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DROIT COMPARÉ

D'une manière générale, l'étude comparative des ressemblances et des différences entre les grands systèmes juridiques ainsi qu'entre les droits nationaux constitue le droit comparé. C'est une approche méthodologique qui permet d'identifier les points de similitude et de déterminer les éléments de différences entre deux ou plusieurs systèmes de droit. Cela étant dit, le juriste haïtien n'a pas l'intention d'élaborer en profondeur sur les caractéristiques du droit comparé en abordant cette analyse. Il cherche à dégager des idées directrices qui permettront à ses utilisateurs de comprendre sommairement l'objet du droit comparé à partir des régimes de Droit civil et de Common law.

Il y a un bon nombre de systèmes juridiques à travers le monde, à savoir : Droit civil, Common law, Droit coutumier, Droit musulman, etc. Cependant, le juriste haïtien n'entend pas aborder les fondements et les caractéristiques de ces systèmes juridiques. Il cherche simplement à fournir quelques renseignements en vrac pour guider ses utilisateurs. On imagine qu'il y existe des ressemblances et des différences entre eux. Le juriste haïtien se permet d'utiliser l'extrait d'un texte à partir d'un site offrant des cours de droit comparé (1) pour expliquer la relation entre les deux systèmes juridiques. On est unanime à croire que les pays qui ont connu la colonisation française ou britannique adoptent un système de droit mixte (Droit civil - Droit coutumier ou Common law - Droit musulman et autres.). Pour comprendre le fonctionnement et la complexité de ces systèmes juridiques, c'est la méthode comparative qui doit être préconisée. Ce faisant, le juriste haïtien vise à donner un aperçu sur la manière dont le Droit civil et la Common law exercent leurs influences sur les deux autres.

Par ailleurs, le Droit civil constitue un système où les règles de droit et les principes généraux sont écrits et codifiés. Cependant, on ne sait pas comment les règles de droit sont adoptées dans la Common law. Est-ce qu'il s'agit d'un système qui emprunte des méthodes de raisonnement différentes de celles du Droit civil ? Est-ce qu'il existe des points de ressemblances ou de différences dans un domaine déterminé entre les deux ? Ce sont ces grandes préoccupations qui doivent orienter la démarche des juristes civilistes dans leur recherche comparative pour bien comprendre les fondements et les caractéristiques de ces deux grands systèmes de droit.

On sait que le Droit civil est d'origine de la famille romano germanique, mais on ne sait pas la provenance de la Common law. Est-ce que ce dernier a subi l'influence d'autres systèmes juridiques tels que : le Droit coutumier, le Droit canonique. Le juriste haïtien n'est pas sûr de pouvoir fournir une réponse affirmative à cette interrogation. Par contre, il est en mesure d'affirmer que le droit civil est l'ensemble des règles portant sur une matière donnée et qui ont été réunies dans un même texte législatif. En droit anglais, les dispositions législatives contiennent des règles qui existaient déjà en Common law.

Lorsqu'on dit que le droit civil est une branche du droit privé qui contient les règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille, aux biens et aux obligations ; ces faits ne laissent pas la Common law indifférente. En réalité, on retrouve ces mêmes règles fondamentales qui régissent les rapports juridiques entre les citoyens dans ce système. Enfin de compte, c'est la méthode de raisonnement des juristes qui fait la grande différence entre ces deux régimes.

En Common law, les juges joue un rôle assez important. C'est la règle du précédent, les ratio decidendi, les notions jurisprudentielles qui sont prédominants. C'est un système où les juges font loi (judge made law) à côté des législateurs. Ce système juridique se base foncièrement sur la jurisprudence, c'est à dire les décisions des tribunaux des autres instances supérieures. La source du précédent constitue donc un des éléments essentiels de l'autorité des jugements. Le contenu du précédent, c'est à dire le raisonnement sur lequel il est fondé, est bien sûr tout aussi important. Être lié par une décision antérieure signifie être capable d'avoir accès à une décision et y identifier un principe, une règle de droit applicable à d'autres situations similaires.

