
- a)
l'exigence que l'avocat(e) ne puisse pas refuser ses services et donner
des services de qualité inférieure pour l'un des motifs susmentionnés
dans la règle;
-
b) l'exigence que l'avocat (e) ne discrimine pas à l'égard d'un ou d'une
collègue dans ses relations professionnelles;
-
c) l'exigence que l'avocat (e) ne fasse pas de discrimination dans l'emploi
et agisse conformément à l'obligation légale d'accompagnement;
- d)
l'exigence que l'avocat(e) interdise aux associés, collègues et employés
et agents assujettis à sa direction et à son contrôle de faire preuve
de discrimination.
LES
MEMBRES DE L'ORDRE
Les membres de l'ordre des avocats sont à suivre…
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