LE
CODE CIVIL HAÏTIEN
- Les
actes de l'état civil en Haïti
Décret-loi sur le changement de nom
Procédure de rectification des actes d'état civil
Quelques notes fragmentaires
- A.
Le mariage civil ou religieux
B. Acquisition d'une propriété ou
d'un bien
Le
Code civil haïtien est constitué d'un ensemble de lois traitant
la situation juridique des personnes depuis la naissance jusqu'à
la mort. Il se modèle sur le Code civil français reflétant la
structure méthodologique du Code Napoléon de 1804. Tenant compte
de l'énormité du travail à réaliser pour analyser les différentes
situations juridiques d'une personne dans le Code civil, le juriste
haïtien se contente seulement de reproduire quelques extraits
de la jurisprudence haïtienne en ce qui a trait aux actes de l'état
civil et la procédure à suivre pour en régulariser certaines erreurs
matérielles.
Le
juriste haïtien a choisi volontairement d'aborder l'état de la
personne puisqu'il croit que les conséquences juridiques que cet
état peut entraîner dans la vie des citoyens haïtiens sont trop
importantes. En réalité, le Code civil consacre aux actes d'état
civil un ensemble de dispositions qui indiquent la manière dont
les officiers d'État civil doivent constater les naissances, les
mariages, les décès et les divorces. Ces actes constituent l'état
de la personne dans le droit positif haïtien. Les règles de droit
énoncées par le Code civil tiennent à préciser les formalités
à remplir pour les constater afin d'en garantir le sérieux et
d'en assurer la conservation.
En
traitant ce chapitre, le juriste haïtien vise à fournir un ensemble
de renseignements permettant à quiconque de prendre connaissance
de l'état du droit haïtien dans ce domaine. Cependant, il ne vise
pas à faire une analyse détaillée des données obtenues de la jurisprudence.
Il est à noter que le juriste haïtien se propose de reproduire
les textes du Code civil, accompagnés des extraits de jurisprudence
sans commentaires quand il aborde la question de procédure à suivre.
LES
ACTES DE L'ÉTAT CIVIL EN HAÏTI
En
règle générale, les naissances, les mariages, le décès et les
divorces, ne peuvent être établis que par les actes inscrits sur
les registres et les extraits de ces registres. Le Code civil
stipule en ses articles 35 à 87 les dispositions générales des
actes de l'état civil. Les articles 55 à 62 parlent des actes
de naissance ; des articles 63 à 75 des actes de mariage et des
articles 76 à 87 des actes de décès.
Or,
il peut arriver que les registres soient détruits, malgré toutes
les précautions prises pour en assurer la conservation. Fort souvent,
les registres n'ont pas été tenus en bonne et due forme dans la
commune où l'acte devait rédiger ou du moins les registres ont
été détruits ou perdus par négligence des fonctionnaires. Il peut
aussi arriver qu'on enlève des feuillets dans les registres, on
les détériore et ils deviennent illisibles. Ces circonstances
enlèvent aux intéressés toutes les chances de pouvoir reconstituer
les preuves de leur état civil ou les faits intéressant l'état
civil de leurs ayants-cause.
Dans
ces hypothèses, les particuliers se trouvent dans l'impossibilité
de produire un acte régulier. Le fait à établir, sera prouvé tant
par témoins que par titres. Dans les cas d'une naissance ou d'un
mariage religieux le certificat de baptême ou de mariage pourrait
être un grand secours. Néanmoins, celui qui veut bénéficier des
dispositions légales doit prouver préalablement la perte ou l'existence
de registres ; et, d'autre part, le fait qu'il ait dû être constaté
par l'acte omis : naissance, mariage, décès ou divorce. Si la
preuve de l'inexistence est retenue comme suffisante, les tribunaux
ordonnent que le jugement soit transcrit dans les registres disponibles
à cette fin. Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte
aurait dû être constaté. Pourtant, dans la pratique on peut adresser
la requête au Doyen du tribunal civil où la personne intéressée
est domiciliée pour qu'il y ait un jugement à cet effet.
DÉCRET-LOI
SUR LE CHANGEMENT DE NOM
Le
décret du 29 mai 1968 modifiant l'article 813 du Code de procédure
civile relatif au changement de nom stipule :
Art.