Il arrive des fois que les juges outrepassent les décisions antérieures pour tenir compte des changements sociaux dans leurs jugements. Lorsqu'un juriste de la Common law traite un litige, il commence tout d'abord par formuler des questions de droit auxquelles il s'adonne à répondre à partir des faits qui lui sont soumis à l'étude. Par la suite, il examine les faits point par point en faisant référence à d'autres décisions antérieures pour étayer ses arguments avant de dégager le principe concernant le litige à résoudre. Il faut dire que les juges de la Common law sont liés par les jurisprudences des hautes instances supérieures.

En droit civil c'est un peu différent car, les juges ne sont liés que par les arrêts des cours d'Appel et de Cassation. La mission des juges civilistes consiste à interpréter et à appliquer la loi tel qu'il est indiqué dans un code. De plus, leur raisonnement analogique est basé sur les grands principes écrits et codifiés qui régissent les rapports juridiques entre les citoyens. Cependant, le raisonnement des juges de la Common law est non seulement analogique, mais il est aussi inductif.

En guise de conclusion, le juriste haïtien invite ses utilisateurs à scruter d'autres sources de renseignements pour pouvoir comprendre la portée des règles de droit dans les grands systèmes juridiques à travers le monde. Comme on sait très bien le juriste haïtien est un site juridique spécialisé traitant des informations sur le droit civil, plus particulièrement sur le droit haïtien. Les faits relatés dans ce chapitre visent à donner quelques éléments de renseignements à des personnes qui se posent des questions sur les grands systèmes juridiques existantes. Tout en reconnaissant ses faiblesses et ses limites dans ce domaine, le juriste haïtien incite ses utilisateurs à visiter d'autres liens pour en savoir davantage.

L'extrait du texte ci-dessous est utilisé sans autorisation expresse de son auteur. Il est conseillé aux utilisateurs du juriste haïtien de jeter un coup d'oeil sur le contenu global de ce cours de droit comparé à partir de cette adresse (http://www.upmf-grenoble.fr/cours/droitcomp/) pour avoir plus d'éléments d'information. Le juriste haïtien croit fermement que ce texte explique bien le fondement historique du système romano germanique.

LE SYSTEME ROMANO - GERMANIQUE

Parmi les diverses familles qui permettent de regrouper les droits contemporains, la famille romano germanique est très importante car elle regroupe les droits d'Etats appartenant à tous les continents. L'existence de cette famille n'a été reconnue que depuis la Seconde Guerre Mondiale ; auparavant les comparatistes, obnubilés par les différences qui opposaient les droits du continent européen, oubliaient de voir ce qui les rapprochaient par opposition à la Common Law. Les juristes anglo-saxons, plus lucides, ne manquaient jamais, quant à eux, de mettre en exergue ce qui opposait la Common Law à ce qu'ils appelaient «le droit continental» ou encore «Le droit civil».

Le S.R-G. est l'héritier direct du droit romain tel qu'il existait au début de l'Empire, au temps d'Auguste. Ce droit romain, en s'étendant à toute l'Europe, du Vème siècle av. J.C. au Vème siècle ap. J.C., a réalisé un extraordinaire travail de nivellement des coutumes, et par conséquent a été un facteur de nivellement du droit. Le droit romain s'est imposé en deux étapes: d'abord, à la suite des conquêtes militaires de Rome, et au fur et à mesure que l'Empire romain s'organisait le droit romain suivait. Le droit romain s'est donc imposé à la fois par la force de l'autorité ( ratione auctoritatis ), et par l'autorité de la raison ( auctoritate rationis ). Mais le S.R-G. n'est pas la pâle copie du droit romain. Ce système ne s'est pas cantonné en Europe, car du fait des diverses colonisations (française, espagnole, portugaise, allemande, italienne, néerlandaise, belge ), il s'est étendu sur d'autres continents comme l'Afrique et l'Amérique Latine. Pour les commodités de l'exposé, on sera amené à insister sur les points communs plus que sur les différences, mais il faut retenir que cette famille de droits est très diversifiée.

Lire:
M. VILLEY, Le droit romain, Que-sais-je ? , n°195, 1993.
D. LE TOURNEAU, Le droit canonique, Que-sais-je ? , n°779, 1997.
A. SERIAUX, Le droit naturel, Que-sais-je ? , n°2806, 1999.
J.IMBERT, Le droit antique, Que-sais-je ? , n°924, 1994.

Ressources à consulter :

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