DROIT
COMPARÉ
D'une
manière générale, l'étude comparative des ressemblances et des
différences entre les grands systèmes juridiques ainsi qu'entre
les droits nationaux constitue le droit comparé. C'est une approche
méthodologique qui permet d'identifier les points de similitude
et de déterminer les éléments de différences entre deux ou plusieurs
systèmes de droit. Cela étant dit, le juriste haïtien n'a pas
l'intention d'élaborer en profondeur sur les caractéristiques
du droit comparé en abordant cette analyse. Il cherche à dégager
des idées directrices qui permettront à ses utilisateurs de comprendre
sommairement l'objet du droit comparé à partir des régimes de
Droit civil et de Common law.
Il
y a un bon nombre de systèmes juridiques à travers le monde, à
savoir : Droit civil, Common law, Droit coutumier,
Droit musulman, etc. Cependant, le juriste haïtien
n'entend pas aborder les fondements et les caractéristiques de
ces systèmes juridiques. Il cherche simplement à fournir quelques
renseignements en vrac pour guider ses utilisateurs. On imagine
qu'il y existe des ressemblances et des différences entre eux.
Le juriste haïtien se permet d'utiliser l'extrait d'un texte à
partir d'un site offrant des cours de droit comparé
(1) pour expliquer la relation entre les deux systèmes juridiques.
On est unanime à croire que les pays qui ont connu la colonisation
française ou britannique adoptent un système de droit mixte (Droit
civil - Droit coutumier ou Common law - Droit musulman et autres.).
Pour comprendre le fonctionnement et la complexité de ces systèmes
juridiques, c'est la méthode comparative qui doit être préconisée.
Ce faisant, le juriste haïtien vise à donner un aperçu sur la
manière dont le Droit civil et la Common law exercent leurs influences
sur les deux autres.
Par
ailleurs, le Droit civil constitue un système où les règles de
droit et les principes généraux sont écrits et codifiés. Cependant,
on ne sait pas comment les règles de droit sont adoptées dans
la Common law. Est-ce qu'il s'agit d'un système qui emprunte des
méthodes de raisonnement différentes de celles du Droit civil
? Est-ce qu'il existe des points de ressemblances ou de différences
dans un domaine déterminé entre les deux ? Ce sont ces grandes
préoccupations qui doivent orienter la démarche des juristes civilistes
dans leur recherche comparative pour bien comprendre les fondements
et les caractéristiques de ces deux grands systèmes de droit.
On
sait que le Droit civil est d'origine de la famille romano germanique,
mais on ne sait pas la provenance de la Common law. Est-ce que
ce dernier a subi l'influence d'autres systèmes juridiques tels
que : le Droit coutumier, le Droit canonique. Le juriste haïtien
n'est pas sûr de pouvoir fournir une réponse affirmative à cette
interrogation. Par contre, il est en mesure d'affirmer que le
droit civil est l'ensemble des règles portant sur une matière
donnée et qui ont été réunies dans un même texte législatif. En
droit anglais, les dispositions législatives contiennent des règles
qui existaient déjà en Common law.
Lorsqu'on
dit que le droit civil est une branche du droit privé qui contient
les règles fondamentales relatives aux personnes, à la famille,
aux biens et aux obligations ; ces faits ne laissent pas la Common
law indifférente. En réalité, on retrouve ces mêmes règles fondamentales
qui régissent les rapports juridiques entre les citoyens dans
ce système. Enfin de compte, c'est la méthode de raisonnement
des juristes qui fait la grande différence entre ces deux régimes.
En
Common law, les juges joue un rôle assez important. C'est la règle
du précédent, les ratio decidendi, les notions jurisprudentielles
qui sont prédominants. C'est un système où les juges font loi
(judge made law) à côté des législateurs. Ce système juridique
se base foncièrement sur la jurisprudence, c'est à dire les décisions
des tribunaux des autres instances supérieures. La source du précédent
constitue donc un des éléments essentiels de l'autorité des jugements.
Le contenu du précédent, c'est à dire le raisonnement sur lequel
il est fondé, est bien sûr tout aussi important. Être lié par
une décision antérieure signifie être capable d'avoir accès à
une décision et y identifier un principe, une règle de droit applicable
à d'autres situations similaires.
Il
arrive des fois que les juges outrepassent les décisions antérieures
pour tenir compte des changements sociaux dans leurs jugements.