1. - Toute personne qui, dans la vie publique ou privée, a
porté un nom et prénom ne répondant pas à ceux figurant dans son
acte d 'État civil, est autorisé à obtenir une décision du tribunal
civil du lieu de sa naissance, sur simple requête, de manière
à faire constater, par la production de papiers domestiques, actes
notariés, enquêtes et autres, sa véritable identité, et à faire
reconnaître qu'il s'agit d'une seule personne et même personne
physique. Le jugement sera rendu en audience publique, le Commissaire
du gouvernement préalablement entendu en ses conclusions écrites.
Dans ce cas, il sera porté en marge de l'acte de naissance ou
de mariage de l'intéressé le dispositif du jugement rendu sur
l'identité. Hormis ces circonstances, il est formellement interdit
de changer volontairement de nom et de prénom.
Art.
2. - Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions
de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois, qui
lui sont contraires, et ce sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'État de la justice.
Donné
au Palais national, à Port-au-Prince, le 29 mai 1968. An 165 ème
de l'indépendance. Le Code civil prescrit à son tour en son article
88, équivalent à l'article 99 du Code civil français ce qui suit
" : Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil est amendée
sur l'ordonnance du tribunal compétent et sur les conclusions
du ministère public. Les parties intéressées seront appelées,
s'il y a lieu». (Voir aussi les articles 55, 184 du Code civil,
l'art. 809 et suivant du C.p.c. et l'art. 3 du Code d'instruction
criminelle).
D'après
la jurisprudence haïtienne dans un arrêt daté du 27 avril 1942
au cours d'un litige opposant la compagnie P/C/S à Desmornes et
Eugène Doutre (Bulletin des arrêts du Tribunal de Cassation, 1940-41,
1941-42)La cour de Cassation dégage plusieurs règles de droit
qui suivent, en interprétant l'article 88 du Code civil par rapport
à cette affaire :
-
Le Tribunal compétent saisi d'une question d'état peut en y
statuant ordonner la rectification de l'erreur matérielle relevée
dans un acte de l'état civil.
-
Le juge qui exerce son droit d'apprécier les énonciations inscrites
dans un acte d'après les déclarations des comparants ne viole
pas la foi due au caractère authentique de cet écrit.
-
Les simples présomptions n'ont pas une force probante supérieure
à l'enquête.
-
l'enquête peut être ordonnée pour établir l'identité d'une personne
qui soutient que son père était généralement connu sous un deuxième
nom remplaçant son nom patronymique.
-
La loi n'a pas fixé de délai pour la reconnaissance d'un enfant
naturel.
-
La rectification de la mention relative au sexe est possible
s'il ya lieu eu erreur, au moment de la déclaration de la naissance,
sur le sexe.
Mais
le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne
peut s'analyser en un véritable changement de son sexe d'origine,
n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé, et le rejet
d'une demande de rectification d'état civil est donc justifié.
Pour
ce qui a trait à l'article 89 du Code civil, équivalent à l'art.
100 du Code civil français :
Art.
89. - Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps,
être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis
ou qui n'y auraient pas été appelée. (Voir aussi les articles
54, 88, 1136 du Code civil et l'article 385 du C.p.c.).
Selon
la jurisprudence, en interprétant cette disposition :
-
Les effets de la rectification sont généraux et absolus ; le
tribunal qui la prononce ne pourrait donc en restreindre l'effet
à un seul acte de la vie civile et décider, par exemple, que
cette rectification ne vaudra que pour le mariage.
-
L'expression«partie intéressée» ne s'applique qu'à ceux qui,
ayant un intérêt direct et personnel dans un acte de l'état
civil, sont parties nécessaires à la rectification de cet acte,
de telle sorte qu'elle ne peut être définitive sans leur participation,
et non à des débiteurs, créanciers, fermiers, locataires et
autres tierces personnes qui, n'ayant point un intérêt de ce
genre, doivent rester étrangers à cette rectification.
Le
Code civil précise :
Art.
90. - Les jugements de rectification, seront inscrits sur
les registres, par l'officier d'état civil, aussitôt qu'ils lui
auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte
reformé. (Voir aussi les articles 41, 50, 51 du Code et l'article
809 du Code de procédure civile).
En
guise de conclusion, l'on peut dire que la rectification des actes
de l'état civil a lieu dans les cas suivants :
-
Lorsque l'acte renferme des erreurs, lacunes ou omissions ou
qu'il contient des mentions qui n'auraient pas dû s'y trouver,
telles les circonstances de la mort et lorsqu'on attribue aux
personnes figurant dans l'acte des titres, des qualités qui
ne leur conviennent pas.
