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LE BARREAU

FORMATION PROFESSIONNELLE DES STAGIAIRES

Les connaissances théoriques reçues de la faculté ou de l’école de droit ne suffisent pas pour permettre à un stagiaire d’embrasser l’exercice de la profession d’Avocat. Il lui faudrait un encadrement pratique des avocats expérimentés dans un cabinet, dans un poste au ministère de la justice ou dans la magistrature, approuvé par le Conseil de l’Ordre pour parvenir à atteindre cet objectif. De ce fait, la formation professionnelle est essentielle pour tout aspirant avocat qui désire réhausser la valeur et l’honneur de cette noble profession.

Le législateur est bien conscient de l’importance du stage à la formation d’un juriste, c’est pourquoi il souligne ces faits à l’article 23 du décret de 1979 : le stage impose :

  1. L’assiduité aux activités du stage organisé;
  2. L’enseignement des règles, traditions et usages de la profession et le respect dû aux tribunaux et les justes égards dûs aux magistrats;
  3. La participation aux travaux de conférences contradictoires organisés sous la direction du Batônnier ou sous celle d’un membre du conseil de l’Ordre de discipline, d’un Avocat ou d’un magistrat ;
  4. L’assiduité aux audiences des Cours et Tribunaux. Le stagiaire y fait constater sa présence;
  5. Le travail pendant un ans au moins, soit dans un cabinet d’avocat, soit dans une étude de notaire, soit aux greffes ou aux Parquets des Cours ou Tribunaux.

Le Conseil de l’Ordre doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution de ces dispositions. Il contrôle les activités du stagiaire et son comportement. Il est astreint à la discipline imposée pour sa formation professionnelle. Il tient un fichier de formation professionnelle. L’article 24 souligne que le stagiaire a le droit de consulter, de plaider par devant les tribunaux de paix, en police correctionnelle et à la Cour d’Assises. Pour ainsi dire, il peut assurer la défense des prévenus et des accusés. Lorsqu’il signe un acte de procédure, il devra suivre son titre du mot stagiaire sous peine de nullité.

Le non-respect des dispositions de la loi peut entrainer des poursuites pénales contre le stagiaire pour usurpation de titre d’avocats et l’exercice illégal de la profession (article 218 du Code Pénal Loi du 20 juillet 1953). Toutefois, cette nullité est couverte dans la mesure où l’acte de procédure porte la constitution d’un avocat qualifié selon le 2e alinéa de l’article 20 du décret de 1979.

L’Avocat stagiaire est pris en compte en guise de son service social par l’État. Sous l’encadrement technique du Conseil de l’Ordre, il offre ses services gratuitement à ceux qui ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits et de défendre leurs intérêts au niveau de la justice.

L’article 28 du décret du 29 mars 1979 fixe à deux années la durée du stage. Ces deux années doivent être consécutives sauf interruption expressément permise par le Bâtonnier. Cette durée peut être prolongée ou réduite suivant le cas. Le stage est prolongé quand le stagiaire n’a pas satisfait aux exigences de la loi. Ce droit est accordé au Bâtonnier, eu egard à ses obligations, le Bâtonnier délivre un certificat d’aptitude au stagiaire. S’il juge que le stagiaire ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour obtenir le certificat d’aptitude à la fin de la prolongation, il devra saisir le Conseil de discipline qui statuera sur la situation et, par décision motivée, tranchera.

Lorsque le stagiaire a rempli les conditions de l’article 23 du décret de 1979 et s’est distingué par son assuidité et l’intérêt qu’il porte à la profession, le Conseil de discipline de l’Ordre peut réduire son stage à une année. Cette décision ne peut qu’émaner du Conseil de l’Ordre selon les dispositions de l’article 26 et personne d’autre n’est habilitée à prendre une telle décision.

Après avoir reçu son certificat de stage, l’avocat peut solliciter son inscription au tableau des avocats militants d’un Barreau de son choix pour exercer cette profession.

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