LE
BARREAU
FORMATION PROFESSIONNELLE
DES STAGIAIRES
Les
connaissances théoriques reçues de la faculté ou de l’école de
droit ne suffisent pas pour permettre à un stagiaire d’embrasser
l’exercice de la profession d’Avocat. Il lui faudrait un encadrement
pratique des avocats expérimentés dans un cabinet, dans un poste
au ministère de la justice ou dans la magistrature, approuvé par
le Conseil de l’Ordre pour parvenir à atteindre cet objectif.
De ce fait, la formation professionnelle est essentielle pour
tout aspirant avocat qui désire réhausser la valeur et l’honneur
de cette noble profession.
Le
législateur est bien conscient de l’importance du stage à la formation
d’un juriste, c’est pourquoi il souligne ces faits à l’article
23 du décret de 1979 : le stage impose :
-
L’assiduité aux activités du stage organisé;
-
L’enseignement des règles, traditions et usages de la profession
et le respect dû aux tribunaux et les justes égards dûs aux
magistrats;
-
La participation aux travaux de conférences contradictoires
organisés sous la direction du Batônnier ou sous celle d’un
membre du conseil de l’Ordre de discipline, d’un Avocat ou d’un
magistrat ;
- L’assiduité
aux audiences des Cours et Tribunaux. Le stagiaire y fait constater
sa présence;
-
Le travail pendant un ans au moins, soit dans un cabinet d’avocat,
soit dans une étude de notaire, soit aux greffes ou aux Parquets
des Cours ou Tribunaux.
Le
Conseil de l’Ordre doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter
l’exécution de ces dispositions. Il contrôle les activités du
stagiaire et son comportement. Il est astreint à la discipline
imposée pour sa formation professionnelle. Il tient un fichier
de formation professionnelle. L’article 24 souligne que le stagiaire
a le droit de consulter, de plaider par devant les tribunaux de
paix, en police correctionnelle et à la Cour d’Assises. Pour ainsi
dire, il peut assurer la défense des prévenus et des accusés.
Lorsqu’il signe un acte de procédure, il devra suivre son titre
du mot stagiaire sous peine de nullité.
Le
non-respect des dispositions de la loi peut entrainer des poursuites
pénales contre le stagiaire pour usurpation de titre d’avocats
et l’exercice illégal de la profession (article 218 du Code Pénal
Loi du 20 juillet 1953). Toutefois, cette nullité est couverte
dans la mesure où l’acte de procédure porte la constitution d’un
avocat qualifié selon le 2e alinéa de l’article 20 du décret de
1979.
L’Avocat
stagiaire est pris en compte en guise de son service social par
l’État. Sous l’encadrement technique du Conseil de l’Ordre, il
offre ses services gratuitement à ceux qui ne sont pas en mesure
de faire valoir leurs droits et de défendre leurs intérêts au
niveau de la justice.
L’article
28 du décret du 29 mars 1979 fixe à deux années la durée du stage.
Ces deux années doivent être consécutives sauf interruption expressément
permise par le Bâtonnier. Cette durée peut être prolongée ou réduite
suivant le cas. Le stage est prolongé quand le stagiaire n’a pas
satisfait aux exigences de la loi. Ce droit est accordé au Bâtonnier,
eu egard à ses obligations, le Bâtonnier délivre un certificat
d’aptitude au stagiaire. S’il juge que le stagiaire ne remplit
pas les conditions exigées par la loi pour obtenir le certificat
d’aptitude à la fin de la prolongation, il devra saisir le Conseil
de discipline qui statuera sur la situation et, par décision motivée,
tranchera.
Lorsque
le stagiaire a rempli les conditions de l’article 23 du décret
de 1979 et s’est distingué par son assuidité et l’intérêt qu’il
porte à la profession, le Conseil de discipline de l’Ordre peut
réduire son stage à une année. Cette décision ne peut qu’émaner
du Conseil de l’Ordre selon les dispositions de l’article 26 et
personne d’autre n’est habilitée à prendre une telle décision.
Après
avoir reçu son certificat de stage, l’avocat peut solliciter son
inscription au tableau des avocats militants d’un Barreau de son
choix pour exercer cette profession.