- Lorsqu'un
acte de l'état civil n'a pas été transcrit dans le délai prescrit
par la loi.
-
Lorsqu'un acte a été porté sur feuilles volantes. Toutefois,
ces deux derniers cas ne constituent pas en réalité une véritable
rectification. Cependant, la procédure étant la même, il est
tout à fait pratique de les considérer du coup. Il est bon de
mentionner qu'il existe trois catégories de jugement en matière
d'acte de l'état civil, à savoir :
-
jugement de rectification ou de correction
se présente lorsqu'on constate une erreur matérielle dans
un acte d'état civil ;
-
jugement déclaratif
est souvent demandé lorsque l'acte constatant certains événements
tels que : (naissance, décès, mariage ou divorce) ne figure
pas dans les registres de l'officier d'état civil ni aux
archives nationales. L'intéressé qui détient l'extrait d'un
acte non enregistré dans les registres, doit entreprendre
cette démarche pour éviter des problèmes dans le cas d'une
perte éventuelle de sa copie originale.
-
jugement de tenant lieu
existe lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de fournir
une pièce justifiant l'existence de son état civil. (Note
du juriste haïtien).
PROCÉDURE
DE RECTIFICATION DES ACTES
La
procédure à suivre dans le cadre de la rectification d'un acte
d'état civil est parfois pénible. L'extrait de ce qui suit est
reproduit sans autorisation expresse de son auteur ni de ses héritiers
afin de donner une idée de la situation aux utilisateurs. Pour
ainsi dire, ce texte est tiré du manuel de droit civil haïtien,
ouvrage de Grégoire Eugène, ancien professeur de droit civil à
la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince.
La
demande en rectification peut être produite par tout intéressé(parent
ou autre). Le Ministère Public prend cette initiative lorsqu'il
s'agit d'un indigent. La demande est introduite par requête au
Doyen du tribunal civil du lieu où l 'acte a été dressé. Exceptionnellement,
lorsque l'erreur a été reproduite successivement sur plusieurs
actes, le tribunal compétent sera celui de l'acte qui est à l'origine
de toutes les erreurs.
La
demande en rectification ne doit pas cacher une action tendant
à corriger un acte ni à réparer un vice de forme, encore moins,
à donner aux parties des états et qualités qu'elles n'avaient
pas auparavant dans l'acte initial. De toute façon, le Doyen requiert
un rapporteur et ordonner la communication du Ministère public
pour son réquisitoire à cet effet. Le Doyen du tribunal civil
peut même ordonner que soient appelées les parties ayant intérêt
dans la rectification de l'acte en question. Dans cette circonstance,
la procédure devient contentieuse c'est - à -dire une affaire
opposant deux ou plusieurs parties qui défendent leurs intérêts
respectifs.
Dès
le jugement de rectification est rendu, on doit l'expédier à l'officier
de l'État civil afin de procéder à son inscription dans les registres
courants. Aucune addition, ni rature ne sera faite dans le corps
de l'acte en question. Cependant mention de la décision sera portée
en marge de l'acte reformé et sur les deux registres, où qu'ils
se trouvent. De plus, aucune expédition du dit acte ne doit être
délivré sans la mention de la décision de rectification. Il est
à noter que la rectification ne peut avoir pour objet de modifier
le fond de l'acte. Elle doit porter sur une erreur matérielle
évidente. Par exemple, dans le cas où un acte de naissance serait
libellé : «lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, qu'il
déclare être son fils légitime, né...».
Il arrive aussi très souvent dans les milieux haïtiens modestes,
que le prénom usuel ne figure pas du tout dans l'acte original.
L'intéressé découvre cette lacune au moment où il devra soumettre
son acte de naissance pour l'accomplissement d'une formalité déterminée.
Parfois, c'est sous ce prénom usuel qu'il fait ses études, participe
à des examens, obtient des diplômes et fait des actes juridiques.
Pour toutes ces raisons, il est important de prendre toutes les
mesures nécessaires pour engager des procédures afin le régulariser,
car les conséquences juridiques d'un acte entaché d'une erreur
matérielle sont trop préoccupantes à l'heure actuelle. Toutefois,
le Doyen ou le juge qui le remplace doit se montrer très prudent
dans l'appréciation des faits, à notre point de vue, il doit ordonner
une enquête sérieuse pour contrôler si la demande ne cache pas
une tendance malicieuse. Si pareille demande est retenue, le jugement
de rectification ordonne l'ajout du prénom usuel aux prénoms portés
dans l'acte.