Lorsqu'un juriste de la Common law traite un litige, il commence
tout d'abord par formuler des questions de droit auxquelles il
s'adonne à répondre à partir des faits qui lui sont soumis à l'étude.
Par la suite, il examine les faits point par point en faisant
référence à d'autres décisions antérieures pour étayer ses arguments
avant de dégager le principe concernant le litige à résoudre.
Il faut dire que les juges de la Common law sont liés par les
jurisprudences des hautes instances supérieures.
En
droit civil c'est un peu différent car, les juges ne sont liés
que par les arrêts des cours d'Appel et de Cassation. La mission
des juges civilistes consiste à interpréter et à appliquer la
loi tel qu'il est indiqué dans un code. De plus, leur raisonnement
analogique est basé sur les grands principes écrits et codifiés
qui régissent les rapports juridiques entre les citoyens. Cependant,
le raisonnement des juges de la Common law est non seulement analogique,
mais il est aussi inductif.
En
guise de conclusion, le juriste haïtien invite ses
utilisateurs à scruter d'autres sources de renseignements pour
pouvoir comprendre la portée des règles de droit dans les grands
systèmes juridiques à travers le monde. Comme on sait très bien
le juriste haïtien est un site juridique spécialisé
traitant des informations sur le droit civil, plus particulièrement
sur le droit haïtien. Les faits relatés dans ce chapitre visent
à donner quelques éléments de renseignements à des personnes qui
se posent des questions sur les grands systèmes juridiques existantes.
Tout en reconnaissant ses faiblesses et ses limites dans ce domaine,
le juriste haïtien incite ses utilisateurs à visiter
d'autres liens pour en savoir davantage.
L'extrait
du texte ci-dessous est utilisé sans autorisation expresse de
son auteur. Il est conseillé aux utilisateurs du juriste
haïtien de jeter un coup d'oeil sur le contenu global
de ce cours de droit comparé à partir de cette adresse (http://www.upmf-grenoble.fr/cours/droitcomp/)
pour avoir plus d'éléments d'information. Le juriste haïtien
croit fermement que ce texte explique bien le fondement historique
du système romano germanique.
LE
SYSTEME ROMANO - GERMANIQUE
Parmi
les diverses familles qui permettent de regrouper les droits
contemporains, la famille romano germanique est très importante
car elle regroupe les droits d'Etats appartenant à tous les
continents. L'existence de cette famille n'a été reconnue que
depuis la Seconde Guerre Mondiale ; auparavant les comparatistes,
obnubilés par les différences qui opposaient les droits du continent
européen, oubliaient de voir ce qui les rapprochaient par opposition
à la Common Law. Les juristes anglo-saxons, plus lucides, ne
manquaient jamais, quant à eux, de mettre en exergue ce qui
opposait la Common Law à ce qu'ils appelaient «le droit continental»
ou encore «Le droit civil».
Le
S.R-G. est l'héritier direct du droit romain tel qu'il existait
au début de l'Empire, au temps d'Auguste. Ce droit romain, en
s'étendant à toute l'Europe, du Vème siècle av. J.C. au Vème
siècle ap. J.C., a réalisé un extraordinaire travail de nivellement
des coutumes, et par conséquent a été un facteur de nivellement
du droit. Le droit romain s'est imposé en deux étapes: d'abord,
à la suite des conquêtes militaires de Rome, et au fur et à
mesure que l'Empire romain s'organisait le droit romain suivait.
Le droit romain s'est donc imposé à la fois par la force de
l'autorité ( ratione auctoritatis ), et par l'autorité de la
raison ( auctoritate rationis ). Mais le S.R-G. n'est pas la
pâle copie du droit romain. Ce système ne s'est pas cantonné
en Europe, car du fait des diverses colonisations (française,
espagnole, portugaise, allemande, italienne, néerlandaise, belge
), il s'est étendu sur d'autres continents comme l'Afrique et
l'Amérique Latine. Pour les commodités de l'exposé, on sera
amené à insister sur les points communs plus que sur les différences,
mais il faut retenir que cette famille de droits est très diversifiée.
Lire:
M. VILLEY, Le droit romain, Que-sais-je ? , n°195, 1993.
D. LE TOURNEAU, Le droit canonique, Que-sais-je ? , n°779, 1997.
A. SERIAUX, Le droit naturel, Que-sais-je ? , n°2806, 1999.
J.IMBERT, Le droit antique, Que-sais-je ? , n°924, 1994.
Ressources
à consulter :