QUELQUES
NOTES FRAGMENTAIRES
A.-
LE MARIAGE
Pour
contracter mariage en Haïti, selon l'article 133 du Code civil
stipule que l'homme doit avoir dix huit ans accomplis et la femme
quinze ans révolus. Cependant, le président de la République peut
accorder une dispense d'ages pour des motifs graves à ceux qui
en font la demande. Pour qu'il y ait mariage entre deux futurs
conjoints la loi exige le consentement libre et éclairé entre
des deux personnes intéressées qui s'engagent. La volonté de s'engager
dans la vie commune doit être manifeste, libre de toute contrainte
physique ou autre. Sinon, on peut de demander la nullité pur et
simple. Le consentement volontaire constitue l'une des conditions
obligatoires que la loi impose à l'officier d'état civil ou au
prêtre ou au pasteur qui officine une telle cérémonie. C'est une
priorité fondamentale pour qu'on puisse parler de mariage entre
deux personnes saines d'esprit. Voici les pièces requises par
l'officier d'état civil ou par le prêtre lorsqu'on envisage de
s'engager :
-
Copie originale de l'acte de naissance des futurs époux en bonne
et due forme ;
-
Preuve de résidence ou de domicile de l'un des époux dans la
ville.
-
Carte d'identité valide des futurs époux ;
-
Certificat prénuptial des futurs époux émis par l'institut du
bien être social et de recherches (IBESR) selon les prescriptions
de la loi du 12 septembre 1961 créant le certificat prénuptial
pour les futurs conjoints.
-
Les frais de services à payer pour l'obtention de l'acte de
mariage.
Ces
pièces sont exigibles non seulement par l'officier d'état civil
dans le cadre d'un mariage civil, mais elles sont aussi requises
par le ministre des cultes qui célèbre le mariage religieux. Tout
dépendant de l'officier d'état civil ou de la ville dans laquelle
le mariage va être célébré, l'on peut être dispensé de fournir
le certificat prénuptial.
Le fait pour une personne de contracter mariage constitue un acte
trop important pour qu'il soit tenu secret et la loi exige que
le public en soit averti. La raison qui explique la publication
des bans pour le mariage est fort simple. Le but de cette publication
consiste à informer l'opinion publique et à aviser des personnes
qui ont intérêt à se manifester pour faire opposition à ce mariage.
En réalité, la publication des bans consiste en des annonces faites
dans les églises ou temples de la croyance des futurs époux à
trois services divins différents.
L'article
63 du Code civil évoque aussi cette situation de fait même pour
un officier d'état civil. L'église catholique, en vertu de ses
lois, peut accorder une dispense de toute publication. Autrefois,
ceux qui désiraient se marier devraient absolument passer par
les services des ministres des cultes (curé ou prêtre de la paroisse).
Eux seuls étaient autorisés par la loi à célébrer les mariages.
Le couple qui n'entretenait aucune croyance religieuse devait
alors se plier à des cérémonies qui n'avaient aucun sens pour
lui. S'il refusait de passer par l'église, il était réduit à vivre
en concubinage et l'enfant qui naissait de cette union devait
être nécessairement considéré comme illégitime. Autrefois dans
les milieux paysans haïtiens, si on se ne mariait pas le prêtre
refusait catégoriquement de baptiser l'enfant à l'église voire
chanter un enterrement. Maintenant, la situation est révolue en
Haïti.
L'officier
d'état civil dans chaque commune de la république d'Haïti est
chargé par le législateur de célébrer les mariages civils. Lorsque
les futurs époux remplissent les conditions prévues par la loi,
s'ils sont majeurs ou mineurs autorisés, et s'ils sont libres,
soit célibataires ou divorcés, l'officier d'état civil ne peut
refuser de les marier. Il en de même lorsqu'il n'existe aucun
empêchement physique ou aucun lien de consanguinité (frère et
soeur, père et fille, mère et fils, etc.)entre les futurs époux.
Le mariage civil est une nouvelle forme de mariage qui a été instituée
en Haïti en vue de respecter les idées d'une minorité. Le mariage
à la fois civil et religieux répond encore aux besoins de la majorité
et il est aussi valide, au point de vue légal, que celui célébré
devant l'officier d'état civil. Par ailleurs, si on décide de
faire un mariage religieux, il n'est pas nécessaire de consulter
l'officier d'état civil l'acte de mariage. Le service de l'église
s'occupe de l'enregistrement de cet acte auprès du service en
question après la célébration du mariage.
Pourtant
les gens mal renseignés ont peine à croire que le mariage civil
et le mariage religieux produisent les mêmes effets. Ils vont
même jusqu'à prétendre que le mariage célébré par un ministre
des cultes (curé, pasteur) ne saurait être accepté en pays étranger.
Il est important de souligner qu'il ne faudrait pas croire non
plus que les mariages consentis devant un officier d'état civil
ont moins de valeur que ceux célébrés par l'église. Les obligations
civiles découlant de ces mariages sont absolument les mêmes. La
cérémonie du mariage civil est fort simple et ne dure que quelques
minutes. Elle a lieu dans la ville de domicile de l'un des conjoints.
Au cours de la cérémonie, l'officier d'État civil lit aux futurs
époux les articles 189 à 196 du Code civil relatant les obligations
qui naissent du mariage ; les droits et les devoirs respectifs
des époux. Puis, il requiert et reçoit le consentement de chacun
en présence de leur témoin respectif. Il est bon de mentionner
que les témoins peuvent être aussi bien des femmes que les hommes,
mais la loi exige qu'ils soient majeurs. Par la suite, l'officier
d'état civil prononce alors ces mots : «En vertu des pouvoirs
qui me sont conférés par la loi, je vous déclare unis par les
liens du mariage». Dès que cette cérémonie est terminée, les époux
sont légalement mariés et leur union entraîne toutes les conséquences
juridiques du mariage civil ou religieux.
B.-
ACQUISITION D'UNE PROPRIÉTÉ OU D'UN BIEN
Le
juriste haïtien se trouve dans l'obligation d'aviser toute personne
qui veut acquérir une propriété ou un bien quelconque en Haïti,
de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acquisition
ne soit pas une source de problèmes à l'avenir.
Si
vous avez l'intention d'acheter une propriété (un terrain ou un
immeuble) en Haïti, il est fortement conseillé avant de procéder
à cette acquisition de consulter un officier public (notaire)
pour vérifier et identifier le véritable propriétaire de l'immeuble
ou du bien en question. Il faut chercher aussi à savoir s'il s'agit
d'une propriété laissée en héritage ou le vendeur détient un titre
de propriété en bonne et due libre de toute charge d'hypothèque.
S'il s'agit d'un bien laissé en héritage, il faut s'assurer du
consentement de tous les héritiers. Sinon, on risque d'avoir de
mauvaise surprise. Par ailleurs, si l'acquisition concerne une
propriété (terrain ou maison), il faut chercher à obtenir des
renseignements auprès du bureau des contributions,
section des registres fonciers afin de déterminer
sur quel nom l'immeuble a été enregistré et de vérifier les limites
du plan d'arpentage. Si l'immeuble est construit sur un terrain
de l'État ou d'un terrain affermé, il est absolument nécessaire
de chercher à prendre connaissance des clauses du contrat d'affermage
existant pour ne pas avoir des surprises.
Si
l'immeuble n'est pas encore évalué par un inspecteur de la commune
où il se situe, il faut le faire au moment opportun avant de conclure
le contrat d'achat devant un notaire public compétent. Lors de
l'acquisition, il est urgent d'établir sa valeur pour le paiement
de l'impôt foncier tout en procédant à son enregistrement dans
les registres alloués à cet effet. Dans le cas d'un bien
meuble, par exemple une automobile, il est prudent de
vérifier son véritable propriétaire par l'intermédiaire du bureau
de la circulation des véhicules. Il en est de même
pour le numéro de série, la couleur, le modèle, la marque et l'année
de l'automobile. Il est aussi prudent de faire vérifier le véhicule
par un mécanicien compétent. Ce sont des petits conseils utiles
qui peuvent aident des gens à comprendre le fonctionnement du
système juridique haïtien dans la pratique. Le juriste haïtien
se donne pour mandat d'élaborer davantage sur des sujets qui intéressent
la vie quotidienne lors de sa prochaine mise à jour. Les adresses
des sites ci-dessous fournissent des renseignements pertinents
qui peuvent être adoptés et appliqués en Haïti. Il est conseillé
d'y jeter un coup d'oeil juste pour se faire une idée.
Voir
les liens disponibles